Texte intégral
MINUTE N° 22/606
Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
- Me Stephanie ROTH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 21 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00034 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXR3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 par le juge de l'exécution de strasbourg
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/206 du 08/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement de la juridiction de proximité de Strasbourg en date du 21 octobre 2009, Monsieur [C] [I] a été condamné à communiquer des documents à Madame [H] [G] dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.
Ce jugement a été confirmé le 4 avril 2011 par la cour d'appel de Colmar, qui a en outre condamné Monsieur [C] [I] à payer à Madame [H] [G] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Par jugement, en date du 11 janvier 2012, le juge de l'exécution délégué du tribunal d'instance de Strasbourg a liquidé l'astreinte à la somme de 29 350 € et condamné Monsieur [C] [I] à payer ladite somme à Madame [H] [G], outre celle de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement ainsi que l'arrêt du 4 avril 2011, ont été signifiés à personne à Monsieur [C] [I] par acte du 8 janvier 2021, avec commandement aux fins de saisie-vente.
Le 10 février 2021, la Selarl Vitelli et Vix, huissier de justice à [Localité 5], agissant en exécution du jugement du 11 janvier 2012, a dressé procès-verbal de saisie-attribution, dénoncé le 15 février 2021 à Monsieur [C] [I].
Par assignation en date du 12 mars 2021, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, Monsieur [C] [I] a fait citer Madame [H] [G] aux fins d'obtenir l'annulation de la saisie-attribution, sa main-levée et la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a observé qu'il pensait que Madame [H] [G] avait renoncé à l'exécution des décisions.
Il a fait valoir que la signification des décisions, en date du 8 janvier 2021, ne mentionnait pas les délais de recours contre ces décisions ; que la signification était donc nulle et qu'aucune saisie-attribution ne pouvait alors être diligentée.
Enfin, il a soutenu que l'acte de saisie portait sur son compte bancaire professionnel, sur lequel se trouve des fonds appartenant à des tiers et qui ne pouvait donc être saisi.
Madame [H] [G] a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux frais et dépens.
Elle a soutenu qu'elle n'avait pas renoncé à faire exécuter cette décision ; qu'au contraire elle avait tenté, en vain, d'obtenir ce qui lui était dû.
Elle a précisé que les décisions en cause avaient déjà été signifiées à l'époque mais que les actes n'avaient pu être retrouvés.
Elle a invoqué l'article 528-1 du code de procédure civile, qui prévoit que si un jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable a exercer un recours à titre principal à l'expiration de ce délai ; que Monsieur [C] [I] était bien représenté dans les deux instances et n'est donc plus recevable à exercer une voie de recours ; que l'acte de signification n'avait donc pas à mentionner une telle voie de recours.
Elle ajoute que Monsieur [C] [I] n'établit pas que le compte saisi serait un compte bancaire professionnel ; qu'en tout état de cause cette circonstance serait sans incidence sur la validité de la saisie.
Par jugement contradictoire, en date du 10 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-déclaré valide et régulière la saisie-attribution,
-débouté de ce chef Monsieur [C] [I] de toutes ses demandes,
-condamné Monsieur [C] [I] à payer à Madame [H] [G] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [C] [I] aux frais et dépens de l'instance,
-rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration en date du 29 décembre 2021, Monsieur [C] [I] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 15 décembre 2021.
Aux termes de ses écritures notifiées le 14 avril 2022, Monsieur [C] [I] demande à la cour de :
-recevoir son appel et le dire bien fondé,
-rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [G],
-infirmer purement et simplement l'entier jugement,
Et statuant à nouveau,
-constater le défaut de mentions obligatoires de l'acte de signification du 8 janvier 2021,
-constater la renonciation non équivoque de Madame [G] à l'exécution des décisions du 11 janvier 2012 et 4 avril 2011,
-constater que la saisie-attribution a été opérée sur le compte professionnel de Monsieur [I],
-en conséquence, déclarer l'acte de signification du 8 janvier 2021 et le commandement aux fins de saisie nul et irrégulier,
-déclarer la saisie-attribution du 10 février 2021 nulle et irrégulière,
En tout état de cause :
-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Madame [G],
-condamner Madame [G] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
-condamner Madame [G] à lui payer la somme globale de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 1 000 € pour la première instance et 2 000 € pour la procédure d'appel.
A l'appui de son appel, Monsieur [C] [I] relève que les décisions lui ont été signifiées une décennie après leur date, alors même qu'il a conservé la même adresse depuis 1991.
Il considère que l'inaction de l'intimée, pendant toutes ces années démontre la volonté non équivoque de cette dernière de renoncer à l'exécution des décisions ; qu'en effet exiger le paiement de telles sommes au bout de dix ans confine à la déloyauté.
Il soutient qu'il n'a jamais été destinataire de significations antérieures.
Il affirme que le défaut de mention des voies de recours sur l'acte de signification emporte inévitablement la nullité de l'acte, y compris lorsque la signification est intervenue postérieurement à l'expiration des délais de recours ; que c'est donc à tort que le premier juge n'a pas prononcé la nullité de l'acte de signification.
Il précise que, par conséquent, tous les actes subséquents à cette signification sont nuls, dont la saisie-attribution.
L'appelant affirme encore que le compte saisi est son compte professionnel, sur lequel transitent des cotisations d'assurance ; que les sommes créditées sur ce compte ne correspondent pas à ses ressources, celui-ci étant exclusivement destiné à son activité professionnelle d'agent d'assurances.
Il entend produire un courrier qu'il a adressé le 28 mars 2022 au directeur de la banque Kolb.
Il relève que son compte bancaire se termine par le chiffre 300 mais que la banque a complété un avis de remise de chèque par un compte se terminant par 200.
Il affirme n'avoir que deux comptes, un compte privé et un compte professionnel.
Madame [H] [G], aux termes de ses écritures notifiées le 31 mai 2022 conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement déféré.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [C] [I] aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée expose qu'il résulte des pièces qu'elle produit, qu'elle a entendu pendant plusieurs années, entre 2012 et 2015, faire exécuter le jugement par Maître Weber ; qu'elle avait signifié au préalable le jugement du 11 janvier 2012 et l'arrêt du 4 avril 2011 ; qu'elle n'a jamais renoncé à sa créance mais s'est heurté à la résistance du débiteur, qui a notamment résisté à une saisie-vente.
Elle rappelle qu'au visa de l'article 1103 du code civil, la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer.
Elle maintient que la signification opérée n'impliquait pas de mentionner les voies de recours, dès lors que, par application de l'article 528-1 du code de procédure civile Monsieur [C] [I], comparant aux deux instances, n'était plus recevable à exercer une quelconque voie de recours.
S'agissant de la nature professionnelle du compte sur lequel s'est exercé la saisie, elle soutient que Monsieur [I] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge et elle rappelle que sa créance est en lien avec l'activité professionnelle de Monsieur [C] [I], qui exerce la profession de conseiller en assurances ; qu'en effet le jugement ayant prononcé l'astreinte lui enjoignait de lui communiquer ses documents médicaux ; que c'est dans le cadre de son activité professionnelle que Monsieur [C] [I] a été condamné sous astreinte à lui remettre ces documents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Selon une jurisprudence constante, la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
En l'espèce, il ressort des documents, émanant d'huissiers de justice, produits par Madame [G], datés des années 2012 à 2015, que celle-ci a déjà tenté de procéder à une saisie-attribution et que l'huissier n'a pu exécuter une saisie-vente du fait de la « farouche résistance de Monsieur [I] ».
Au surplus, Monsieur [I] ne produit aucune pièce susceptible d'établir l'existence d'un acte non équivoque de Madame [G] dont il puisse être tiré qu'elle aurait renoncé à son droit d'exécuter les décisions rendues ; ce renoncement ne saurait se déduire de l'inaction de Madame [G] pendant plusieurs années.
Par conséquent, le moyen selon lequel Madame [G] aurait renoncé à son droit d'exécuter sera écarté.
Aux termes de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation
dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
L'article 528-1 du code précité précise que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Par ailleurs, l'article 114 alinéa 2 dudit code dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, il est constant que le jugement du 11 janvier 2012 du juge de l'exécution délégué du tribunal d'instance de Strasbourg comme l'arrêt rendu, le 4 avril 2011 par la cour d'appel de Colmar, mettent fin à l'instance et ont été rendus au contradictoire de Monsieur [C] [I], qui était à chaque fois représenté.
Par conséquent tout recours contre le jugement du 11 janvier 2012 ne pouvait plus être exercé à partir du 11 janvier 2014.
Aux termes de l'article 612 du code civil, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, délai qui court à compter de la signification.
Si la signification effectuée le 8 janvier 2021 ne mentionne effectivement pas la possibilité de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, alors que cette voie de recours était encore ouverte, force est de constater qu'il n'en est résulté pour Monsieur [C] [I] aucun grief, puisque le titre exécutoire qui fonde la saisie-attribution est le jugement du 11 janvier 2012, contre lequel plus aucun recours n'était possible.
Une éventuelle cassation de l'arrêt du 4 avril 2011, n'aurait pas permis de remettre en cause la décision du 11 janvier 2012, devenue définitive.
Par conséquent, il convient de constater que la signification n'est entachée d'aucune nullité, faute de justification du grief qui en serait résulté.
Enfin,il incombait à Monsieur [I], qui prétend que le compte saisi est un compte exclusivement professionnel de rapporter la preuve que ce compte n'est abondé que de sommes en simple dépôt et qu'elles sont la proprieté d'un tiers.
Les quelques éléments produits, arrêtés au 29 janvier 2021, ne sont pas de nature à rapporter cette preuve, de sorte que le moyen tiré de l'insaisissabilité du compte n'apparaît pas fondé.
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré valide et régulière la saisie-attribution.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [C] [I] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit à la demande de Madame [H] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Madame [H] [G] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens.
La Greffière La Présidente de chambre