Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 MAI 2024
N° de Minute : 61/24
N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBZ
DEMANDERESSE :
SAS LE GRAND HOTEL
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GRAUX, avocate au barreau de Boulogne sur Mer et pour avocat plaidant Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d'Amiens
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. NICOMAX
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de Lille substitué par Me Anne-Sophie DUEZ avocate au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai.
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 8 avril 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six mai deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2018, la SAS Le Grand Hôtel et la société Blanchisserie EDME ont conclu un contrat de location de linge.
Par courrier de la société EDME en date du 23 février 2018, ce contrat a été modifié, portant ainsi le loyer mensuel à la somme de 6 000 euros HT, minimum, le supplément dépendant de la quantité de linge effectivement loué.
Suite au placement en procédure collective de la société EDME, le fonds de commerce a été cédé à la société Nicomax suivant jugement du 3 mars 2021.
Un avenant au contrat du 1er janvier 2018 été régularisé le 19 mai 2028 entre la SAS Le Grand Hôtel et la S.A.R.L. Nicomax.
Par courrier recommandé en date du 28 mai 2021, la SAS Le Grand Hôtel a souhaité mettre un terme au contrat de location de linge conclu le 1er janvier 2018, au 31 décembre 2021, l'article IV de la convention un engagement de quatre ans et un préavis de 6 mois.
Le 2 juin 2021, la société Nicomax accusait réception du courrier recommandé indiquant que compte-tenu de l'absence de facturation effective du minimum mensuel entre novembre 2020 et mai 2021, période pendant laquelle la SAS Le Grand Hôtel a fermé son hôtel, en raison de la situation sanitaire, elle proposait de déclarer l'échéance du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022.
La SAS Grand Hôtel n'a pas donné suite à cette proposition.
Suivant facture en date du 31 décembre 2021, la société Nicomax a facturé le montant mensuel minimum contractuellement prévu de 6 000 euros HT, pour la période de novembre 2020 à mai 2021, soit la somme de 50 400 euros TTC
Se prévalant des conditions générales et notamment les articles 3 et 10, la société Nicomax a facturé à la suite de l'inventaire du 14 janvier 2022 :
- les articles manquants, facture 548183 du 9 février 2022 d'un montant de 184 817,10 euros TTC ;
- le rachat de stock selon facture 548184 du 9 février 2022 d'un montant de 59 547,85 euros TTC ;
- le rachat de stock selon facture n°548194 du 9 février 2022 d'un montant de 2 593 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 févier 2022, la société Nicomax adressait ses factures.
Par courrier du 14 février 2022, la société Le Grand Hôtel a contesté lesdites factures.
Par acte du 24 juin 2022, la S.A.R.L. Nicomax a assigné la société Le Grand Hôtel devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole aux fins d'obtenir le paiement des factures impayées.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :
- débouté la société Le Grand Hôtel de tous ses moyens, fins et conclusions ;
- condamné la société Le Grand Hôtel à payer à la société Nicomax les sommes de :
o 184 817,70 euros TTC pour les manquants ;
o 59 547,85 euros TTC pour le rachat de stock ;
o 2 500,93 euros TTC pour le rachat de stock de la société SDEZ ;
o 85 596,26 euros TTC pour les prestations impayées, pour les factures impayées, majorée de 5 points à compter des dates d'échéances des factures ;
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- débouté la société Nicomax de sa demande au titre de la clause pénale et de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- condamné la société Le Grand Hôtel à payer à la société Nicomax la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit ;
- condamné la société Le Grand Hôtel aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 26 décembre 2023 la SAS Le Grand Hôtel a interjeté appel de la décision.
Par acte en date du 23 février 2024, signifié à personne morale la SAS Le Grand Hôtel a fait assigner la S.A.R.L. Nicomax devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille-Métropole.
L'affaire appelée à l'audience du 8 avril 2024 a été renvoyée à la demande des avocats des parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 8 AVRIL 2024 :
La SAS Le Grand Hôtel représentée par son avocat demande au premier président de :
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille-Métropole ;
- condamner la S.A.R.L. Nicomax à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me [R].
Elle avance que :
- l'avenant n°2 régularisé par la société Nicomax, exerçant sous l'enseigne SDEZ, outre ses différents courriers, fait apparaître une clause d'attribution au profit du tribunal de commerce d'Amiens ;
- elle sollicitait le rejet des factures de location pendant la période de pandémie non au regard de sa situation propre mais en l'absence d'activité de la société Nicomax puisque celle-ci a fermé ses portes et n'a pas assuré sa prestation ;
- les articles manquants ont été facturés alors que l'inventaire était contesté au regard de l'absence d'augmentation de stock au 1er juin 2021, date à laquelle la société Nicomax a repris son activité ;
- il ne saurait être facturé des frais relatifs à des articles manquants et contraindre en sus le même débiteur à racheter le stock manquant de sorte qu'elle justifie d'éléments sérieux susceptibles d'entraîner la réformation de la décision ;
- en raison de la période COVID et des frais de fonctionnement inhérents à ses installations, les charges de remboursement des différents prêts souscrits à cette même époque s'avèrent lourdes. Ainsi, elle ne dispose pas, aujourd'hui, de la trésorerie suffisante pour régler les condamnations fixées par le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole à hauteur de 332 461,34 euros, elle ne pourra y procéder qu'après un délai de deux ans, soit à la fin de remboursement des prêts susdits. Ainsi, l'exécution provisoire risque de la conduire à un état de cessation des paiements. Elle souligne que malgré les différents montants mis à sa charge, elle a toujours honoré, durant la période
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d'application du contrat, les loyers de sorte qu'il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.
La S.A.R.L. Nicomax demande à la présente juridiction au visa de l'article 514-1 du code de procédure civile de débouter la SAS Grand Hôtel de l'ensemble de ses demandes, de la condamner aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 2400 euros.
Elle indique que la SAS Grand Hôtel ne justifie pas de conséquences manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire, les pièces financières versées aux débats permettant de conclure qu'elle était capable de régler les condamnations qui s'élèvent en principal à 335 462,14 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
A l'appui de son allégation selon laquelle elle ne peut actuellement faire face à la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 9 novembre 2023, la SASU Le Grand Hôtel verse aux débats :
- les documents comptables qu'elle a déposés le 20 octobre 2021 au greffe du tribunal de commerce qui sont relatifs à l'exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, ce qui ne peut être retenu comme une pièce justifiant son impossibilité de régler en avril 2024 les condamnations prononcées à son encontre le 9 novembre 2023.
- une attestation de son expert comptable du 8 décembre 2023 qui indique que la SAS Grand Hôtel n'est pas en capacité financière de pouvoir faire face à de nouveaux engagements financiers, mais qui n'est accompagnée d'aucun élément comptable.
Au vu de ces seuls éléments, la présente juridiction ne peut que constater que n'est pas rapportée la preuve de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire. La SAS Grand Hôtel sera en conséquence déboutée de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire sans qu'il soit besoin de rechercher s'il existe des moyens sérieux de réformation , les deux conditions étant cumulatives.
Partie perdante, la SAS Grand Hôtel sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SAS Grand Hôtel de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 9 novembre 2023,
Condamne la SAS Grand Hôtel aux dépens de l'instance,
Condamne la SAS Grand Hôtel à payer à la S.A.R.L. Nicomax la somme de 1000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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