Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00628 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBFM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [H] [J]
- CPAM DES YVELINES
- Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI
- Me Mylène BARRERE
N° de minute : 24/00205
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 21 JUIN 2024
N° RG 24/00628 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBFM
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
représentée par Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Monsieur Thomas PENALVER, Greffier.
Pôle social - N° RG 24/00628 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBFM
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête expédiée le 22 avril 2013, madame [H] [J] a saisi l’anciennement nommé tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines - devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles - aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines, qu’elle avait saisie afin de contester la décision de ladite caisse de refuser la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 24 février 2012, à savoir une “sciatique par hernie discale L5-S1”.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 13-00650.
Par jugement rendu le 09 juillet 2015, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, le tribunal a, notamment :
- déclaré recevable madame [H] [J] en ses demandes ;
- dit que l’exposition au risque prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles n’est pas avérée en ce qui concerne la maladie professionnelle déclarée le 24 février 2012 par madame [H] [J] ;
- constaté que la maladie professionnelle déclarée par madame [H] [J] n’est pas prévue dans un tableau de maladies professionnelles ;
Avant dire droit,
- renvoyé madame [H] [J] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines afin de faire évaluer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’affection décrite dans le certificat médical initial établi par le docteur [C] le 20 janvier 2012 ;
- enjoint la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de procéder à cette évaluation ;
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente d’une décision définitive sur le taux d’incapacité permanente partielle de madame [H] [J]
Par courriel en date du 17 juillet 2019, le greffe du pôle social a sollicité auprès de la caisse des Yvelines des informations sur l’état d’avancement du dossier de madame [J].
En réponse et par courriel en date du 05 août 2019, la CPAM des Yvelines a informé le greffe que l’ancien Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris a rendu sa décision le 19 août 2016, confirmant le taux d’incapacité inférieur à 25 % et a précisé que madame [J] avait interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 septembre 2016.
Par courriel en date du 29 mars 2021, le greffe du pôle social a sollicité de la caisse des informations quant à l’avancement de ladite procédure d’appel. Par courriel du même jour, la caisse des Yvelines a indiqué que le dossier avait été appelé à l’audience du 06 avril 2021.
L’ancienne Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) a rendu un arrêt confirmatif le 08 juin 2021. À la demande du greffe, la caisse a communiqué cet arrêt par mail du 24 avril 2023.
L’affaire, qui n’avait jamais été enregistrée au greffe du pôle social depuis la disparition du TASS, a été remise au rôle sous le numéro RG : 24/00628 et les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 21 juin 2024 avec demande d’observations sur la péremption d’instance.
À cette date, madame [H] [J], régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, n’a pas formulé d’observation.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
Conformément à l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale : « Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties. ».
Conformément aux articles 406 et 468 du code de procédure civile, la caducité peut être prononcée, même d’office, si le demandeur ne comparaît pas hors motif légitime. La déclaration peut être rapportée si, dans les quinze jours, le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime qu’il n’a pas invoqué en temps utile.
Madame [H] [J], demanderesse à l'instance régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience de mise en état du 21 juin 2024, et ce, sans motif légitime.
En tout état de cause, les parties étaient convoquées aux fins de voir constater la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro de RG : 13/00650, le terme du sursis à statuer prononcé en 2015 étant intervenu le 08 juin 2021 par l’arrêt de la CNITAAT et aucune des parties n’ayant demandé le rappel de l’affaire à une audience ultérieure pour statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de madame [J].
Il convient donc de prononcer la caducité de l'acte introductif d'instance et conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser à madame [H] [J] la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant sur le siège, par décision non susceptible de recours :
Prononçons la caducité de l'acte introductif d'instance dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG : 13-00650, ré-inscrite au rôle sous le numéro de RG N°: 24/00628 - N° PORTALIS: DB22-W-B7I-SBFM, opposant madame [H] [J] à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Laissons les dépens à la charge de madame [H] [J] ;
Disons que cette décision peut être rapportée en cas d'erreur ou si la demanderesse fait connaître dans un délai de QUINZE (15) jours à compter de sa notification le motif légitime de non comparution qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Monsieur Thomas PENALVERMadame Béatrice LE BIDEAU
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