Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mars 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05148 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGVG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 18/00264
APPELANTE
Société [5]
Gestion des Risques Professionnels
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
INTIMEE
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société), d'un jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 21 novembre 2016, la société a établi une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [B] [Y] [O], mis à disposition de la société [4], en qualité d'opérateur de production.
Selon cette déclaration, le 17 novembre 2016 à 15h00, "M. [Y] [O] a pris deux cartons de notices qui se trouvaient sur le sol pour les déposer sur une chaise . Il déclare qu'il aurait alors ressenti une douleur au niveau de l'omoplate gauche".
Le certificat médical initial établi le 17 novembre 2016, jour de l'accident, fait état d' une 'douleur interscapulaire gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 21 novembre 2016 qui sera prolongé par la suite.
Le 5 janvier 2017, la caisse a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 janvier 2017, la caisse a pris en charge une nouvelle lésion constatée par certificat médical du 21 novembre 2016 faisant mention d'une 'douleur dorsale au niveau de l'omoplate gauche + douleur et impotence fonctionnelle de l'épaule gauche'.
L'état de santé de M. [Y] [O] a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2019.
Après une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, le 3 mai 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux sollicitant de voir déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [Y] [O] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail et à cette fin d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Par jugement du 15 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, auquel le dossier a été transféré, a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que la décision prise par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 17 novembre 2016 au préjudice de M. [Y] [O] est régulière et opposable à la société,
- condamné la société aux dépens de l'instance exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité et n'apporte aucun élément de nature à la remettre en cause, de sorte que les arrêts et soins ne sauraient lui être déclarés inopposables et qu'une mesure d'expertise médicale ne saurait être ordonnée.
La société, le 22 juillet 2020 a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 juillet 2020.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [Y] [O] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 17/11/2016 ; à cette fin, avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission notamment de :
* dire si l'ensemble des lésions de M. [Y] [O] est en relation directe et unique avec son accident du travail du 17/11/2016,
* dire si l'évolution des lésions de M. [Y] [O] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour "son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident 17/11/2016 dont a été victime M. [Y] [O],
* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [Y] [O] suite à son accident de travail en date du 17/11/2016,
- ordonner au service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [Y] [O] à l'expert qui sera désigné ;
- juger que les frais d'expertise seront mis a la charge de la caisse en application des dispositions du nouvel article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Subsidiairement, si la cour n'entendait pas ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [Y] [O] à compter du 21 novembre 2016.
La société fait valoir en substance que conformément à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, seules les lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail initial peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que compte tenu de la lésion initialement constatée et de la durée des arrêts de travail dont a bénéficié le salarié, il est nécessaire de vérifier leur relation de causalité avec l'accident afin de déterminer avec exactitude les seuls arrêts de travail à prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; que les éléments relevés par son médecin conseil, le docteur [Z], font apparaître une question d'ordre médical que seule une expertise permettra de trancher ; qu'elle apporte des arguments sérieux de nature à remettre en cause l'imputabilité de l'ensemble des arrêts dans la mesure où le rapport du docteur [Z] constitue un commencement de preuve que seule une expertise pourra corroborer ; que seule une expertise médicale judiciaire permettra d'apprécier la légitimité de la longueur des arrêts au regard de l'accident et des lésions initiales ; qu'à défaut, au regard du certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 21 novembre 2016, les arrêts de travail postérieurs doivent être déclarés inopposables à son égard.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, si la cour devait ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire,
- fixer la mission d'expertise comme suit:
* dire s'il existe un état antérieur ou une cause étrangère à l'accident du travail et le cas échéant le ou la caractériser,
* dire si l'accident du travail du 17 novembre 2016 a révélé ou aggravé cet état antérieur,
* déterminer les soins et arrêts de travail pris en charge exclusivement imputables à une cause étrangère au travail ou à cet état antérieur qui évoluerait pour son propre compte,
* mettre les frais d'expertise à la charge de la société,
en tout état de cause,
- condamner la société à lui verser 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens.
La caisse réplique en substance que la prise en charge de l'accident du travail n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part de l'employeur, de sorte que toutes les conséquences dudit accident bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la consolidation du salarié ; qu'elle verse aux débats les certificats médicaux prescrits à M. [Y] [O] en rapport avec son accident du travail du 17 novembre 2016, lesquels montrent une continuité de symptômes et de soins ; que l'application de la présomption d'imputabilité est donc acquise ; que sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident mais à l'employeur de justifier qu'ils sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré ; que la demande d'expertise formulée par la société n'a pour vocation que de palier sa carence dans l'administration de cette preuve; que la note du docteur [Z] versée aux débats par la société ne caractérise aucun commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique évoluant pour son propre compte ; que les prestations prises en charge ont été régulièrement soumises à l'appréciation de son médecin conseil qui s'est prononcé sur la justification des arrêts de travail et leur imputabilité à l'accident.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 24 janvier 2023 pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE :
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident et à l'ensemble des arrêts de travail.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident (pièce n°2 des productions de la caisse), mentionne "douleur inter scapulaire gauche" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 21 novembre 2016
La caisse produit devant la cour (ses pièces 4 à 34) l'intégralité des certificats médiaux de prolongation d'arrêt de travail, faisant suite à l'accident du travail du 17 novembre 2016 établissant des arrêts de travail pour la période du 17 novembre 2016 au 31 janvier 2019, date à laquelle la consolidation des lésions a été fixée par le médecin conseil de la caisse (pièce n° 35 de la caisse). Le certificat médical du 21 novembre 2016, fait état d'une " douleur dorsale au niveau de l'omoplate gauche + douleur et impotence fonctionnelle épaule gauche", la nouvelle lésion ayant été reconnue imputable à l'accident du travail par la caisse, après avis du médecin conseil ( pièce n° 6 des productions de la caisse).
L'ensemble des certificats médicaux prescrits à M. [Y] [O] fait mention de douleur au niveau de l'épaule gauche, douleur dorsale au niveau de l'omoplate gauche, douleur interscapulaire gauche, dorsalgie et scapulalgie gauche.
La caisse justifie ainsi d'une suite d'arrêts de travail du 17 novembre 2016 au 31 janvier 2019, date de la consolidation de l'état de santé de l'assuré déterminée par le médecin conseil.
La présomption d'imputabilité trouve ainsi à s'appliquer sur la période du 17 novembre 2016 au 31 janvier 2019.
Au soutien de ses demandes d'expertise et d'inopposabilité, la société produit l'avis médico légal du docteur [K] [Z] en date du 30 octobre 2018 (pièce n°6 de la société) concluant que :
" le 17 novembre 2016, la lésion imputable de manière directe et certaine est une douleur inter scapulaire gauche.
Nous n'avons pas de résultat probant d'examens para-cliniques prouvant une quelconque lésion.
EN RÉSUMÉ :
Le médecin traitant n'apporte pas de diagnostic précis et documenté et la prolongation régulière de l'arrêt de travail ne repose pas sur un substratum anatomique lésionnel pouvant justifier 390 jours d'arrêt de travail chez ce patient de 21 ans.
En conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu de l'imagerie médicale) s'impose."
Dans la partie discussion de son avis, le docteur [Z] mentionne que ;
" Le 17 novembre 2016, Monsieur [Y] [O] fait un effort de soulèvement.
La lésion imputable de manière directe et certaine est une douleur inter scapulaire gauche.
Le médecin ne décrit pas de lésion osseuse vertébrale, de lésion tendineuse aux épaules, de lésion neurologique avec douleur inter costales.
Les différents certificats médicaux ultérieurs n'apportent pas de précision supplémentaire et aucun renseignement médical (clinique et para-clinique) sur une quelconque lésion objective.
Les certificats médicaux ne démontrent pas de lésion neurologique de type atteinte du nerf long thoracique innervant le muscle grand dentelé, ni de lésion du nerf supra-scapulaire."
Le docteur [Z] évoque ensuite de la littérature médicale d'ordre général sur le nerf long thoracique et le nerf supra scapulaire de l'épaule.
L'avis, émis par le docteur [Z], qui ne fait qu'émettre des doutes sur l'existence de lésions objectives justifiant 390 jours d'arrêt de travail et n'avance que des considérations générales, n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale et à ses suites, face à la cohérence des pièces produites par la caisse, suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour.
De même la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion initiale constatée, ne saurait renverser la présomption d'imputabilité qui trouve à s'appliquer.
Par ailleurs aucune des productions de la société n'établit l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère permettant de renverser la présomption.
Ainsi, l'avis du médecin conseil de la société et les considérations générales sur la durée des arrêts de travail sont insuffisants en l'espèce à caractériser tant un différend d'ordre médical qu'un élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Il convient en conséquence de débouter l'employeur de ses demandes tant d'expertise que d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société qui succombe en appel, comme telle tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente.
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