Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16389 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARXK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-215864
APPELANT
Monsieur [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Alex LARUE, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉE
Société ROYAL AIRPORT
SAS, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n°421 166 315
dont le siège social est situé au
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BARISSAT de la SARL CLAIRMONT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0623
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, en l'absence de la Présidente empêchée et par Madame Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le 10 janvier 2018, M. [S] [G], qui était en transit à l'aéroport de [6] en provenance de [Localité 5] à destination des Etats-Unis, a fait l'acquisition d'une montre Rolex modèle Yacht-Master II 44 mm acier au prix de 15 178 euros ht, auprès de la boutique Royal Quartz située dans le terminal 2E de cet aéroport.
De retour à [6], le 14 janvier 2018, il a été interpellé par les services des douanes et il a dû, eu égard à la réglementation douanière et aux limites de la quantité d'objets qu'il est possible de ramener, libres de taxe, payer la TVA éludée ainsi que des pénalités.
C'est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire en date du 17 mai 2018, M. [G] a fait assigner devant le tribunal d'instance de Paris la société Financière de distribution SOFIDI en responsabilité et indemnisation. La société Royal Quartz, filiale de la SOFIDI exploitant de la boutique située dans le terminal de l'aéroport de [6] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date 11 juin 2019, le tribunal a mis hors de cause la société SOFIDI, a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Royal Airport, a débouté M. [G] de ses demandes, rejeté le surplus des demandes et a condamné M. [G] à payer à la société Royal Quartz la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 7 août 2019, M. [G] a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er février 2022, il demande à la cour, au visa des articles L111-1 du code de la consommation, 1112-1, 1104 et 1231-1 du code civil, d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a mis hors de cause la SOFIDI et statuant à nouveau, de condamner la société Royal Airport à lui payer la somme de 4 200 euros au titre de son préjudice financier, celle de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 février 2020, la société Royal Airport soutient la confirmation du jugement, le rejet des demandes de l'appelant et sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 9 mars 2022.
SUR CE, LA COUR
M. [G] soutient la violation par l'intimée de l'obligation d'information de l'article L 111-1 du code de la consommation et de celle prévue à l'article 1112-2 du code civil, puisque la société intimée ne pouvait pas ignorer qu'il était inéligible à la détaxe, alors que cette information était un élément déterminant de son consentement. Il critique le jugement déféré qui retient l'exécution de cette obligation au motif qu'il existait des affichettes posées sur le comptoir de caisse, sans que leur présence le jour de son achat ne soit établie et il conteste que la remise du ticket de caisse et de la facture par nature postérieure à l'acquisition puisse constituer la preuve d'une information pré-contractuelle. Il relève le caractère trompeur des mentions du site internet de l'intimée, qui évoque un prix aéroport, lorsque l'achat est réalisé en zone Duty free et à destination d'un pays hors Schengen. Il affirme un manquement du vendeur à son obligation d'exécution de bonne foi des conventions, du fait du manquement à son devoir d'information.
L'intimée reprend les motifs de la décision déférée, quant à la présence de panneaux d'information à destination de ses clients et aux mentions des documents qu'elle édite et conteste que l'on puisse lui opposer les mentions de son site internet, qui n'est pas un site marchand et qui plus est, au titre d'une cession réalisée exclusivement en boutique. Elle oppose également l'adage selon lequel nul ne peut ignorer la loi ainsi que la qualité de consommateur 'aguerri' de M. [G], qui entrepreneur dans le domaine de l'hight tech et faisant de nombreux voyages et qui, par ailleurs, disposait de l'information prétendument omise, lors de son retour en France. Elle conteste la bonne foi de son client qui ne pouvait pas ignorer ses obligations en cas de réimportation.
*
M. [G] réclame l'indemnisation d'un préjudice financier dont il précise qu'il correspond au montant de la TVA éludée et aux pénalités réglées et d'un préjudice moral lié à son interpellation en public par les agents des douanes.
Nonobstant le fait que l'acquittement d'un impôt légalement dû ne peut pas constituer un préjudice, la cour doit faire le constat que l'intégralité des chefs de dommages dont M. [G] prétend obtenir réparation sont en lien de causalité directe et exclusive avec la réimportation, le 14 janvier 2018, de la montre achetée le 10 janvier 2018.
Le ticket de caisse de cet achat (pièce [G] n°1) comporte la mention suivante :
VENTE EXPORT
Les produits vendus hors taxes sont destinés à l'exportation. Toute réimportation doit obligatoirement faire l'objet d'une déclaration au service des douanes françaises.
A la date du fait générateur des dommages, M. [G] disposait de l'information prétendument omise et ne pouvait pas ignorer, eu égard à la mention explicite du ticket de caisse qu'il produit, qu'il devait procéder à une déclaration en douanes de l'achat réalisé le 10 janvier 2018
Dès lors sans avoir à examiner les griefs de M. [G], il doit être fait le constat qu'il réclame l'indemnisation de préjudices sans lien de causalité avec un défaut d'information pré-contractuelle. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle rejette ses demandes.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. M. [G] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par l'intimée pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 11 juin 2019 ;
Y ajoutant
Condamne M. [G] à payer à la société Royal Airport la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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