Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
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[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 23/02323
N° Portalis DB3S-W-B7H-YMYW
Minute : 260/24
S.A. COFIDIS
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [I] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric BOHBOT
Copie délivrée à :
Mme [B]
Le 22 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mars 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Alban CORNETTE, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Eric BOHBOT du même Barreau
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [I] [B], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2020, la société COFIDIS a consenti à Madame [I] [B] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 3000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 19,34 % pour un crédit utilisé inférieur ou égal à 3000 euros.
La société COFIDIS a adressé à Madame [I] [B] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 806,38 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 8 avril 2022.
La société COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 18 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, la société COFIDIS a fait assigner Madame [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection afin de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
?2930,73 euros, avec intérêts au taux de 19,30% l'an à compter du 18 avril 2022 jusqu'au jour du parfait paiement,
?1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
A l'audience du 18 décembre 2023, la société COFIDIS, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 octobre 2021 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [I] [B], régulièrement assignée à l'étude de l'huissier, ne comparait pas et n'est représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 22 septembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 6 octobre 2021 et que l'assignation a été signifiée le 27 septembre 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [I] [B] a cessé de régler les échéances du prêt. La société COFIDIS, qui a fait parvenir à Madame [I] [B] une demande de règlement des échéances impayées le 8 avril 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l'espèce, la société COFIDIS fournit la fiche de dialogue " ressources/charges " remplie par l'emprunteuse indiquant que Madame [B] est manager sécurité et perçoit la somme mensuelle de 3200 euros et ne justifie pourtant que d'un bulletin de salaire pour le mois d'août 2013 (soit 7 ans avant l'octroi du crédit) au terme duquel Madame [B] est rémunérée à hauteur de 2065 euros. En outre, aucun justificatif de charges n'est produit. Dans ces conditions, la société COFIFIS ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la société COFIDIS est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
?capital emprunté depuis l'origine : 3000 €
?moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 1468,37 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €
soit un total restant dû de 1531,63 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [B] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2022.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [B] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Madame [I] [B] à payer à la société COFIDIS la somme de 1531,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2022,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [B] aux dépens,
DEBOUTE la société COFIDIS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 4 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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