Texte intégral
ARRET N°
du 07 février 2023
R.G : N° RG 22/00841 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFHI
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST (CRCAM)
c/
[R]
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
S.C.P. ANGEL-HAZANE-DUVAL
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 22 février 2022 par le Tribunal de Commerce de TROYES
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST (CRCAM)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Bernard Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l'AUBE
S.C.P. ANGEL-[W]-DUVAL prise en la personne de Maître [O] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL [R], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Grande Instance de Troyes du 8 novembre 2019
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Claire VANGHEESDAELE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,
DEBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2023 puis prorogé au 07 février 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023 et signé par Madame Florence MATHIEU présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du ler juin 1989, Monsieur. [Z] [R] et Monsieur [I] [R] ont constitué l'EARL [R] Frères, dont le siège social est situé à [Adresse 11] et dont le capital social s'est élevé à la somme de 667.000,00 Francs, réparti entre les deux frères par moitié, à raison de 6 670 parts de 100,00 Frs.
Par assemblée générale ordinaire du 20 octobre 1995, l'EARL [R] Frères est devenue le GAEC [R] Frères.
Suivant assemblée générale extraordinaire du 15 mars 1999, Madame [C] [Y], épouse de Monsieur [Z] [R], est entrée au capital social en qualité d'associée exploitante.
Au 1er janvier 2002, le capital social a été converti en euros pour devenir 101 683,49€.
Selon une assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2014, les associés du GAEC [R] Frères ont agréé, à l'unanimité, la réduction du capital social à 50 841,77€, la sortie de Monsieur [Z] [R] et le transfert du siège social sur la commune de [Localité 10] [Adresse 5].
Par assemblée générale extraordinaire du ler février 2016, les associés ont accepté la sortie de Madame [C] [Y] épouse [R], la transformation du GAEC en EARL [R] avec la réunion, entre les seules mains de Monsieur [Z] [R], des 3 335 parts de 15,24 € chacune.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel champagne bourgogne et la Banque Populaire Alsace Champagne ont financé les investissements nécessaires à l'exploitation agricole.
Monsieur [Z] [R] a saisi le tribunal de grande instance de Troyes en raison de difficultés de trésorerie.
Par jugement en date du 30 août 2018, le tribunal de grande instance de Troyes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de l'EARL [R] et désigné Maître [O] [W], au sein de la SCP ANGEL-[W], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier en date du 24 septembre 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE a déclaré, à titre chirographaire, ses créances à la procédure de sauvegarde pour un montant de 205.188,54 euros.
Par jugement du 28 février 2019, la procédure de sauvegarde a été transformée en redressement judiciaire et Maître [O] [W] a été maintenu en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a désigné Maître [O] [W] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Troyes a, compte tenu des flux financiers anormaux constituant une confusion de patrimoines, étendu à Monsieur [Z] [R] la procédure de liquidation judiciaire de l'EARL [R], dont il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 octobre 2018.
Par actes d'huissier en date des 11 et 17 août 2020, la SCP ANGEL-[W], ès-qualités de liquidateur de l'EARL [R], a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (ci-après désignée CRCA) et la Sa Banque populaire Alsace Champagne Ardennes (ci-après désignée BP) aux fins d'obtenir la condamnation de ces dernières à lui payer respectivement les sommes de 205.187,54 euros et 353.154,65 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du devoir de mise en garde et octroi abusif de crédit.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a également étendu à Madame [C] [Y], épouse de Monsieur [Z] [R], la procédure de liquidation judiciaire de l'EARL [R], dont il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 octobre 2018.
Par jugement en date du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Troyes a :
- reçu la SCP ANGEL-[W] en ses demandes et l'a déclaré mal fondée,
- reçu Monsieur [I] [R] en son intervention volontaire et l'a déclaré mal fondé,
- dit que les prêts ou crédits de trésorerie accordés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE avant le 11 août 2015 et ceux accordés par la BANQUE POPULAIRE ALSACE-CHAMPAGNE avant le 17 août 2015 sont prescrits,
- débouté Monsieur [I] [R] de sa demande sur la prescription,
- dit qu'il y a lieu de statuer sur le fond concernant les prêts et crédits de trésorerie ci-dessous,
Pour la CRCAMCB :
Crédit court terme de trésorerie du ler juillet 2016 d°un montant de 77.000 € sur 12 mois déclaré pour 83.684,93 € avec intérêts et pénalités.
Pour la BPALC :
Crédit 'embouche', renouvellement du 10 octobre 2017 d'un montant de 115.000 € à échéance du 31 juillet 2022, déclaré pour 126.728,09 € avec intérêts et pénalités.
Crédit 'campagne céréales', renouvellement du 10 octobre 2017 d'un montant de 77.000 € à échéance du 31 juillet 2022, déclaré pour 84.852,72 € avec intérêts et pénalités.
- dit que les dispositions de Particle L650-1 du code de commerce, ou tout au moins les limitations de responsabilité qu'il prévoit, sont applicables,
- débouté Monsieur [I] [R] de sa demande sur ce point,
- débouté la SCP ANGEL-[W] de sa demande en responsabilité des banques CRCAMCB et BPALC au titre des concours excessifs accordés à l'EARL [R],
- débouté Monsieur [I] [R] de sa demande,
- condamné la SCP ANGEL-[W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE et à la BANQUE POPULAIRE ALSACE-CHAMPAGNE la somme de 3.000 euros à titre diindenmité pour frais irrépétibles sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [I] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge de la SCP ANGEL-HAZANE
Par acte en date du 8 avril 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a interjeté appel de ce jugement. (RG 841/22).
Par acte en date du 28 avril 2022, la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL a interjeté appel de cejugement. (RG 930/22).
Par acte en date du 3 mai 2022, Monsieur [I] [R] a interjeté appel de ce jugement. (RG 987/22).
Par décision du 18 mai 2022, la jonction des trois instances a été ordonnée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 octobre 2022, la Caisse Régionale « de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne (CRCAMCB), conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de :
- juger non prescrits les prêts ou crédits de trésorerie accordés avant le 11 août 2015 ;
- déclarer irrecevables les demandes fonnées par Monsieur [R] en application des articles
L64l-9 du code de commerce et 32 et 122 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable l'action en responsabilité exercée par Maître [W], ès-qualités au titre de la violation d'une obligation de mise en garde, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE,
- faire application des dispositions de l'article L650-1 du code de commerce s'agissant des financements accordés applicables en l'espèce,
- débouter subsidiairement Maître [W], ès-qualités et Monsieur [I] [R] de leurs demandes,
- condamner in solidum Maître [W], ès-qualités et Monsieur [I] [R] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que constitue une fin de non-recevoir la demande formulée par le débiteur au mépris de l'article L 641-9 du code de commerce et estime que compte tenu du dessaisissement du débiteur les prétentions de Monsieur [R] sont irrecevables, seul le liquidateur de l'EARL [R] pouvant solliciter une indemnisation.
Elle explique que les financements querellés ont tous été octroyés il y a plus de cinq ans à l'exception du prêt de trésorerie à court terme (12 mois) d'un montant de 77.000 euros consenti le 16 août 2016.
Elle indique que les financements souscrits sont amortissables, l'EARL [R] remboursant le capital dès la souscription du prêt et non à terme.
Elle invoque l'application de Pimmunité de l'article L 650-1 du code de commerce qui est d'ordre public.
Subsidiairement, elle fait valoir que l'EARL [R] est un emprunteur averti. A titre infiniment subsidiaire, elle réfute l'absence de tout risque d'endettement excessif dans la mesure où la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 5 mai 2017 alors que les premiers financements critiqués ont été consentis dès 2006, soit plus de 10 années avant, démontrant leur adéquation aux capacités de remboursement de l'emprunteur.
Elle soutient que la réception de la déclaration de créance vaut acte de poursuite et dispense de toute mise en demeure. Elle précise que la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la liquidation a autorité de la chose jugée quant à date de naissance de la créance déclarée. Elle ajoute que le premiers juges ont à tort considéré que les prêts de trésorerie accordés avant le 11 août 2015 étaient prescrits, et ce d'autant plus, qu'aucune prescription des créances ne lui était opposée, violant corrélativement les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Aux termes de ses demières écritures notifiées électroniquement le 26 octobre 2022, la SCP ANGEL-[W]-DUVAL, ès qualités de mandataire liquidateur de l'EARL [R] conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré en ce que son action en responsabilité et en paiement a été déclarée prescrite et demande à la cour de :
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Champagne Bourgogne à lui payer la somme de 205.187,54 € avec intérêts au taux légal à compter de la .décision à intervenir et ce jusqu°à parfait paiement, ainsi que la somme de 6.000 euros à titre d°indemnité pour frais irrépétibles.
- condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer la somme de 353.154,65 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et ce jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- condamner in solidum les deux banques aux dépens.
Elle soutient que son action n'est pas initiée sur le fondement de l'article L650-1 du code de commerce mais sur le manquement au devoir de mise en garde pesant sur les établissements financiers. Elle estime que l'EARL [R] était un emprunteur non averti et qu'une obligation de mise en garde pèse sur l'organisme de crédit en cas de risque d'endettement excessif et/ou de soutien abusif de crédit.
Elle fait valoir que son action n'est pas prescrite et que le mandataire liquidateur ne peut engager la responsabilité des banques ayant apporté leur concours au débiteur qu'à compter de la date à laquelle il a été désigné en qualité de liquidateur. Elle précise que le point de départ du délai court non pas à compter de la date de conclusion du contrat de prêt mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquels Pemprunteur n'est pas en mesure de faire face.
Elle expose que la méconnaissance de Monsieur [Z] [R] à la finance, l'économie et la gestion d'entreprise s'est illustrée tout au long de ses années d'activité, s'est soldée non seulement par la procédure collective de l'entreprise qu'il dirigeait, mais également par l'extension de cette mesure tant à son encontre qu'à celle de son épouse. Elle insiste sur le fait que si la confusion de patrimoine a été retenue par le tribunal judiciaire dans les décisions des 10 novembre 2020 et 25 octobre 2021, toutefois Monsieur [Z] [R] n'en a tiré aucun profit personnel.
Elle indique que 11 prêts ont été consentis à l'exploitation agricole par la CRCA entre 2006 et 2016 et 2 prêts par la BPLC en 2006 et 2017 outre une convention de cession de créances professionnelles.
Elle fait valoir que le rapport de Monsieur [D] daté du 6 mai 2020 expert-comptable et commissaire aux comptes mandaté par le tribunal judiciaire a été versé aux débats et a mis en exergue la responsabilité des partenaires financiers de l'EARL [R] qui ont assuré un soutien jusqu'en 2017 alors que la rentabilité de la structure était déjà alarmante dès la clôture de l'exercice 2013-2014.
Elle soutient que le préjudice subi s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir contracté et précise que le passif déclaré s'élève à 895.391,81 euros dont 205.187,54 euros àl'encontre de la CRCA et 35-3.154,65 euros à l encontre de la BPLC.
Aux termes de ses demières écritures notifiées électroniquement le 13 septembre 2022, Monsieur [I] [R] conclut à Pinfirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de :
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Champagne Bourgogne à payer au liquidateur la somme de 205.187,54 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer au liquidateur la somme de 353.154,65 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamner solidairement les deux banques à lui payer la somme de 3 .000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que l'action du liquidateur n'est pas prescrite et réfute Papplication de Particle 65 0-l du code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2022, la société Coopérative banque populaire Alsace Lorraine Champagne conclut à Pinfirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- juger non prescrits les prêts ou crédits de trésorerie accordés par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne avant le 17 août 2015 à l'EARL [R],
- déclarer irrecevable Monsieur [I]-[R] pour défaut d'intérét à agir,
- débouter Monsieur [I] [R] et Maître [W], ès-qualités de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum Maître [W], ès-qualités et Monsieur [I] [R] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que le liquidateur est prescrit en son son action sur le fondement de l'article 2224 du code civil, les échéances des deux prêts consentis en 2007 et 2008 ayant été régulièrement remboursées jusqu'en mai 2018.
Subsidiairement, elle invoque l'application de l'article L 650-1 du code de commerce qui pose le principe de non responsabilité des établissements dispensateurs de crédit à l'exception de trois cas limitativement énumérés dans le texte qui sont : le cas de fraude, le cas d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, le cas où les garanties prises en contrepartie des concours sont disproportionnées à ceux-ci. Elle réfute la coexistence pour le liquidateur des actions fondées sur l'article L 650-1 du code précité et du manquement à l'obligation de mise en garde.
Subsidiairement, elle estime que l'EARL [R] est un emprunteur averti et il n'est pas démontré de risque d'endettement excessif, le liquidateur se contentant de se livrer à une analyse globale et dépourvue de toute motivation sur chacun des crédits consentis.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la recevabilité de la demande de Monsieur) [I] [R]
Aux termes de l'article L 641-9 alinéa 1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteurconcernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Constitue une fin de non-recevoir prévue par Particle 122 du code de procédlne civile, la demande formulée par le débiteur au mépris de l'article du code de commerce précité.
En l'espèce, Monsieur [I] [R] ne forme aucune demande à son profit et se contente de soutenir Paction du liquidateur.
Or, compte tenu du dessaisissement du débiteur en raison de la liquidation judiciaire de l'EARL [R], Monsieur [R] n'a plus qualité à agir.
Dans ces conditions, il convient de le déclarer irrecevable en son action et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur la demande en paiement formée parle liquidateur contre les banques
Aux termes de l'article L 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
En matière de procédure collective, ce texte qui est d'ordre public a vocation à s'appliquer aux crédits consentis dès lors que le crédité est soumis à une procédure collective à compter du 1er janvier 2006, et cela même si les fautes ont été commises avant le 1er janvier 2006.
En l'espèce, contrairement à l'argumentaire développé par Maître [W], ès-qualités, il ne peut pas engager son action contre les banques sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde dans la mesure où cette action n'est ouverte qu'aux codébiteurs ou cautions non soumis à titre personnel au régimede la procédure collective.
C'est donc uniquement sous l'égide de l'article L 650-1 précité que l'action de Maître [W] ès-qualités doit être examinée. Ce texte impose au demandeur de prouver non seulement que les concours consentis par le créancier professionnel étaient fautifs mais aussi qu'il y a eu fraude, immixtion ou disproportion des garanties.
Or, il y a lieu de constater qu'à supposer que les concours accordés aient été fautifs, Maître [W], ès-qualités, ne soutient, ni même ne verse aux débats d'éléments prouvant soit un comportement frauduleux, soit une immixtion caractérisée des deux organismes bancaires dans la gestion de l'EARL [R], soit des garanties disproportionnées en contrepartie des concours consentis.
Dans ces conditions, il convient de le débouter de ses demandes en paiement formées à l'encontre des deux banques.
Compte tenu de la motivation ci-dessus adoptée, il y a lieu de relever que la question de la prescription des prêts décidée par le tribunal n'a pas vocation à être tranchée et qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
*Sur les autres demandes
Confonnément à Particle 696 du code de procédure civile, Maître [W], ès-qualités succombant, il sera tenu aux dépens d'instance et d'appel.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce corrnnandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 22 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Troyes, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Déclare Monsieur [I] [R] irrecevable en son action,
Vu l'article L 650-1 du code de commerce,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prescription des prêts consentis par les Banques Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne et Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'EARL [R].
Déboute la SCP ANGEL-[W], ès-qualités de liquidateur de l'EARL [R], de ses demandes en paiement formées à l'encontre des Banques Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel Champagne Bourgogne et Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SCP ANGEL-[W], ès-qualités de liquidateur de l'EARL [R] aux dépens de première instance et d'appel et fait application de l'article 699 du code de procédure civile dans les fonnes etconditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE