Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas BOYTCHEV (RACINE AVOCATS
Madame [U] [I] (nom d’épouse [Y])
Me Michael HADDAD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/07761 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYB2A
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 janvier 2024
DEMANDERESSE
La SOCIETE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par la société DAUCHEZ, administrateurs de biens, pris en son établissement du [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Nicolas BOYTCHEV (RACINE AVOCATS), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 301
DÉFENDERESSE
Madame [U] [K] [I] ( nom d’épouse [Y]), demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée
ayant pour conseil Me Michael HADDAD, avocat au barreau de Paris, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2024 par Deborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/07761 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYB2A
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2022, la société de participations immobilières industrielles et commerciales (ci-après « la société SPIIC ») a fait assigner Madame [U] [I] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- condamner Madame [U] [I] épouse [Y] à lui payer la somme de 7014,65 euros correspondant aux loyers, charges, accessoires et sommes dues au titre des réparations locatives non payées au 31 juillet 2020 (déduction faite du dépôt de garantie), terme du bail, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 ;
- condamner Madame [U] [I] épouse [Y] à lui payer la somme de 2000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [U] [I] épouse [Y] aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2022, et renvoyée à la demande des parties à l'audience du 2 février 2023, puis à celle des 23 mai 2023 et 8 novembre 2023. L'affaire a été retenue à cette dernière audience.
À l'audience, la société SPIIC, représentée par son avocat, a sollicité l'homologation de l'annexe du protocole d'accord, et a remis un courrier de son confrère, intervenant pour Madame [U] [I] épouse [Y], sollicitant l'homologation de l'accord des parties tel que prévu dans le protocole du 16 juin 2023 régularisé entre elles.
Madame [U] [I] épouse [Y] ne s'est pas présentée à l'audience et n'y a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 2044 du code civil, modifié par la loi du 18 novembre 2016, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent(...). Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
Le contrôle du juge ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Enfin, en vertu de l'article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l'espèce, le protocole conclu le 16 juin 2023 entre les parties et l'accord mentionné en son annexe 2, est versé aux débats et prévoit des concessions réciproques entre les parties. En l'absence de dispositions se heurtant manifestement à des dispositions d'ordre public, il convient de l'homologuer, et lui conférer force exécutoire et l'annexant au présent jugement, et de constater que l'instance s'est éteinte par l'effet de la transaction.
Chaque partie conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Homologue la transaction conclue le 16 juin 2023 entre la société de participations immobilières industrielles et commerciales et Madame [U] [I] épouse [Y] ;
Confère force exécutoire à cet accord qui sera annexé au présent jugement ;
Constate l'extinction de l'instance résultant de cet accord ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
La greffièreLa juge des contentieux de la protection
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