Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 22/07454 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSAV
Du 13 DECEMBRE 2022
ORDONNANCE
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [U]
né le 20 Août 1987 à [Localité 4] (MOLDAVIE)
de nationalité Roumaine
comparant, assisté de Me Marilyne SECCI, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES et de M. [X] [B], interprète en langue roumaine, ayant prêté serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DE L'ESSONNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de Paris, vestiaire P500
et ayant également pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire P500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 8 décembre 2022 à M. [G] [U] ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 8 décembre 2022 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 décembre 2022 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 12 décembre 2022 à 13h56, M. [G] [U] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 10 décembre 2022 à 15h00, qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 décembre 2022 à 19h50.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève le défaut d'habilitation de la personne ayant consulté le FAED et Visabio et demande son assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [G] [U] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Elle a souligné que Monsieur [U] dans le cadre de la procédure pénal a un contrôle judiciaire et une convocation par OPJ. Il a des papiers remis à l'autorité administrative, un travail, un enfant de 4 ans et une adresse.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'appréciation de la décision ne relève as de la compétence du juge judiciaire et relevé que l'attestation d'hébergement est datée du 11 décembre alors que Monsieur était en rétention.
M. [G] [U] a indiqué ne pas travailler en ce moment en raison d'une formation débutée en décembre et avoir un travail prévu. Il a précisé que c'est un ami de la famille qui est prêt à l'héberger.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence d'habilitation pour la consultation du FAED et de Visabio
Aux termes de l'article L142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
M. [G] [U] fait valoir que le fichier automatisé des empreintes digitales a été consulté par une personne non habilitée.
Il ressort du procès-verbal établi le 7 décembre 2022 à 18H30, versé au dossier, que le FAED a été consulté par une personne expressément habilitée à la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur.
Ce moyen sera donc rejeté.
M. [G] [U] soutient également que la personne qui a consulté le fichier VISABIO devra produire une habilitation expresse.
La consultation de ce fichier n'est pas établie par les pièces de la procédure.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, M. [G] [U] a remis sa carte d'identité en cours de validité au centre de rétention administrative lequel a délivré un récépissé. Il justifie d'une adresse différente de celle de la victime dans la procédure pénale et justifie sinon d'un emploi stable de recherches d'emploi, de formation et de travail ponctuel. Il justifie donc de garanties suffisantes de représentation.
Il y a lieu, en conséquence d'infirmer la décision entreprise, et d'ordonner l'assignation à résidence de M. [G] [U] chez M. [V] [M], avec obligation de se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision, de rejeter la requête du Préfet aux fins de prolongation de la rétention de M. [G] [U] et d'ordonner une assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Ordonne l'assignation à résidence de M. [G] [U] à l'adresse suivante : chez M. [M] [V] [Adresse 1],
Pendant la durée de l'assignation soit 28 jours à compter du 10 décembre 2022 à 10h50, faisons obligation à M. [G] [U] de se présenter quotidiennement et pour la première fois le 14 décembre 2022 aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir le commissariat de police de [Localité 6] situé : [Adresse 2], en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement,
Rappelle à l'intéressé qu'en vertu de l'article L 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (...) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative,
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à VERSAILLES le 13 décembre 2022 à 18h04
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier en pre-affectation sur poste
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
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