Texte intégral
N° RG 19/01141 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MGIE
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 08 janvier 2019
( 4ème chambre)
RG : 15/01798
[N]
C/
Société AXERIA PREVOYANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 Mars 2023
APPELANTE :
Mme [G] [M] [N] veuve [O]
née le 21 Juin 1954 à [Localité 5] (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
INTIMEE :
SA AXERIA PREVOYANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 769
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 23 Mars 2023
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [Y] [O] a décidé, dans le courant du mois de janvier 2001, de contracter une assurance décès/invalidité par l'intermédiaire de son courtier Challande.
La société April assurances a accepté son dossier au nom de sa mandante Axeria prévoyance, et lui a adressé le 19 février 2001 un certificat d'adhésion à effet au 19 janvier 2001.
Au nombre des garanties souscrites figurait le versement d'un capital de 1.500.000 francs au décès du souscripteur, au profit du bénéficiaire désigné.
Par courrier du 20 juillet 2001, la société April assurances a mis M. [O] en demeure de payer la somme de 1.720 francs au titre des cotisations des mois de juin et juillet 2001, sous peine de suspension des garanties passé le délai de 30 jours, puis de résiliation passé le délai de 40 jours.
M. [O] s'est acquitté des cotisations des mois de juin à septembre 2001 par chèque du 12 septembre 2001, accompagné, à la demande de l'assureur, d'une attestation sur l'honneur aux termes de laquelle il déclarait 'ne pas avoir été malade depuis le premier juin 2001'.
La société April Assurances a confirmé la remise en vigueur des garanties par courrier du 17 septembre 2001.
M. [O] est décédé le 16 septembre 2013 d'un accident vasculaire cérébral et Mme [G] [N] épouse [O], son épouse, a revendiqué le versement du capital décès.
La société April santé prévoyance, anciennement dénommée April assurances, l'a informée, par courrier du 30 janvier 2014, qu'elle entendait appliquer une réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, en expliquant que les éléments recueillis par son médecin conseil révélaient que M. [O] avait souffert en juillet 2001 d'un syndrome dépressif dans le cadre d'une conjugopathie, ayant entraîné une consommation excessive d'alcool et la prescription d'un médicament anti-dépresseur, et que l'attestation sur l'honneur du mois de septembre 2001 constituait par conséquent une déclaration non intentionnelle ayant modifié l'opinion de l'assureur sur le risque à couvrir.
Elle a proposé par courrier du 28 janvier 2014 de verser la somme de 91.469,41 euros.
Par courrier d'avocat du 07 janvier 2015, Mme [N] l'a mis en demeure de verser la somme complémentaire de 137.204,12 euros.
Les échanges ultérieurs des parties n'ont pas permis de surmonter leur différend.
Par assignation signifiée le 12 février 2015, Mme [N] a fait citer la société April santé prévoyance devant le tribunal de grande instance de Lyon, en sollicitant qu'elle soit condamnée à lui verser le solde de l'indemnité d'assurance.
La société Axeria prévoyance (l'assureur) est intervenue volontairement à l'instance, en qualité d'assureur ayant offert les garanties souscrites par M. [O].
Par jugement du 08 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- déclaré l'intervention volontaire de la société Axeria prévoyance recevable,
- mis la société April santé prévoyance hors de cause,
- débouté Mme [N] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné Mme [N] à payer la somme de 750 euros à la société Axeria prévoyance, ainsi que la somme de 750 euros à la société April santé prévoyance, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée le 13 février 2019, Mme [N] a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées le 20 février 2020, Mme [N] demande à la cour, au visa des articles L.112-3, L.113-2, L.113-3, L.113-5 et L.113-9 du code des assurances et 1134, 1153, 1154 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 8 janvier 2019 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer la somme de 750 euros à la société Axeria prévoyance en application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
- condamner la société Axeria prévoyance à lui payer la somme de 137.204,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2015,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 7 janvier 2016,
- condamner la société Axeria prévoyance à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- dans tous les cas, débouter la société Axeria prévoyance de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Axeria prévoyance à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axeria prévoyance aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la société Seigle Barrié & associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- confirmer pour le surplus le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 8 janvier 2019.
Mme [N] fait valoir que le contrat souscrit en janvier 2001 n'a pas été résilié suite à la mise en demeure du 20 juillet 2001, mais suspendu jusqu'à la notification de la reprise des garanties. Elle conteste en conséquence l'analyse de la société Axeria prévoyance, selon laquelle le courrier du 17 septembre 2001 aurait emporté souscription d'un nouveau contrat, ensuite de la résolution du précédent.
Elle ajoute que la réduction proportionnelle invoquée par l'assureur ne s'applique qu'en cas de déclaration inexacte de l'assuré lors de la souscription du contrat et considère que l'inexactitude alléguée de l'attestation sur l'honneur du 12 septembre 2001 ne peut justifier sa mise en oeuvre au cas d'espèce. Elle conteste par ailleurs que son époux ait souffert d'un syndrome dépressif au mois de juillet 2001.
Mme [N] reproche au tribunal d'avoir considéré que l'attestation sur l'honneur du 12 septembre 2001 conditionnait la reprise des garanties et servait les besoins d'une nouvelle appréciation du risque par l'assureur, au simple motif que celui-ci avait dénié toute garantie pour les sinistres antérieurs au 14 septembre 2001, alors que cette absence de garantie résultait de la simple application de la loi.
Elle soutient à titre subsidiaire qu'une attestation sur l'honneur ne peut constituer une déclaration au sens des articles L. 113-2 et L. 113-9 du code des assurances, ces dispositions exigeant que les déclarations de l'assurée soient recueillies par voie de questionnaire, en réponse à des interrogations précises adressées par l'assureur.
Elle ajoute que l'assureur a manqué de loyauté et de bonne foi en exigeant du souscripteur qu'il atteste sur l'honneur ne pas avoir été malade, sans définir au préalable ce qu'était une maladie, alors que nombre de personnes ne comptent pas la dépression au nombre des maladies.
Elle soutient pour finir que l'attestation de M. [O] n'a eu aucune incidence sur l'appréciation du risque par l'assureur et fait grief à l'intimée de ne pas justifier du taux de réduction appliqué.
Par conclusions récapitulatives déposées le 16 décembre 2019, la société Axeria prévoyance demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien du code civil et de l'article L.113-9 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il n'a pas dit que le contrat d'assurance avait été résilié de plein droit, 40 jours après la mise en demeure en date du 20 juillet 2001,
en conséquence :
- dire que le contrat d'assurance a été résilié de plein droit, 40 jours après la mise en demeure en date du 20 juillet 2001,
- dire que c'est à bon droit que sont opposées à Mme [N] les dispositions de l'article L 113-9 du Code des assurances,
en conséquence :
- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes injustifiées et non fondées,
- rejeter toutes fins, moyens, conclusions contraires,
subsidiairement :
- dire que M. [O] a dissimulé les circonstances nouvelles impactant son contrat d'assurance par sa déclaration du 12 septembre 2001,
- dire que c'est à bon droit que sont opposées à Mme [N] les dispositions de l'article L 113-9 du Code des assurances,
en conséquence :
- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes injustifiées et non fondées,
- rejeter toutes fins, moyens, conclusions contraires,
encore plus subsidiairement :
- ramener les indemnités sollicitées à de plus justes proportions, déduction faite des sommes déjà versées,
- fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de l'arrêt à intervenir, sans capitalisation des intérêts,
en tout état de cause :
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du
code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'assureur fait valoir que le contrat a été résilié de plein droit suite à la mise en demeure du 20 juillet 2001 et que le courrier notifiant la reprise des garanties du 14 septembre 2001 a emporté régularisation d'un nouveau contrat.
Il explique qu'il n'aurait pas demandé la production d'une attestation sur l'honneur afférente à l'état de santé du souscripteur, s'il ne s'était agi d'apprécier l'ampleur du risque garanti compte tenu de la souscription d'un nouveau contrat.
Il ajoute que la déclaration sur l'honneur du 12 septembre 2001 s'analyse par conséquent en une fausse déclaration non intentionnelle de M. [O], effectuée à la souscription du second contrat, de nature à justifier l'application de la réduction proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances.
L'assureur affirme en effet que le syndrome dépressif enduré au mois de juillet 2001 était de nature à modifier sa perception du risque assuré.
Il se prévaut subsidiairement de l'article L. 113-2 3° du code des assurances, obligeant l'assuré à déclarer, en cours de contrat, la survenance de circonstances nouvelles et soutient que l'omission imputable à M. [O] justifie également la réduction proportionnelle de sa garantie.
L'assureur explique en dernier lieu que le taux de réduction appliqué a été arbitré par le médecin conseil.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 16 juin 2020, et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 mars 2023.
MOTIFS
Sur la résiliation alléguée du contrat d'assurance :
Vu l'article L. 113-3 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 81-05 du 07 janvier 1981 ;
Conformément à l'article L. 113-3 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'espèce, à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Les conditions générales du contrat d'assurance litigieux reprennent ces dispositions en leur article 9.
Ces textes n'obligent pas l'assureur à résilier le contrat et celui-ci demeure libre de suspendre les garanties au-delà du délai de 40 jours à compter de la mise en demeure, dans l'attente du paiement.
La société April assurances a mis M. [O] en demeure de s'acquitter des primes d'assurance des mois de juin et juillet 2001 par courrier recommandé du 20 juillet 2001, sous peine de suspension des garanties passé le délai de 30 jours, puis de résiliation du contrat passé le délai de 40 jours.
M. [O] a payé les primes en souffrance le 12 septembre 2001, ensuite de quoi la société April assurances lui a notifié le 17 septembre 2001 'la remise en vigueur des garanties le lendemain midi de la réception [du paiement], soit le 14 septembre 2001'.
Ces termes font directement référence aux dispositions légales et conventionnelles applicables à la reprise des garanties après suspension pour défaut de paiement des cotisations.
Il est constant par ailleurs que l'assureur n'a jamais notifié la résiliation du contrat à M.[O], non plus qu'il ne lui a fait souscrire de nouveau contrat susceptible de provoquer une nouvelle couverture assurantielle.
Ces circonstances révèlent que la société Axeria prévoyance s'est abstenue de prononcer la résiliation du contrat, malgré le règlement tardif des primes d'assurance, et qu'elle s'est contentée de suspendre les garanties dans l'attente du paiement.
Le premier juge a donc retenu à juste titre que le contrat régularisé en janvier 2001 s'est poursuivi après la suspension temporaire des garanties et qu'aucun nouveau contrat n'a été souscrit au mois de septembre 2001.
Sur l'existence d'une fausse déclaration non intentionnelle de l'assuré :
Vu les articles L. 113-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 ;
Vu l'article L. 113-9 du même code ;
Conformément à l'article L. 113-2 susvisé, l'assuré est obligé :
2° de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge;
3° de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
En vertu de l'article L. 113-9 du même code, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés
En application de ces dispositions, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration de l'assuré à la souscription du contrat que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées à des questions précises posées par l'assureur, par voie de questionnaire ou sur tout autre support.
Il en va de même lorsque l'assureur, en cours de contrat, estime devoir opérer une nouvelle évaluation du risque assuré et interroge l'assuré sur sa situation.
Tel est le cas en l'espèce, le mandataire de l'assureur ayant estimé nécessaire de s'assurer une nouvelle fois de la situation de santé de l'assuré avant d'arbitrer entre la reprise des garanties et la résiliation du contrat.
Il n'est pas contesté que la société Axeria a choisi, en cette occasion, de s'assurer de la situation de son assuré en l'invitant à attester sur l'honneur 'ne pas avoir été malade depuis le premier juin 2001'.
Or, la demande faite à l'assuré d'attester sur l'honneur de ce qu'il n'a pas été malade ne constitue pas une question, au sens de l'article L. 113-2 susvisé, à laquelle toute réponse inexacte, de nature non intentionnelle, expose l'assuré à la réduction proportionnelle des garanties.
L'assureur ne peut donc pas conclure à l'application de la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance à raison du caractère prétendument inexact de cette attestation.
Il résulte en revanche du certificat médical établi le 17 décembre 2013 par le médecin traitant de M. [O] que l'intéressé a souffert de 'conjugopathie ayant entraîné une consommation excessive d'alcool dès juillet 2001' et ayant provoqué un syndrome d'anxiété réactionnel 'traité par Stablon et Urbanyl à compter du 02 juillet 2001'. Ce certificat révèle que le syndrôme d'anxiété et la consommation excessive d'alcool ont provoqué l'apparition d'une épilepsie et de tremblements.
Il ressort par ailleurs d'un certificat médical du médecin traitant établi le 19 novembre 2013 que M. [O] a été très régulièrement traité par anti-dépresseurs ensuite de l'apparition de son syndrome d'anxiété.
L'émergence d'une pathologie anxieuse/dépressive, accompagnée d'épilepsie et d'une problématique alcoolique récurrente à compter du mois de juillet 2001 a constitué une circonstance nouvelle rendant inexactes les réponses faites par l'assuré au questionnaire médical régularisé à la souscription du contrat, selon lesquelles il ne souffrait pas de 'dépression, crises nerveuses ou paralysie', ainsi que ses déclarations effectuées en réponse aux questions du médecin-conseil, selon lesquelles il ne souffrait pas 'd'une atteinte psychiatrique' et d'une 'maladie du système nerveux'.
Ces pathologies nouvelles, susceptibles d'influer sur la durée de vie de l'assuré, étaient de nature à modifier l'appréciation, par la société Axeria prévoyance, du risque garanti au titre de l'assurance décès, nonobstant les affirmations contraires de Mme [N].
Elles auraient dû en conséquence être déclarées à l'assureur en application de l'article L. 113-2 3° du code des assurances.
Il est indifférent à cet égard que M. [O] ne soit pas mort des suites de ces pathologies.
Il est également indifférent qu'il n'ait pas eu conscience du caractère pathologique de ses affections, dans la mesure où la société Axeria prévoyance ne lui reproche pas une omission ou une fausse déclaration intentionnelle.
Il suffit que M. [O] ait omis d'informer l'assureur de ces circonstances nouvelles ayant eu pour conséquence d'aggraver le risque assuré, pour que la réduction proportionnelle des garanties soit encourue sur le fondement de l'article L. 113-9 dernier alinéa du code des assurances.
Le courrier du médecin conseil en date du 30 juin 2014 témoigne de ce que la révélation des pathologies apparues en juillet 2001 aurait conduit à l'application d'une majoration de 150 % des cotisations sur toutes les garanties souscrites.
Le grief tiré de l'absence de justification du taux de réduction proportionnelle n'est donc pas justifié et c'est à bon droit que la société Axeria assurances a appliqué ce taux à l'indemnité conventionnelle versée à Mme [N].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité d'assurance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société Axeria prévoyance était fondée à opposer la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance et sa résistance aux demandes de Mme [N] ne revêt pas de caractère abusif.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Mme [N] succombe à l'instance. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et frais irrépétibles de première instance, et de la condamner en sus à supporter les dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 3.000 euros à la société Axeria prévoyance, en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement prononcé le 08 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon entre les parties sous le numéro RG 15/1798 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [G] [N] aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne Mme [G] [N] à payer à la société Axeria prévoyance la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès d'appel.
Le Greffier Le Président