Texte intégral
09/03/2023
N° RG 22/02338 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3DP
Décision déférée - 02 Mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -21/03228
[V] [R]
C/
[E] [M]
S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP)
REJET DE LA DEMANDE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°35
***
Le neuf Mars deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [V] [R], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 3]
S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEESdemeurant [Adresse 1] CEDEXReprésentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
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Par déclaration en date du 21 juin 2022, [V] [R] a relevé appel du jugement du tribunal de Toulouse du 2 mai 2022 qui l'a notamment condamnée, avec exécution provisoire de droit et solidairement avec [E] [M], à verser à la Caisse d'épargne Midi Pyrénées (CEMP) la somme de 34.150,34 euros assortie des intérêts au taux de 4,31% à compter du 3 juin 2021ainsi que 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc)
Par conclusions en date du 5 octobre 2022, la CEMP a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du cpc, aux fins de radiation de l'affaire et de lui verser..1500 euros en application de l'article 700 du cpc .
L'incident a été fixé le 10 novembre 2022 à 10H35 et renvoyé à l'audience du 9 février 2023 à 10H35.
Vu les conclusions en date du 6 février 2023 d'[V] [R] demandant de débouter l'intimée de ses demandes,et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du cpc et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Motifs de la décision :
L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 5 octobre 2022 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelante avait conclu le 19 septembre 2022.
-sur le fond :
[V] [R] n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire, elle invoque l'impossibilité manifeste d'exécuter la décision alors qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine immobilier, que son revenu fiscal annuel est de 29.964 euros, qu'elle règle à son ex époux une pension alimentaire mensuel de 771,30 euros, que son épargne mobilière est de 4275,16 euros et son épargne salariale de 343 euros.
La CEMP n'a pas répondu aux difficultés présentées par l'appelante.
Après examen des pièces produites, il convient de constater qu'après règlement de la pension alimentaire dont elle est débitrice, l'appelant dispose de 29.964 euros annuels de revenus nets, soit 2497 euros par mois.
Elle ne justifie pas de ses charges mensuelles, notamment locatives, d'assurance, d'électricité etc ', mais se borne à produire ses relevés de comptes bancaires pour établir qu'elle dispose de peu de moyens mobiliers en les qualifiant d'épargne totale et d'épargne salariale.
L'intimée ne contestant pas les difficultés financières justifiées de l'appelante en dépit de l'imprécision des charges mensuelles de cette dernière. Il ne sera pas fait droit à la demande de radiation.
Les dépens de l'incident sont réservés jusqu'à l'arrêt au fond.
Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait application de l'article 700 du cpc
Par ces motifs :
le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare recevable la demande de radiation,
- rejette la demande de radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
-réserve les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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