Texte intégral
09/02/2024
ARRÊT N°2024/50
N° RG 22/03551 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA5T
EB/AR
Décision déférée du 16 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (20/00220)
SECTION ENCADREMENT - BOUCHET R.
[F] [I]
C/
S.A. GENERALI VIE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 9 2 24
à Me Myriam MERZOUGUI-LAFARGE
Me Alexandra LORBER LANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam MERZOUGUI-LAFARGE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. GENERALI VIE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère et E.BILLOT vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente de chambre
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [I] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2002 par la SA Generali Vie en qualité de conseiller commercial.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [I] occupait les fonctions d'inspecteur expert.
La convention collective applicable est celle de l'inspection d'assurances du 27 juillet 1992.
La société Generali Vie emploie plus de 10 salariés.
Le 4 avril 2019, M. [I] a été victime d'un accident de trajet
dont la CPAM a reconnu le caractère professionnel par décision du 30 avril 2018.
A partir de cette date, il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 4 au 5 avril 2019, prolongé jusqu'au 15 septembre 2019, dans le cadre de prolongations pour accident de travail jusqu'au 29 juillet 2019 puis dans le cadre d'arrêts de travail pour maladie.
Lors d'une visite médicale de reprise du 16 septembre 2019, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude " au poste et à tous postes de l'entreprise " renseignant la rubrique l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Selon lettre du 3 octobre 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 octobre 2019.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 22 octobre 2019.
Le 28 septembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil a :
- déclaré recevable la demande d'exception d'incompétence in limine litis de la SA Generali Vie,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Generali Vie et s'est déclaré compétent sur la demande d'indemnité au titre de l'infraction de travail dissimulé,
- débouté M. [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents,
- débouté M. [I] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté M. [I] de sa demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront laissés à la charge de M. [I],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le 7 octobre 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 6 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de :
A titre liminaire :
- infirmer le jugement du 16 septembre 2022 qui l'a débouté de sa demande de rejeter la demande in limine litis de la SA Generali Vie sur la forme (produite après premier débat sur le fond),
- confirmer le jugement intervenu qui s'est déclaré compétent pour examiner la demande de travail dissimulé (sur la forme),
- se déclarer compétent à examiner l'ensemble des demandes de M. [I].
A titre principal :
- infirmer le jugement du 16 septembre 2022 en ce qu'il :
- a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence, dire et juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant de la dégradation de ses conditions de travail,
- a débouté M. [I] de sa demande de travail dissimulé ; en conséquence dire et jugé que la société Generali Vie a volontairement omis de déclarer les salaires versés et indemnités de M. [I] aux organismes sociaux notamment la Carsat (organisme de retraite) et que cet acte d'omission volontaire est constitutif de l'infraction de travail dissimulé,
- a débouté M. [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
- a condamné M. [I] aux dépens et à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
- condamner la société Generali Vie à verser à M. [I] :
- la somme de 183 134,14 euros (14 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude intervenu en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- la somme de 26 162 euros (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2 616,20 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme de 78 486 euros (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
En tout état de cause :
- dire et juger que l'employeur a violé son obligation légale de sécurité de résultat,
- dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts,
- condamner la société Generali Vie à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Generali Vie aux entiers dépens.
Il fait valoir que son employeur a manqué gravement à son obligation de sécurité dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il reproche également à son employeur de ne pas avoir déclaré des éléments de salaire aux organismes sociaux de retraite lui causant un préjudice en termes de plan de carrière retraite.
Dans ses dernières écritures en date du 6 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Generali Vie demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2022 entre les parties, le cas échéant, par substitution de motifs,
- rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris prononçant en son dispositif une condamnation à l'encontre de M. [I] à hauteur de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la motivation dudit jugement ayant jugé que celui-ci devait être condamné à verser 1 500 euros à la société Generali Vie sur ce fondement.
Y ajoutant :
- condamner M. [I] à payer à la société Generali Vie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [I] aux dépens.
A titre tout à fait subsidiaire :
- rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris prononçant en son dispositif une condamnation à l'encontre de M. [I] à hauteur de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la motivation dudit jugement ayant jugé que celui-ci devait être condamné à verser 1 500 euros à la société Generali Vie sur ce fondement,
- apprécier dans de bien plus justes proportions l'indemnisation de M. [I] sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, à hauteur de 3 mois de salaire, soit 22 622,40 euros,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus, en ce qu'il a débouté M. [I] de ses plus amples demandes.
Elle réplique que l'inaptitude du salarié n'est pas la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité mais est consécutive à un accident de trajet qui l'a traumatisé.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En première instance, la société Generali Vie a soulevé une exception d'incompétence du conseil de prud'hommes au motif que la contestation du relevé de carrière relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que cette exception d'incompétence avait été soulevée avant toute défense au fond, a jugé l'exception recevable sur la forme mais non justifiée au fond.
M. [I] demande l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de rejeter la demande in limine litis de la SA Generali Vie sur la forme (produite après premier débat sur le fond) et la confirmation du jugement qui s'est déclaré compétent pour examiner la demande de travail dissimulé (sur la forme).
La société intimée demande la confirmation du jugement.
Ainsi, force est de constater que la cour n'est saisie d'aucune exception dont la recevabilité pourrait être discutée par voie d'infirmation alors que la compétence ne fait plus débat.
Sur le licenciement
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il lui incombe d'établir que dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [I] considère que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse car son inaptitude a pour origine les conditions de travail dans lesquelles il a été amené à réaliser ses missions et plus particulièrement les manquements de l'employeur lequel a mis en place une forme de management agressif en lui faisant espérer une promotion pour justifier la pression et le volume intense de travail. Il ajoute que l'accident de trajet survenu le 4 avril 2019 (collision quasi frontale avec un tracteur agricole qui arrivait en sens inverse) l'a renvoyé à une idée de mort imminente et lui a permis de prendre la mesure de la cadence professionnelle qu'il subissait.Il fait valoir que la dégradation de ses conditions de travail et l'incidence sur son état de santé se sont révélées bien en amont de l'accident de trajet.
Pour s'en justifier, il se fonde sur des éléments médicaux et principalement son dossier médical de la médecine du travail.
Lors de la visite à la médecine du travail le 22 août 2019, il a été mentionné dans les observations 'dit : pression depuis 2018, promesses d'évolution, montée en grade non tenue par l'entreprise ; durant l'arrêt, reçoit des messages pour remplissage de tableaux ; a énormément donné et mis en difficulté financière ; 1 mois arrêt 04/2018, poussée hypertensive / au stress professionnel'.
Lors de la visite du 16 septembre 2019, il est mentionné à titre d'observation 'M. [I] dit : 'je suis un pion ; je suis arrivée avec 250 clients, je leur en laisse plus de mille en partant''.
Contrairement aux allégations du salarié, il ne ressort pas du dossier de la médecine du travail que M. [I] s'est plaint auprès du médecin du travail dès le mois d'avril 2018 de ses conditions de travail et que celui-ci a recensé plusieurs facteurs d'exposition de M. [I] à des risques professionnels. Il ne justifie pas davantage de la réalité d'une consultation de la médecine du travail antérieurement à son accident de trajet du 04 avril 2019. C'est en effet de façon erronée que le salarié indique dans ses écritures avoir pu expliquer au médecin du travail et faire état de doléances sur ce point lors d'une visite en avril 2018 , soit un an avant son accident de trajet-travail du 04 avril 2019. Le médecin du travail mentionnait dont '1 mois d'arrêt 04/2018 poussée hypertensive au stress professionnel' alors qu'il s'agit en réalité des propos du salarié lui-même lors de la consultation du 22 août 2019.
Il produit en outre un certificat médical du Dr [X], psychiatre, en date du 23 juillet 2019, lequel fait état d'un arrêt de travail suite à burn out et d'une prescription d'un anti-dépresseur, ainsi qu'un certificat de son médecin traitant du 05 décembre 2019 mentionnant que suite à un accès d'hypertension le 05 avril 2018, un arrêt de travail de trois semaines lui avait été prescrit en précisant que 'M. [I] avait toujours refusé les arrêts de travail du médecin auparavant devant les alertes du fait de son activité professionnelle'.
Pour autant, ces praticiens n'ont pas pu connaître les conditions de travail précises du salarié.
Il s'appuie par ailleurs sur l'attestation de son épouse qui fait état de son stress au travail, laquelle ne constitue toutefois qu'un témoignage indirect et dont la force probante est à prendre avec circonspection eu égard à ses liens avec le salarié, ainsi que sur des attestations d'anciens collègues de travail dont l'un d'entre eux (M. [Y]) ne fait que décrire son propre vécu, sans référence à la situation particulière de M. [I], de sorte que cette attestation n'est pas contributive.
Trois anciens collègues témoignent de ce qu'ils avaient constaté sur les deux dernières années que le moral de M. [I] diminuait petit à petit, Mme [D] précisant 'surtout avec le changement de rémunération qui se profilait' et M. [Z] ajoutant quant à lui que le mal-être de M. [I] était lié à la pression de la hiérarchie et en particulier du manager direct et qu'il disait vouloir consulter un médecin du travail.
Ces attestations doivent cependant être envisagées avec circonspection comme émanant d'anciens salariés eux-mêmes en conflit avec l'employeur. S'il n'y a pas lieu de les écarter, il convient toutefois de considérer que les propos qui y sont relatés peuvent manquer d'impartialité.
Ainsi, si les éléments produits permettent de retenir que M. [I] a pu effectivement vivre un certain mal-être au travail, il subsiste que les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que la situation du salarié soit directement liée à un management agressif de son employeur, ni qu'elle ait été portée à la connaissance de l'employeur et que ce dernier, informé du risque, n'en ait pas tenu compte.
Le salarié ne justifie pas en effet d'avoir alerté son employeur quant à la dégradation invoquée de ses conditions de travail.
M. [I] ajoute que pendant son arrêt de travail il a été régulièrement contacté par ses responsables hiérarchiques faisant peser sur lui une charge mentale et l'empêchant de parfaire sa convalescence.
S'agissant du mail du 14 mai 2019 qu'il invoque, la cour observe qu'il s'agit en réalité d'un mail général adressé à tout le personnel de l'Organisation de Développement des quatre départements et concerne un événement festif auquel il était convié.
S'agissant des SMS, il s'agit de messages adressés à l'ensemble d'un groupe whatsapp auquel M. [I] appartenait et dont il n'a pas été retiré du fait de son arrêt de travail, étant observé d'ailleurs que le salarié n'a pas lui non plus pris l'initiative de quitter le groupe de discussion malgré la possibilité qu'il avait de le faire. Le contenu de ces messages ne caractérise d'ailleurs pas une pression disproportionnée quant aux résultats escomptés des membres de l'équipe, étant observé que M. [I] exerçait des fonctions commerciales reposant sur des objectifs.
S'agissant enfin de l'appel téléphonique de son supérieur hiérarchique (M. [M]) au mois de juin 2019 et de sa venue au domicile du salarié, cet élément ne peut à lui seul caractériser une immixtion professionnelle dans le cadre de sa convalescence.
Au surplus, ainsi que le relève à juste titre l'employeur, la cour observe que les différents avis de prolongation d'arrêt de travail ne font pas état d'un autre motif que dépression/traumatisme généré par l'accident de la route et qu'aucun signalement n'a été effectué par le médecin du travail.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que l'inaptitude résultait d'un manquement de l'employeur.
Le licenciement, qui n'est pas autrement remis en cause, reposait donc sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant de la demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents qui a été rejetée par le conseil de prud'hommes, M. [I], arguant que les accidents survenus dans le cadre de déplacements professionnels sont assimilés à des accidents de travail, en déduit qu'il peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis.
La société qui s'oppose à la demande réplique que le salarié confond accident du travail et accident de trajet. Elle considère que l'inaptitude consécutive à un accident de trajet relève des dispositions légales encadrant l'inaptitude d'origine non professionnelle, en l'occurrence l'absence de doublement de l'indemnité de licenciement et l'absence de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.
En l'espèce, il est constant que l'accident du 04 avril 2019 était un accident de trajet, de sorte que le salarié ne pouvait bénéficier de la protection spéciale accordée aux salariés victimes d'un accident du travail prévue par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail.
Ainsi, les accidents de trajet étant exclus du régime protecteur susvisé, M. [I] ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
Le salarié reproche à son employeur de ne pas avoir déclaré des éléments de salaire à l'organisme social de retraite, la CARSAT.
Il considère que la société a volontairement tronqué la déclaration en vue de minorer les cotisations afférentes au régime social et relève l'absence de cohérence entre les plafonds de la sécurité sociale et la concordance des déclarations de l'employeur.
Il ajoute que cette fausse déclaration lui cause un préjudice dans le cadre de son plan de carrière de retraite.
L'employeur réplique que les cotisations sociales dues sur les salaires perçus par M. [I] ont bien été mentionnées sur les bulletins de paie remis au salarié, de sorte que c'est le relevé de carrière que le salarié conteste.
Le litige entre les parties portant sur le relevé de carrière du salarié ne saurait, à supposer même que le salarié soit bien fondé en ses observations, caractériser une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié alors que tous les salaires ont été déclarés et qu'il n'est pas invoqué de rappels de salaires dans le cadre du présent litige.
Il s'ensuit que la cour ne peut que juger que le travail dissimulé n'est pas caractérisé, par confirmation du jugement du conseil de prud'hommes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [I] succombant et l'appel étant mal fondé, il supportera les dépens de première instance et d'appel ainsi que ses propres frais irrépétibles, par confirmation du jugement.
Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette disposition étant infirmée,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de l'appelant tendant à l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de rejeter la demande in limine litis de la SA Generali Vie sur la forme, la cour n'étant saisie d'aucune fin de non recevoir ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne M. [F] [I] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.