Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2023
(n° /2023 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15764 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLYL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021F00685
APPELANTES
S.A.S. TACINAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 393 689 567,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. WEBER MÉTAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 821 490 620,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocate au barreau de PARIS, toque : B0653,
Assistées de Me Nathalie MALAZDRA, avocate au barreau de PARIS, toque : D1082,
INTIMÉE
S.A.S. FONCIÈRE CONCORDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 914 313,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque : D1250,
Assistée de Me Ana-Maria CONSTANTINESCU, avocate au barreau de PARIS, toque : L047,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société A Weber métaux.
En vue de la reprise des actifs de cette société, les sociétés Tacinas, Foncière Concorde et V2P ont, le 8 juin 2016, constitué une société SNWM et ont conclu un pacte d'associés et un protocole d'accord, en présence de la société SNWM alors en cours d'immatriculation, le pacte d'associés comprenant une promesse réciproque de cession et d'achat des titres SNWM détenus par la société Foncière Concorde au profit de la société Tacinas.
Par jugement du 7 juillet 2016, le tribunal a arrêté un plan de cession des actifs de la société A Weber métaux au profit de la société Tacinas avec faculté de se substituer la société SNWM.
La société SNWM a été immatriculée le 12 juillet 2016.
Le 13 octobre 2016, en application des accords du 8 juin précédent, un mandat de négociation de l'indemnité d'éviction relative aux locaux occupés par la société SNWM [Adresse 6] à [Localité 5] a été signé entre les sociétés SNWM et Foncière Concorde.
La société SNWM a adopté la dénomination sociale " Weber métaux " le 13 juillet 2018.
Les 12 avril 2017 et 27 mai 2019, les trois associés ont signé des avenants n°1 et n° 2 au pacte d'associés actant leur accord sur les conditions et modalités de la cession d'une partie de la participation de la société Foncière Concorde à la société Tacinas.
Le 13 juin 2019 la société Foncière Concorde a cédé 27.000 de ses titres Weber métaux à la société Tacinas.
Un différend est né sur l'exercice, le 30 novembre 2020, par la société Tacinas de l'option de la promesse de cession des 8.000 titres Weber métaux que la société Foncière Concorde restait détenir et sur la TVA appliquée par la société Foncière Concorde sur la facturation du mandat de négociation.
La société Foncière Concorde a, par acte du 7 juin 2021, assigné les sociétés Tacinas et Weber métaux devant le tribunal de commerce de Créteil en nullité de l'engagement de la société SNWM au pacte d'associés, en nullité de l'article 3 dudit pacte, en paiement d'une somme de 197.410 euros au titre de la TVA applicable à la prestation qu'elle a réalisée en vertu du mandat de négociation du 13 octobre 2016.
Les sociétés défenderesses ont soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Paris.
La société Foncière Concorde a soulevé une exception de connexité en invoquant l'action engagée, le 4 mars 2022, par la société Tacinas devant le tribunal de commerce de Paris en exécution forcée des titres Weber métaux sur le fondement du pacte d'associés.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil s'est déclaré compétent, a rejeté l'exception de connexité et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 septembre 2022, les sociétés Tacinas et Weber métaux ont fait appel de ce jugement.
Par ordonnance du premier président du 30 septembre 2022, elles ont été autorisées à assigner la société Foncière Concorde devant la cour de céans pour le 31 janvier 2023.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 janvier 2023, les sociétés Tacinas et Weber métaux demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que le tribunal de commerce de Paris est exclusivement compétent pour connaître des actions en validité du pacte d'associés du 8 juin 2016 et en interprétation et exécution du mandat du 13 octobre 2016 engagées par la société Foncière Concorde et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction, de débouter la société Foncière Concorde de ses demandes, de la condamner à leur verser la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Elles invoquent la clause d'attribution de compétence comprise dans le pacte d'associés qui désigne le tribunal de commerce de Paris comme juridiction exclusivement compétente pour statuer sur sa validité et celle comprise dans le mandat de négociation qui attribue une compétence exclusive aux tribunaux de Paris pour statuer sur sa validité, son interprétation et son exécution. Elles soutiennent que l'éventuelle inefficacité de l'acte, dont la nullité est soulevée par la société Foncière Concorde, n'affecte pas l'application de la clause attributive de compétence. Elles estiment en outre que la société Foncière Concorde a acquiescé à cette exception d'incompétence. Elles soutiennent par ailleurs la connexité soulevée par l'intimée.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 janvier 2023, la société Foncière Concorde demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal de commerce de Créteil s'est jugé compétent, de l'infirmer en ce qu'il a rejeté son exception de connexité, de dessaisir le tribunal de commerce de Créteil et de renvoyer en l'état la connaissance du litige au tribunal de commerce de Paris, de condamner les sociétés Tacinas et Weber métaux à lui payer chacune une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle prétend que le tribunal de commerce de Créteil, dans le ressort duquel la société Weber métaux a son siège social, est compétent sur le fondement de l'article 42 du code de procédure civile, que la clause attributive de compétence du pacte d'associés est inapplicable à raison de la nullité du pacte, que les autres demandes étant connexes ce même tribunal est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes. Elle réfute avoir acquiescé à l'exception d'incompétence. Elle soulève en revanche la connexité des instances pendantes devant le tribunal de commerce de Créteil et le tribunal de commerce de Paris pour demander le dessaisissement du premier en faveur du second.
SUR CE,
Aux termes du jugement dont appel, la société Foncière Concorde a assigné les sociétés Tacinas et Weber métaux, anciennement dénommée SNWM, aux fins de voir juger que l'engagement de la société Weber métaux au pacte d'associés est nul et que l'article 3 du pacte d'associés est nul, d'une part, et de voir condamner la société Weber métaux au paiement d'une somme de 197.410 euros au titre de la TVA applicable à la prestation exécutée en vertu du mandat de négociation, d'autre part.
Les demandes de la société Foncière Concorde portent ainsi sur la validité du pacte d'associés et l'exécution du mandat de négociation.
Sont parties au pacte d'associés litigieux les sociétés Tacinas, Foncière Concorde et V2P, associées de la société SNWM, alors en cours d'immatriculation. L'article 3 du pacte est relatif à la promesse de cession des titres SNWM détenus par la société Foncière Concorde. Le pacte stipule en son article 12 que " tout différend entre les parties signataires au présent pacte qui surviendrait sur l'interprétation, la validité ou l'exécution de ce dernier sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris ".
Le mandat de négociation litigieux a été conclu entre les sociétés SNWM, alors immatriculée, et Foncière Concorde. En son article 11, il stipule qu'" en cas de litige, les tribunaux de Paris sont seuls compétents ".
Dès lors qu'une clause attributive de compétence n'est pas affectée, en raison de son autonomie par rapport à la convention dans laquelle elle s'insère, par l'inefficacité de la convention principale, celle insérée en l'espèce dans le pacte d'associés litigieux doit s'appliquer. Le tribunal de commerce de Paris est dès lors seul compétent pour statuer sur les nullités soulevées par la société Foncière Concorde.
Ensuite la clause attributive de compétence insérée dans le mandat de négociation, dont la validité n'est pas remise en cause par la société Foncière Concorde, doit également trouver à s'appliquer, la demande en paiement de la TVA afférente à la prestation exécutée en vertu de ce mandat relevant d'un litige au sens du mandat. Le tribunal de commerce de Créteil n'est dès lors pas compétent pour statuer sur cette demande, seule une juridiction parisienne l'étant. Le tribunal de commerce de Paris, dont la compétence matérielle n'est pas discutée, est donc également compétent pour statuer sur cette demande.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et le tribunal de commerce de Paris désigné comme la juridiction compétente pour connaître des demandes de la société Foncière Concorde.
Les dépens de l'incident liquidés par le tribunal et les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Foncière Concorde, partie perdante. La société Foncière Concorde succombant ne peut prétendre à une indemnité procédurale. Elle sera condamnée à payer à chacune des sociétés Tacinas et Weber métaux une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce de Créteil incompétent et le tribunal de commerce de Paris compétent ;
Renvoie en conséquence l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
Déboute la société Foncière Concorde de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Foncière Concorde à payer à la société Tacinas une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne la société Foncière Concorde à payer à la société Weber métaux une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne la société Foncière Concorde aux dépens de l'incident en première instance et aux dépens du présent appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment