Texte intégral
N° RG 21/01680 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2G6
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL PRAGMA JURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00290)
rendue par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 16 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 13 Avril 2021
APPELANTS :
M. [S] [L]
né le 10 décembre 1973 à BOURGOIN-JALLIEU
de nationalité Française
181 chemin de Sicard le Bas
38890 SALAGNON
Mme [C] [I] épouse [L]
née le 12 mai 1974 à BOURGOIN-JALLIEU
de nationalité Française
181 chemin de Sicard le Bas
38890 SALAGNON
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [E] [H]
né le 20 décembre 1949 à JALLIEU
de nationalité Française
35 rue Centrale
38300 RUY-MONTCEAU
représenté par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 mai 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Se prévalant d'une reconnaissance de dette signée le 1er mars 2012 par les époux [C] [V] concernant un prêt de 62.192,00€ à rembourser au plus tard le 30 avril 2014, Monsieur [E] [H] les a, suivant acte d'huissier du 29 avril 2019, fait citer en remboursement de la somme due, outre dommages-intérêts et indemnité de procédure.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
déclaré Monsieur [H] recevable en ses demandes,
condamné les époux [L] à payer à Monsieur [H] la somme de 62.192,00€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019,
rejeté la demande en dommages-intérêts de Monsieur [H] pour préjudice moral,
débouté les époux [L] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné les époux [L] à payer à Monsieur [H] une indemnité de procédure de 1.800,00€ et à supporter les dépens.
Suivant déclaration du 13 avril 2021, Monsieur et Madame [L] ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 30 novembre 2021, Monsieur et Madame [L] demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de :
déclarer les demandes de Monsieur [H] irrecevables,
débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses prétentions,
condamner Monsieur [H] à leur payer des dommages-intérêts de 5.000,00€ pour procédure abusive' outre une indemnité de procédure de 5.000,00€ en première instance et de même montant en cause d'appel.
Ils font valoir que :
le versement de fonds n'est pas démontré par Monsieur [H],
ils ont fait une demande au fichier Ficoba pour lister les comptes bancaires qu'ils avaient en 2012,
ils produisent un relevé Ficoba pour chacun d'eux et des extraits de leus comptes bancaires
il ressort de ces éléments que Monsieur [H] ne leur a jamais versé la moindre somme,
le grief de Monsieur [H] selon lequel ils n'auraient pas transmis les relevés de comptes des sociétés pour lesquelles Monsieur [L] est mandataire est dépourvu de portée puisqu'il s'agit d'un prêt qui leur est personnel,
Monsieur [H] se cache derrière une présomption simple pour ne pas avoir à prouver qu'il a versé la somme litigieuse,
la procédure engagée n'avait pas lieu d'être et est abusive.
Par conclusions récapitulatives du 5 janvier 2022, Monsieur [H] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral qu'il forme à hauteur de la somme de 3.000,00€ et, y ajoutant, de condamner les époux [L] à lui payer une indemnité de procédure de 3.500,00€.
Il expose que :
il est parfaitement recevable en son action introduite dans le délai quinquennal,
la somme prêtée correspond à une multitude d'avances et de services rendus et monétisés, sur lesquels les époux [L] étaient d'accord au moment de signer la reconnaissance de dette,
il est de jurisprudence constante que la reconnaissance de dette fait présumer la remise de fonds et l'engagement de celui qui les a reçus de les restituer,
les époux [L] ne démontrent pas le défaut de remise des fonds,
les époux [L] produisent uniquement des attestations de banque qui n'ont pas de valeur probante,
Monsieur [L] se garde bien de produire l'ensemble de ses relevés bancaires professionnels,
il ressort de plusieurs mails que plusieurs aides financières leur avaient été versées et que les époux [L] s'en reconnaissaient débiteurs,
il a consenti ce prêt en raison des relations de confiance qu'il entretenait avec Monsieur [L] à qui il est venu en aide alors qu'il rencontrait de son propre aveu des difficultés financières,
les époux [L] tentent par tous moyens d'échapper à leurs responsabilités ce qui lui cause un préjudice moral certain.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 avril 2022.
SUR CE
1/ sur les demandes de Monsieur [H]
sur la recevabilité
La prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil court à compter de la date d'échéance du prêt, soit le 30 avril 2014, date à laquelle il savait que le prêt visé dans la reconnaissance de dette n'avait pas été remboursé.
L'acte introductif d'instance étant du 29 avril 2019, Monsieur [H] est recevable en ses demandes.
sur le remboursement de la somme de 62.192,00€
Aux termes de l'article ancien 1326 du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Par acte sous-seing privé du 1er mars 2012, les époux [L] ont reconnu devoir à Monsieur [H] la somme de 62.192,00€ en raison d'un prêt consenti par celui-ci et se sont engagés à rembourser cette somme au plus tard le 30 avril 2014, ladite somme étant productive, passé cette date, des intérêts ne pouvant être inférieurs au taux légal.
Il était, en outre, convenu que les époux [L] s'engageaient à hypothéquer leur bien immobilier situé 131 chemin de Sicard le bas à Salagnon (38890).
L'engagement résultant de la reconnaissance de dette avec promesse d'affectation hypothécaire fait présumer la remise effective des fonds et l'engagement de celui qui les a reçus de les restituer.
Monsieur [H] démontre que Monsieur [L] est président des sociétés PSA Conception (construction maisons individuelles), PSA Immobilier (promotion immobilière), MGBA (travaux de maçonnerie et gros oeuvre de bâtiments) [L] et SM Immobilier ( location de terrains et d'autres biens immobiliers).
Les époux [L] s'abstiennent de produire les relevés de comptes de ces sociétés pour la période proche de la reconnaissance de dette alors qu'il ressort d'un mail du 25 janvier 2012 adressé à Madame [K] [H] que Monsieur [L] explique :
« concernant les règlements : pour le camion, je vais essayer de le régler avant avril 2012 et pour les autres fonds, j'ai demandé un prêt pour les travaux du dépôt et j'ai prévu une partie de ce prêt pour le remboursement de ce que je vous dois.
Je devrais pouvoir vous régler avant mai 2012.
Je ne peux actuellement vous régler car je ne voudrais pas détruire ma trésorerie au risque d'avoir des problèmes par la suite».
Ainsi, les propos de Monsieur [L] accréditent la thèse de Monsieur [H] selon laquelle il y a eu plusieurs prêts, ce sur quoi les appelants ne s'expliquent pas, et sur le fait que les prêts concernent l'activité professionnelle de Monsieur [L].
Au regard de ces éléments, non seulement les époux [L] ne renversent pas la présomption de versement des fonds mais encore Monsieur [H] conforte la reconnaissance de dette du 1er mars 2012.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a condamné les époux [L] à payer à Monsieur [H] la somme de 62.192,00€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019.
sur les dommages-intérêts
Il résulte des développements précdéents que les époux [L] ont trahi les relations de confiance qui existaient avec Monsieur [H] dont il est démontré qu'il les a aidés à plusieurs reprises par amitié.
Ce comportement est de nature à occasionner un préjudice moral à Monsieur [H] qui sera réparé par la condamnation des époux [L] à lui payer des dommages-intérêts de 3.000,00€.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
2/ sur la demande de dommages-intérêts des époux [L]
Les époux [L], qui sont condamnés à paiement, ont été à bon droit déboutés de leur demande indemnitaire.
3/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Monsieur [H].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande en dommages-intérêts de Monsieur [E] [H],
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Monsieur [M] et Madame [C] [I] épouse [L] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 3.000,00€ en réparation de son préjudice moral,
Y ajoutant, condamne Monsieur [M] et Madame [C] [I] épouse [L] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 3.000,00€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] et Madame [C] [I] épouse [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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