Texte intégral
MINUTE N° 22/631
NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )
Copie par LS à :
- parties
- avocats
- délégués syndicaux
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - Chambre 4 A
ARRET DU 02 Août 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 21/03996 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVMU
Décision déférée à la Cour : 03 Août 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTES :
S.A.R.L. LE BISTRO devenue SARL [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
S.E.L.A.R.L. AJA ASSOCIES
ès-qualités d'Administrateur Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
S.E.L.A.R.L. MJM [T]
ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par M. [S] [K] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme Christine DORSCH, président, et Mme Martine THOMAS, greffier.
* * * * *
FAITS PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté par voie électronique le 02 septembre 2021 par la SARL Le Bistro, devenue SARL [Adresse 9], la SELARL AJE Associés ès qualités d'administrateur judiciaire, et la SELARL MJM [T] ès qualités de mandataire judiciaire, à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Mulhouse le 03 août 2021, dans une procédure l'opposant à Monsieur [H] [R] ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 avril 2022 constatant la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 911 et 930-1 du code de procédure, faute pour l'appelante d'avoir remis ses conclusions à l'intimé dans le délai de trois mois ;
Vu le déféré de cette ordonnance à la cour, le 29 avril 2022 par SARL [Adresse 9] (anciennement SARL Le Bistro sous plan de sauvegarde) demandant à la cour de mettre à néant l'ordonnance déférée, de dire que la déclaration d'appel n'est pas caduque, de renvoyer le dossier devant le conseiller de la mise en état, et de dire que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
Vu les conclusions en réplique datées du 11 mai 2022 par lesquels Monsieur [H] [R] représenté par Monsieur [K] défenseur syndical sollicite la confirmation de l'ordonnance de caducité, et la condamnation de la requérante au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens ;
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
L'article 911 précise que sous les sanctions prévues notamment aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Ainsi, sous peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions d'appel doivent être notifiées à l'intimé dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel.
En l'espèce, la SARL Le Bistro devenue SARL [Adresse 9], l'administrateur judiciaire, et le mandataire judiciaire, ont interjeté appel le 02 septembre 2021, de sorte qu'ils devaient en application de l'article 908 du code de procédure civile, et sous peine de caducité de la déclaration d'appel, remettre leurs conclusions au greffe, et les notifier à l'intimé avant le 02 décembre 2021 à minuit.
Or force est de constater qu'en envoyant leurs conclusions au défendeur syndical par courrier recommandé expédié le 03 décembre 2021, et reçu le 06 décembre suivant, les appelants n'ont pas respecté le délai de trois mois.
C'est à tort qu'ils invoquent le bénéfice des dispositions de l'article 911 qui prévoit un délai supplémentaire d'un mois lorsque les parties n'ont pas constitué avocat.
En effet en matière prud'homale la partie peut se faire représenter par un avocat, ou par un défenseur syndical. En l'espèce Monsieur [K] défendeur syndical a adressé au conseil des appelants sa constitution dès le 21 septembre 2021, réceptionnée le 22 septembre 2021. Par conséquent il ne peut être considéré que l'intimé n'était pas représenté, et les conclusions devaient bien être transmises dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel.
Il résulte de ce qui précède que faute de transmission des conclusions d'appel à l'intimé dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel, celle-ci est caduque. L'ordonnance déférée est par conséquent confirmée.
L'équité commande de condamner la société appelante à payer à l'intimé une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors qu'elle succombe elle est condamnée aux entiers frais et dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;
Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 26 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL [Adresse 9] venant aux droits de la SARL Le Bistro aux dépens de la procédure de déféré ;
Condamne la SARL [Adresse 9] venant aux droits de la SARL Le Bistro à payer à [H] [R] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 02 aout 2022, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre, et Mme Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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