Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 548
N° RG 21/08463
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSZN
S.A. FINANCO
C/
[J] [P]
[R] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain DAMAZ
Me Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/06033.
APPELANTE
S.A. FINANCO
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [J] [P]
né le 05 Mai 1988 à [Localité 5] (86), demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [O]
née le 13 Août 1992 à [Localité 4] (35), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC, membre de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant offre préalable émise le 9 novembre 2017 et acceptée à la même date, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [P] et Madame [O] un crédit d'un montant de 20 490 €, remboursable en 60 mensualités de 394,90 €, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,70 %, avec application d'un taux effectif global de 5,82 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FINANCO a adressé à Monsieur [P] et Madame [O] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues par lettre recommandée, en date du 24 décembre 2019.
Par exploit d'huissier en date du 21 septembre 2020, la SA FINANCO a fait citer Monsieur [P] et Madame [O] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de DRAGUIGNAN afin d'obtenir la résolution judiciaire du contrat en raison des manquements des débiteurs à leurs obligations contractuelles, la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 17 587,62 € en remboursement du prêt et celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 24 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a déclaré la SA FINANCO recevable en ses demandes mais l'a déboutée de l'ensemble de celles-ci. Il a, en outre, condamné la SA FINANCO à verser à Monsieur [P] et Mme [R] [O] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 7 juin 2021, la SA FINANCO a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit réformé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement du solde du prêt, de résolution judiciaire du contrat de prêt et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle demande à la Cour de dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise et, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des manquements des débiteurs à leurs obligations contractuelles. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [P] et Madame [O] au paiement de la somme de 17 587,62 €, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, suite à la résolution du contrat de prêt, de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
qu'elle n'avait pas à justifier de l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du prêt dans la mesure où l'offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat, sans aucune formalité préalable, en cas de défaillance de l'emprunteur.
qu'elle a, en tout état de cause, adressé plusieurs courriers de mise en demeure invitant les débiteurs à régulariser les échéances impayées.
que Madame [O] et Monsieur [P] n'ont pas respecté leurs obligations de régler les mensualités exigibles aux termes convenus ce qui est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt.
que si la Cour devait estimer qu'elle n'a pas rapporté la preuve de l'envoi du courrier de mise en demeure, l'assignation devant la Cour d'appel devrait être considérée comme une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme valable.
Monsieur [P] et Madame [O] concluent à la confirmation du jugement entrepris. Ils demandent à la Cour d'enjoindre à la SA FINANCO de produire un décompte et un tableau d'amortissement actualisé sous astreinte de 100 € par jour de retard. A titre subsidiaire, ils sollicitent la prise en compte des sommes versées en juillet 2018, septembre 2018, 2020 et 2022 dans le calcul de la créance réclamée par la SA FINANCO, la suppression de la clause pénale, un délai de paiement de 24 mois afin d'apurer la créance, la condamnation de la SA FINANCO à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils soutiennent :
que la déchéance du terme prononcée par la SA FINANCO est nulle et non avenue, faute de dispositions contractuelles expresses, car Monsieur [P] et Madame [O] n'ont ni reçu ni signé le courrier de mise en demeure préalable.
que le contrat précise bien que la résiliation ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en demeure préalable par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat.
que l'assignation devant la Cour d'appel ne peut pas valoir mise en demeure préalable.
que le décompte des sommes dues, produit par la SA FINANCO, ne prend pas en compte les sommes versées en juillet 2018, septembre 2018, 2020, 2022 et la modification du montant des mensualités après la résiliation de l'assurance, le 19 novembre 2018, et doit donc être actualisé.
qu'à titre subsidiaire, il convient de leur accorder un délai de paiement de 24 mois en vue de régler le solde du prêt et de supprimer la clause pénale compte tenu du peu de créance qu'il leur reste à payer, de leur bonne foi et de la situation difficile dans laquelle ils se trouvent.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, suivant offre préalable émise le 9 novembre 2017 et acceptée à la même date, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [P] et Madame [O] un crédit d'un montant de 20 490 €, remboursable en 60 mensualités de 394,90 €, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,70 %, avec application d'un taux effectif global de 5,82 % ;
Que se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FINANCO a adressé à Monsieur [P] et Madame [O] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues par lettre recommandée, en date du 24 décembre 2019 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ;
Que l'article 1227 du même Code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
Attendu que les lois spéciales dérogent aux lois générales ;
Attendu que le contrat de prêt conclu entre la SA FINANCO, Monsieur [P] et Madame [O], en date du 9 novembre 2017, précise qu' « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés » ;
Que cette clause ne précise donc rien quant à la nécessité d'adresser un courrier de mise en demeure aux débiteurs, préalablement au prononcé de la déchéance du terme ;
Qu'elle ne peut donc pas être considérée comme une disposition expresse et non équivoque stipulant que l'établissement de crédit peut prononcer la déchéance du terme sans adresser une mise en demeure préalable aux débiteurs ;
Attendu que la SA FINANCO verse aux débats un courrier daté du 20 avril 2019 mettant Monsieur [P] en demeure de régler la somme de 857,44 € et un courrier daté du 20 septembre 2019 le mettant en demeure de régler la somme de 2 021,07 € ;
Que la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à Monsieur [P] et datée du 24 décembre 2019 ;
Attendu, néanmoins, que la SA FINANCO ne verse aux débats aucun courrier mettant Madame [O] en demeure de régler les échéances échues mais impayées, préalablement au prononcé de la déchéance du terme, à la date du 24 décembre 2019 ;
Que l'assignation devant le tribunal judiciaire ou la Cour d'appel ne peut pas valoir mise en demeure dans la mesure où celle-ci doit être préalable au prononcé de la déchéance du terme, en date du 24 décembre 2019 et où les assignations sont postérieures à cette date ;
Que le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de DRAGUIGNAN en date du 24 mars 2021 sera donc confirmé en ce qu'il a considéré comme nulle et non avenue la déchéance du terme prononcée par la SA FINANCO et débouté l'établissement de crédit de sa demande de paiement du capital restant dû au titre du prêt, assorti des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
Attendu que la SA FINANCO se prévaut de manquements graves de Monsieur [P] et Madame [O] à leurs obligations contractuelles, de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
Attendu, cependant, que dans la mesure où les lois spéciales dérogent aux lois générales, en présence d'un litige relevant du Code de la consommation, seules les dispositions spécifiques de ce Code doivent recevoir application ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA FINANCO de sa demande de résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Monsieur [P] et Madame [O] ;
Attendu que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'information, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ;
Que l'article R. 312-2 du même Code précise que pour l'application de l'article précité, le prêteur fournit à l'emprunteur des informations concernant le montant total du crédit, la durée du contrat de crédit, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit ;
Attendu que l'article L. 312-28 du Code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable ;
Que l'article R. 312-10 du même Code précise que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible l'indication du montant total du crédit, de sa durée, du montant, du nombre et de la périodicité des échéances, du taux débiteur, du taux annuel effectif global et de tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit
Attendu que Monsieur [P] et Madame [O] demandent à la Cour d'enjoindre à la SA FINANCO de produire un décompte et un tableau d'amortissement actualisé sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Attendu néanmoins qu'aucune disposition du Code de la consommation ne permet d'obliger l'établissement de crédit, postérieurement à l'octroi du crédit, à produire un nouveau décompte des sommes dues ou un nouveau tableau d'amortissement actualisé en fonction des sommes déjà versées en exécution du contrat de prêt et des évolutions du montant des échéances mensuelles ;
Que la demande de Monsieur [P] et Madame [O] tendant à ce que la SA FINANCO soit enjointe à produire un décompte et un tableau d'amortissement actualisé, sous astreinte, doit dès lors être rejetée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où chacune des parties a formulé des demandes en cause d'appel ayant été rejetées ;
Attendu que, sur ce même fondement, les dépens d'appel demeureront à la charge de chacune des parties qui les a engagés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 mars 2021 ;
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens demeureront à la charge de chacune des parties les ayant engagés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT