Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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[Adresse 11]
[Localité 7]
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2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 09 Janvier 2026
minute n°
N° RG 24/02566 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYL6
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[B] [J]
C/
[X], [S], [L], [F] [N] épouse [J]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me DE OLIVEIRA
CCC + CE Me BOURGEOIS
CCC dossier
CCC JE CAB E
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 novembre 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 09 Janvier 2026
ENTRE :
[B] [J]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1167 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant et plaidant par Maître Cécile DE OLIVEIRA de la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES - 305
ET :
[X], [S], [L], [F] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3607 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant et plaidant par Me Loïc BOURGEOIS, avocat au barreau de NANTES - 203
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, FIXE, à l’issue du placement, la résidence habituelle des enfants [T] et [W] au domicile de Monsieur [B] [J],
DÉBOUTE Madame [X] [N] de sa demande principale visant à lui accorder un droit de visite un samedi sur deux,
DÉBOUTE Madame [X] [N] de sa demande subsidiaire visant à lui accorder un droit de visite en point rencontre,
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Madame [X] [N] à l’égard des enfants [T] et [W],
DÉBOUTE Monsieur [B] [J] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Madame [X] [N],
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [X] [N] et la DISPENSE du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
DIT qu’il appartiendra à Madame [X] [N] de communiquer une fois par an à Monsieur [B] [J], le premier novembre de chaque année, des éléments sur sa situation économique afin qu’il soit apprécié sa capacité à pourvoir aux besoins des enfants, étant précisé qu’elle devra spontanément verser une contribution alimentaire dès qu’elle percevra a minima un revenu équivalent au SMIC,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur Monsieur [B] [J] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative, cabinet E,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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