Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
N° RG 21/00909 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5QV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Janvier 2021
Date de saisine : 15 Janvier 2021
Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 18/06537 rendue par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE le 07 Février 2020
Appelants :
Madame [Z] [K] [G], représentée par Me Claude-éric STUTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0480 - N° du dossier 202101
Monsieur [T] [I], représenté par Me Claude-éric STUTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0480 - N° du dossier 202101
Intimée :
S.A. AXA FRANCE VIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Julie VERDON de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577 - N° du dossier 012145
ORDONNANCE D'INCIDENT
(n° 2024/ 22 , 3 pages)
Nous, Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Laure POUPET, Greffier,
****
M. [M] [I] était salarié de la société WHEELABRATOR GROUP et, à ce titre, bénéficiait des garanties prévues au contrat d'assurance Prévoyance Entreprise n°2260007 100000 souscrit par son employeur auprès de la société AXA FRANCE VIE ayant pris effet le 1er janvier 2016.
Le 15 mars 2016, M. [M] [I] est décédé sur son lieu de travail. La compagnie AXA a versé à Mme [Z] [K] [G] [I] et M. [T] [I], ses héritiers, diverses indemnités au titre du capital décès.
Par acte d'huissier du 15 juin 2018, Mme [Z] [K] [G] [I] et M. [T] [I] ont assigné la société AXA FRANCE VIE devant le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 400 000 euros au titre du doublement de la prime lié au caractère accidentel du décès de l'assuré,
- 20 000 euros au titre de résistance abusive et man'uvres dilatoires,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 7 février 2020, le tribunal a débouté les consorts [I] de leurs demandes. La décision a été signifiée par voie d'huissier à Mme [G] [I] le 10 décembre 2020 et à M. [T] [I] le 17 décembre 2020 et les procès-verbaux de signification précisaient tous deux que l'appel devait être porté devant la cour d'appel de VERSAILLES dans un délai d'un mois à compter de l'acte.
Par déclaration électronique du 9 janvier 2021, enregistrée au greffe le 15 janvier, les consorts [I] ont interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS.
Ils ont par la suite interjeté appel du même jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES laquelle a rendu un arrêt le 19 janvier 2023 infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Par conclusions d'incident n°2 notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024 la compagnie AXA FRANCE VIE a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure au visa des articles R.311-3 du code de l'organisation judiciaire, de l'article D311-1 au code de l'organisation judiciaire, du tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, aux fins de :
In limine litis,
- déclarer la cour d'appel de PARIS incompétente pour connaître de l'appel du jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de NANTERRE ;
- déclarer l'appel interjeté par Mme [Z] [K] [G] et M. [T] [I] irrecevable comme porté devant une juridiction territorialement incompétente ;
- condamner Mme [Z] [K] [G] et M. [T] [I] au règlement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les voir condamner aux dépens en ce compris le timbre d'appel réglé par la société AXA FRANCE VIE.
Par conclusions d'incident n°2 notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024 les consorts [I] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de VERSAILLES,
- dire que l'appel interjeté par Mme [G] et M. [I] est devenu sans objet ;
- débouter la société AXA de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- dire que chacune des parties conservera ses propres dépens ;
- la condamner aux dépens en ce compris le timbre d'appel réglé par la société AXA FRANCE VIE.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2024 et mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
L'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire, d'ordre public, dispose que :
« Sauf disposition particulière, la cour d'appel connait de l'appel des jugements des juridictions de son ressort »
L'article D.311-1 du même code, également d'ordre public, précise que :
« Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code ».
Le tribunal judiciaire de NANTERRE se situe dans le ressort de la cour d'appel de VERSAILLES.
Toutefois, la première déclaration d'appel a été déposée au greffe de la cour d'appel de PARIS, le 9 janvier 2021 puis devant la cour d'appel de VERSAILLES laquelle a statué par arrêt du 19 janvier 2023.
L'appel interjeté par les consorts [I] devant la cour d'appel de PARIS a donc été porté devant une juridiction territorialement incompétente. Cette méconnaissance de dispositions d'ordre public entraîne l'irrecevabilité de l'appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [G]-[I] qui succombent seront condamnés en équité à payer à la compagnie AXA FRANCE VIE une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance d'appel devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable l'appel porté devant une juridiction territorialement incompétente ;
Condamne Mme [Z] [K] [G] [I] et M. [T] [I] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [Z] [K] [G] [I] et M. [T] [I] à payer à la compagnie AXA FRANCE VIE une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Ordonnance rendue par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état assistée de Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 27/02/2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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