Texte intégral
Arrêt
N°212
S.A.S. [5]
C/
Organisme URSSAF du Nord pas de Calais
Cour d'appel d'Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 11 mars 2024
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N° RG 23/03098 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2IJ - N° registre 1ère instance : 21700219
Arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 24 janvier 2023
Parties en cause :
Appelante
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Paul Henry de la SAS Hepta , avocat au barreau de Lille
Et :
Intimée
URSSAF du Nord-Pas de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime Deseure de la SELARL Leleu Demont Hareng Deseure, avocat au barreau de Béthune
Débats :
A l'audience publique du 11 décembre 2023 devant :
- M. Philippe Mélin, président,
- Mme Graziella Hauduin, président,
- M. Pascal Hamon, président
qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats :
Mme Audrey Vanhuse
Prononcé :
Le 11 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier.
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DECISION
Suite à un contrôle de la société par actions simplifiée [5] par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF), l'URSSAF a émis le 20 mars 2017 une mise en demeure pour obtenir le paiement de la somme de 65'002 euros, correspondant à des redressements sur un contrat de retraite supplémentaire et un contrat de prévoyance au profit des cadres de l'entreprise, sur un avantage en nature ayant consisté en un voyage en Islande au profit du commercial, sur des amendes pour des contraventions au code de la route prises en charge par la société et sur une indemnité de départ à la retraite qui aurait dû être versée à un mandataire social qui était également salarié au moment de son départ en retraite.
Le 16 mai 2017, la société [5] a saisi la commission de recours amiable.
Celle-ci n'ayant pas rendu de décision explicite, elle est réputée avoir implicitement rejeté le recours.
Par requête postée le 10 juillet 2017, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai (ci-après le TASS) d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais. La contestation portait sur les points de redressement concernant le forfait social appliqué aux contributions du contrat de retraite supplémentaire et au contrat de prévoyance dont bénéficiaient les cadres, à l'avantage en nature ayant consisté en un voyage, à la prise en charge des amendes pour contraventions code de la route et à l'assujettissement de l'indemnité volontaire de départ à la retraite.
Par jugement en date du 28 février 2018, le TASS a validé le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la société [5], a condamné cette dernière à verser à l'URSSAF la somme de 56'357 euros au titre des cotisations et celle de 8645 euros au titre des majorations de retard dues au 20 mars 2017, soit 65'002 euros au total, a débouté la société [5] de la totalité de ses demandes et l'a condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 mars 2018, la société [5] a relevé appel du jugement du TASS.
Par arrêt en date du 7 février 2020, la cour d'appel d'Amiens a validé le redressement opéré par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à l'encontre de la société [5], a confirmé le jugement rendu par le TASS en ce qu'il a validé les quatre chefs de redressement, a débouté la société [5] de l'intégralité de ses demandes au fond et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens d'appel nés après le 31 décembre 2018.
La société [5] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 24 juin 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, mais seulement en ce qu'il avait validé le chef de redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue pour les salariés de la catégorie des cadres dirigeants. Elle a relevé que pour valider ce chef de redressement, l'arrêt retenait qu'il avait été relevé par l'inspecteur du recouvrement que le président de la société par actions simplifiées était parti à la retraite sans percevoir cette indemnité, qu'il ressortait des fiches de paye que l'intéressé bénéficiait du droit du travail et de la convention collective, dans la mesure où il était précisé qu'il était cadre de niveau C2, qu'il était rémunéré en fonction du nombre d'heures et d'un emploi prévu par la convention collective, qu'il cotisait à ses congés payés et qu'il apparaissait comme bénéficiant d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée dans la déclaration annuelle des données sociales de 2014. Or, elle a rappelé que la société cotisante avait la nature d'une société par actions simplifiées, ce dont il résultait que son président devait être assujetti au régime général. Elle a remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée.
Par arrêt du 24 janvier 2023, la cour d'appel d'Amiens, considérant que le dirigeant de la société par actions simplifiée [5] était obligatoirement affilié aux assurances sociales du régime général et, de ce fait, assimilé à un salarié, a jugé qu'il y avait lieu de confirmer le jugement du TASS par substitution de motifs, étant observé que les premiers juges avaient déjà condamné la société [5] à payer les causes du redressement. Elle a donc confirmé le jugement en ce qu'il avait validé le chef de redressement de la lettre d'observations intitulé « cotisations-rupture non forcée du contrat de travail-assujettissement ». Elle a également débouté la société [5] de ses demandes contraires, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée à verser la somme de 1000 euros sur ce fondement à l'URSSAF et l'a condamnée aux dépens.
Suivant requête en omission de statuer parvenue au greffe le 5 juin 2023, l'URSSAF a présenté une requête en omission de statuer. Ainsi, elle a sollicité qu'il soit ajouté au dispositif de l'arrêt du 24 janvier 2023 la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 65'002 euros. Elle a rappelé que le jugement du TASS de Douai comprenait une condamnation de la société à lui payer la somme totale de 65'002 euros, que la cour d'appel avait expressément fait référence à cette condamnation dans ses motifs mais qu'elle ne l'avait pas reprise dans son dispositif. Elle a donc sollicité que le dispositif de l'arrêt du 24 janvier 2023 soit complété de manière à préciser expressément que le jugement déféré est également confirmé en ce qu'il a condamné la société [5] à lui verser la somme de 56'357 euros au titre des cotisations, ainsi que celle de 8645 euros au titre des majorations de retard dues au 20 mars 2017.
Par conclusions parvenues au greffe le 8 décembre 2023, la société [5] a indiqué qu'elle s'en remettait à la sagesse de la cour concernant la requête de l'URSSAF.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 11 décembre 2023, lors de laquelle chacune des parties s'est référée à ses conclusions.
Motifs de l'arrêt :
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement.
En l'espèce, il s'avère que l'arrêt du 24 janvier 2023 est affecté d'une omission de statuer, en ce que, validant le dernier chef de redressement contesté après que les trois premiers eurent déjà été validés, il n'a pas prononcé la condamnation récapitulative de la société [5] à verser à l'URSSAF la somme de 65'002 euros en cotisations et majorations, alors que c'était demandé par l'URSSAF.
Si l'on considère la combinaison des chefs de dispositif de l'arrêt du 7 février 2020 non affectés par la cassation et des chefs de dispositif de l'arrêt du 24 janvier 2023, il apparaît que la totalité du redressement a été validée. Partant, la condamnation de la société [5] à verser à l'URSSAF la somme de 56'357 euros au titre des cotisations et celle de 8645 euros au titre des majorations de retard est la conséquence logique. Pourtant, elle n'apparaît pas explicitement, ce qui pourrait occasionner des difficultés au stade de l'exécution desdites décisions. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la requête en réparation d'omission de statuer et de mentionner expressément cette condamnation.
Par ces motifs :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
- Répare l'omission de statuer affectant l'arrêt du 24 janvier 2023 rendu dans la procédure opposant la SAS [5] à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais ;
- Ce faisant, condamne la SAS [5] à verser à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 56'357 euros au titre des cotisations, ainsi que celle de 8645 euros au titre des majorations de retard dues au 20 mars 2017 ;
- Ordonne qu'il soit fait mention du présent arrêt en marge de la minute de l'arrêt du 24 janvier 2023 et de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier, Le président,
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