Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 076
Rôle N° RG 20/03254 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWCS
[R] [L]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS
Me Grégory KERKERIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de marseille en date du 21 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04496.
APPELANT
Maître [R] [L] (Avocat)
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4],
domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocate au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié de droit audit siège en cette qualité, situé [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIÉ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés ; devant Olivier BRUE, président et Catherine OUVREL, conseillère, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame louise DE BECHILLON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Banque Populaire Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la SA Banque Populaire Méditerranée a confié à Me Gérard Mino, avocat au barreau de Toulon, la rédaction de trois prêts consentis à la SARL Loc'Auto, avec la caution de M. [E] [U].
Ceux-ci ont été établis le 20 mars 2010.
La SARL Loc'Auto a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon le 17 avril 2014 ; la banque a déclaré sa créance auprès du mandataire de justice et actionné la caution, sans pouvoir obtenir son paiement.
Par jugement du 13 juillet 2015, le tribunal de commerce de Toulon a rejeté ses demandes en paiement à l'encontre de M. [E] [U], en ce qui concerne deux des prêts susvisés, au motif que les actes de caution étaient irréguliers, en l'absence de la mention manuscrite prévue par les articles L341-2 et suivants du code de la consommation.
Par arrêt rendu le 14 mai 2017, cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par assignation du 10 avril 2018, la SA Banque Populaire Méditerranée a fait citer Me [R] [L], devant le Tribunal de grande instance de Marseille, en responsabilité professionnelle, afin d'obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 21 novembre 2019, cette juridiction a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par Me [L] et l'a condamné à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée, la somme de 34.412, 50 à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter du prononcé du jugement et capitalisation des intérêts échus, ainsi que celle de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 3 mars 2020, Me [R] [L] a relevé appel de cette décision
Vu les conclusions transmises le 7 mai 2020, par l'appelant
Il estime qu'au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil applicable à un contrat de mandat donné à un avocat hors procédure judiciaire, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du 23 avril 2010, à laquelle les contrats de prêt ne comportant pas d'engagement de caution conforme aux dispositions du code de la consommation ont été adressés à la banque, dès lors que le dommage était apparent. Il en conclut que l'action est prescrite.
Me [R] [L] affirme que l'absence de vérification de la régularité des actes de cautionnement et l'absence de réaction à la connaissance de ce manquement sont des fautes de la banque qui l'exonèrent totalement de sa responsabilité.
Il précise que la cour d'appel a rejeté les demandes de la Banque Populaire pour défaut de production des actes de caution et non pour leur irrégularité.
Il doit être, selon lui, considéré que l'absence de validité des actes a fait perdre à la banque une chance de recouvrement de ses créances et retenu que les chances de succès de celui-ci auraient été limitées, la solvabilité de M. [U] n'étant pas connue et alors qu'elle bénéficiait d'autres garanties.
Vu les conclusions transmises le 13 juillet 2020, par la SA Banque Populaire Méditerranée.
Elle soutient que la seule connaissance du manquement ne suffit pas à constituer les faits permettant au titulaire d'exercer l'action, comme le prévoit l'article 2224 du code civil, dès lors que l'existence d'un préjudice est également nécessaire au succès de l'action. Elle souligne qu'elle pensait que les actes de cautionnement existaient et les avoirs réclamés à l'avocat qui a reconnu ne pas les retrouver par courrier du 31 mars 2016, faisant ainsi courir le délai de prescription à compter de cette date.
La SA Banque Populaire Méditerranée rappelle qu'il appartient à l'avocat rédacteur d'un acte juridique, tenu d'une obligation de résultat de veiller à la validité et à l'efficacité de l'acte qu'il dresse, sans qu'il puisse s'exonérer, même partiellement, de cette obligation et de sa responsabilité en excipant de la négligence de son client et que que la qualité de professionnel du client du rédacteur d'acte ne constitue pas un argument permettant de l'exonérer de sa responsabilité.
L'intimée estime que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi, dès lors qu'elle n'a pu obtenir le paiement de la part de la caution du fait de l'absence de cautionnement valable, sans qu'il y ait lieu de rechercher si une impossibilité de recouvrement a été établie. Elle précise que l'exécution des condamnations obtenues au titre des autres prêts fait l'objet d'une saisie sur rémunération à l'égard de M. [U].
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2023.
SUR CE
Sur la prescription
La prescription applicable en matière de responsabilité d'un avocat pour des actes distincts d'un mandat judiciaire est soumise au régime de droit commun défini par l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles se prescrivent par 5 ans, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En matière de responsabilité civile pour faute professionnelle, la prescription de l'action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance et qu'elle avait pu légitimement ignorer ce dommage lors de la conclusion du contrat.
Lorsque l'avocat a établi un acte non conforme aux prescriptions légales, le point de départ de la prescription de l'action est la date à laquelle son client a pris conscience des pertes qu'il a subies.
Celle-ci, d'une durée de cinq ans, n'a pu ainsi commencer à courir qu'à compter du jour où la SA Banque Populaire Côte d'Azur, devenue la SA Banque Populaire Méditerranée, a eu connaissance de son dommage.
En l'espèce, la SA Banque Populaire Méditerranée invoque essentiellement les décisions de justice, ayant rejeté sa demande en paiement pour deux des prêts consentis à la SARL Loc' Auto rédigés par Me [R] [L].
Me [R] [L] considère que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la transmission des contrats de prêt ne comportant pas les actes de cautionnement à la banque qui aurait dû, en sa qualité de professionnel, vérifier leur existence et leur régularité.
Il convient d'observer que les courriers recommandés de transmission de pièces par Me [R] [L] datées du 21 avril 2010 ne visent dans leur liste, valant bordereau, ni les contrats de prêt, ni les actes de cautionnement.
S'il peut être reproché à la banque de ne pas avoir réclamé leur communication afin de vérifier leur régularité et de les conserver en cas de défaut de paiement, la connaissance de ce manquement de l'avocat ne suffit pas à constituer le point de départ du délai de prescription.
En réponse à une demande écrite de l'avocat mandaté par la banque pour relever appel de la décision du tribunal de commerce, ayant relevé le caractère irrégulier des cautionnements, Me [R] [L] a reconnu par lettre du 31 mars 2016, ne pas avoir retrouvé trace des actes de cautionnement régularisés par M. [U].
C'est à cette date que la banque a pu réaliser que toute demande en paiement relative aux deux prêts concernés serait quasi définitivement vouée à l'échec et donc connaître l'exitence de son préjudice.
Elle doit être retenue comme le point de départ de la prescription.
L'action en responsabilité engagée par la SA Banque Populaire Méditerranée le 10 avril 2018
n'est donc pas prescrite.
Sur le fond
Il incombe à l'avocat rédacteur de veiller à la validité et à l'efficacité de l'acte qu'il dresse, sans qu'il puisse s'exonérer, même partiellement, de cette obligation et de sa responsabilité en excipant de la négligence de son client , même lorsqu'il s'agit d'un professionnel.
Il avait mission en l'espèce, comme l'indique la fiche signalétique des prêts accordés par la Banque Populaire Côte d'Azur, de recueillir la caution de M. [E] [U] pour les prêts accordés dans le cadre de l'achat d'un fonds de commerce par la SARL Loc'Auto, par des actes écrits comportant les mentions exigées par la loi pour leur validité.
Il a été constaté par le tribunal de commerce de Toulon et par la chambre commerciale de la cour d'appel d'Aix en Provence que des actes de cautionnement conformes n'avaient pas été établis pour les deux prêts litigieux.
La faute professionnelle de l'avocat est ainsi caractérisée.
S'il peut être reproché à la banque de ne pas avoir réagi à l'absence de communication des actes de cautionnement au cours de l'année 2010 cette carence ne suffit pas à exclure la responsabilité de l'avocat.
La responsabilité de l'avocat ne possède pas un caractère subsidiaire.
Le manquement à son obligation de veiller à l'efficacité des actes de cautionnement qu'il avait mission de recueillir, a privé le prêteur, à raison de cette faute, d'obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues, lui causant par là même un préjudice constitué par une perte de chance de ce chef.
Celui-ci peut être considéré comme certain, dès lors qu'ils ressort tant du jugement du tribunal de commerce que de l'arrêt de la cour d'appel que les cautionnements relatifs aux autres contrats de prêt ont permis d'obtenir la condamnation de la caution et que le recouvrement des sommes dues a été possible au moyen d'une saisie-arrêt sur les rémunérations du débiteur.
Le préjudice est en lien direct avec la faute, sans laquelle, il est établi qu'un titre aurait pu être obtenu et la créance recouvrée, avec une très forte probabilité.
Il en résulte que la perte de chance est établie pour un taux très important qui doit être fixé à
95 %.
Le montant restant dû au titre du prêt de 102'500 €, non contesté, doit être fixé à la somme de 25'625 €.
Le montant restant dû au titre du prêt de 47'150 €, non contesté, doit être fixé à la somme de 11'787,50 €.
Il convient, en conséquence, de condamner Me [R] [L] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 37'412,50 € X 0,95= 35'541,47 €, avec intérêt au taux légal à compter, s'agissant d'une action en responsabilité, du prononcé de la décision déférée et capitalisation annuelle.
Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Me [R] [L] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée, la somme de 35'418,87 €, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré et capitalisation annuelle.
Y ajoutant,
Condamne Me [R] [L] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée, la somme de
3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Me [R] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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