Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [G] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hela KACEM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01556 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BJ4
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0220
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/01556 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BJ4
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bail signé le 1er décembre 1995 à effet le même jour, la société ELOGIE SIEMP a donné en location à M. [G] [V], un appartement situé : [Adresse 1].
La locataire ayant cessé de payer régulièrement son loyer, le bailleur a fait délivrer le 27/08/2024 à son locataire un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 1879,17 € au titre des loyers et charges impayés, resté infructueux. La CCAPEX a été saisie le 28/08/2024.
Par assignation en référé délivrée le 29/01/2025, la société ELOGIE SIEMP a attrait M. [G] [V], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation, d'ordonner l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef, de le condamner par provision au paiement de 4680,07 € au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation) arrêté au terme de décembre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1879,71 € à compter du 27/08/2024, et de l'assignation pour le surplus, outre les loyers échus entre l'arrêté de compte et le point de départ de l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'au départ effectif des lieux, 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Lors de l'audience, le bailleur a indiqué que la dette locative est de 1600 € au 21 mai 2025, mois d'avril 2025 inclus. Il a indiqué ne pas s'opposer à des délais de paiement.
M. [V] sollicite des délais et propose de régler 100 € par mois en sus du loyer courant.
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le 30/01/2025.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989, le 28/08/2024.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à M. [V], le 27/08/2024, pour un montant principal de 1879,17 € au titre des loyers et charges impayés.
Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28/10/2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
M. [V] est redevable des loyers impayés en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La société ELOGIE SIEMP produit un décompte démontrant que la partie défenderesse reste lui devoir 1600 €, à titre provisionnel, au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation) arrêté le 21 mai 2025 (avril 2025 inclus), somme qu'il convient de condamner M. [V] à lui payer, à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 27/08/2024, et de l'assignation pour le surplus.
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire qui a repris le paiement des loyers courants, en situation de régler sa dette locative et qui demande à bénéficier d'un échéancier suspensif de la clause résolutoire. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la situation du locataire, des efforts accomplis pour minorer la dette, des besoins et de l'accord du bailleur qui ne s'y oppose pas, il convient d'autoriser des délais dans les termes du dispositif, et de prévoir dans ce même dispositif les conséquences du non- respect de cet échéancier, notamment en termes d'expulsion et d'indemnité d'occupation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 1995 à effet le même jour, entre la société ELOGIE SIEMP et M. [V], concernant l'appartement situé : [Adresse 1], sont réunies le 28/10/2024 ;
CONDAMNONS M. [V] à payer 1600 €, à la société ELOGIE SIEMP, à titre provisionnel au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation) arrêté le 21 mai 2025 (avril 2025 inclus), outre intérêts au taux légal à compter du 27/08/2024, et de l'assignation pour le surplus ;
AUTORISONS M. [V] à s'acquitter de cette dette par versements mensuels consécutifs de 100 €, en sus des loyers et charges courants, le dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
DISONS que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais ;
DISONS qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DISONS qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit:
- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise ;
- Dans ce cas, et en conséquence, ordonnons, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. [V], du logement situé : [Adresse 1], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité mensuelle d'occupation due à titre provisionnel par M. [V] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l'absence de résiliation du bail, et au besoin le condamnons à verser à la société ELOGIE SIEMP ladite indemnité mensuelle provisionnelle, jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie ;
DISONS qu'il est équitable de laisser à la société ELOGIE SIEMP la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS M. [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer
Le greffier, Le président
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