Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/ 23
Rôle N° RG 21/13981 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFJ5
S.A. CMA CGM
Société DSV HAVA VE DENIZ TAS AS
C/
SOCIETE BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAYII AS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Martine DESOMBRE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00961.
APPELANTE ET INTIMEE
S.A. CMA CGM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANTE
Société DSV HAVA VE DENIZ TAS AS, société de droit turque, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5] (TURQUIE)
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SA NAYII AS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - TURQUIE
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l'article 799 du code de procédure civile et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 01 Février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon réservation de fret (booking confirmation) du 30 novembre 2017, la société de droit turc DSV Hava Ve Deniz Tas As (la société DSV) a réservé auprès de la SA CMA CGM le transport de 4 conteneurs entre le port de [Localité 3] (Turquie) et celui d'[Localité 2] (Libye), mentionnant en qualité de shipper la société de droit turc Banvit Hindi Kesimhan (la société Banvit). La société DSV est également mentionnée en qualité de « requestor » de « forwarder » et de « freight payer ».
La SA CMA CGM a en émis un connaissement n°ISB0301565 le 9 décembre 2017 pour 4 conteneurs n°CAIU5539738, CGMU6548015, TCLU1049528, TCLU1137953, disant contenir du poulet congelé halal (Frozen chicken halal chicken parts). Le connaissement mentionnait la société Banvit en qualité de chargeur et la société El Wesmi Company for Clothes en qualité de destinataire.
À l'arrivée au port d'[Localité 2], les autorités libyennes auraient procédé à la confiscation des marchandises lesquelles comprenaient des foies de poulet, interdits à l'importation dans ce pays.
Les conteneurs étant restés stationnés au port d'[Localité 2], des frais de Detention and Demurrage (surestaries) ont été facturés à la SAS CMA CGM à hauteur de la somme de 113 800 USD.
La SA CMA CGM a d'abord fait assigner les sociétés DSV et Banvit devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille par acte du 20 décembre 2018, pour obtenir le paiement de ces frais, sollicitant en cours de procédure, l'application de l'article 873-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 mars 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a déclaré la SA CMA CGM recevable en sa demande, mais l'en a déboutée et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond.
Par acte du 21 juin 2019, la SAS CMA CGM a fait assigner les sociétés de droit turc DSV Hava Ve Deniz Tas As et Banvit Hindi Kesimhan devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 113 800 USD au titre des surestaries.
Par jugement du 17 septembre 2021, contradictoire à l'égard de la société Banvit et réputé contradictoire à l'égard de la société DSV qui n'avait pas comparu, le tribunal de commerce de Marseille :
- s'est déclaré incompétent pour connaitre des demandes formées par la SA CMA CGM à l'encontre de la société Banvit et l'a renvoyée à mieux se pourvoir,
- a condamné la SA CMA CGM à payer la somme de 3 000 euros à la société Banvit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société DSV à payer à la SAS CMA CGM la somme de 113 800 USD ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement ainsi que la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2021, la SA CMA CGM a interjeté appel des dispositions du jugement se déclarant incompétent.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, la SAS CMA CGM a été autorisée à faire assigner à jour fixe la société Banvit devant la cour.
La société de droit turc DSV Hava Ve Deniz Tas As a interjeté appel de la décision par déclaration du 28 avril 2022.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 24 janvier 2023.
Par conclusions notifiées et déposées le 5 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA CMA CGM demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 17 septembre 2021 en ce qu'il a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Banvit,
statuant à nouveau
- se déclarer compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation des frais et demurrage sollicitée par CMA CGM à l'encontre de la société Banvit
en conséquence :
- condamner la société Banvit à payer, sauf à parfaire, solidairement et conjointement (sic) avec DSV à CMA CGM la somme de 113.800 USD ou sa contrevaleur en euros avec intérêts légaux capitalisés à compter de la date de délivrance de l'assignation au titre des frais et coûts générés par la saisie des conteneurs,
- rejeter la demande de jonction formulée par la société DSV
à défaut et en tout état de cause
- rejeter la demande de nullité de l'assignation alléguée par la société DSV
- constater que l'action initiée par CMA CGM à l'encontre de la société DSV a été engagée dans le délai annal de prescription
en conséquence rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société DSV
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné DSV à payer à CMA CGM la somme de 113.000 USD ou sa contrevaleur à la date du jugement
- débouter la société Banvit et la société DSV Hava Ve Deniztas As de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- condamner tout succombant à payer à CMA CGM une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais de traduction.
Par conclusions notifiées et déposées le 3 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Banvit Bandirma Vitaminli Vem Navii AS demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 17 septembre2021 ;
- in limine litis et à titre principal :
- se déclarer incompétent au profit des juridictions de Turquie pour connaître des demandes formées par la SA CMA CGM à l'encontre de la société Banvit,
à titre subsidiaire :
- prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/13981 et 22/063 03.
- fixer le délai de prescription de 1°action de la SA CMA CGM à l'encontre de la société Banvit à un an,
- fixer le point de départ de la prescription de l'action de la SA CMA CGM à l'encontre de la société Banvit au 15 décembre 2017, jour prévu pour la livraison,
- dire que l'assignation en référé en date du 20 décembre 2018 délivrée par la SA CMA CGM à la société Banvit n'a eu aucun effet interruptif de prescription,
- fixer la date d'interruption de la prescription de 1'action de la SA CMA CGM à 1'encontre de la société Banvit, en l'absence de preuve quant à la date de notification de l'assignation, au 10 septembre 2019, date de présentation de la société Banvit devant le tribunal de commerce de Marseille,
- dire que plus d'un an s'est écoulé entre la date du point de départ de la prescription et la date de l'interruption de la prescription,
- prononcer la prescription de l'action intentée par la SA CMA CGM à l'encontre de la société Banvit,
- à titre plus subsidiaire :
- fixer le délai de prescription de l'action de la SA CMA CGM à l'encontre de la société Banvit à un an,
- fixer le point de départ de la prescription de l'action de la SA CMA CGM à l'encontre de la société Banvit au 8 avril 2018, jour de la livraison,
- dire que l'assignation en référé en date du 20 décembre 2018 délivrée par la SA CMA CGM à la société Banvit n'a eu aucun effet interruptif de prescription,
- fixer la date d'interruption de la prescription de l'action de la SA CMA CGM à l'encontre de la société Banvit au 21 juin 2019, date mentionnée sur la lettre de l'huissier de justice contenant l'assignation.
- dire que plus d'un an s'est écoulé entre la date du point de départ de la prescription et la date de l'interruption de la prescription,
- prononcer la prescription de l'action intentée par la SA CMA CGM à l'encontre de la société Banvit,
à titre encore plus subsidiaire :
- écarter des débats les pièces n° 1 à 4 et 18 produites par la SA CMA CGM,
- dire infondées les demandes formées par la SA CMA CGM à l'encontre de la société Banvit,
- en tout état de cause :
- débouter la SA CMA CGM de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Banvit,
- condamner la SA CMA CGM à payer à la société Banvit la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 6 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société de droit turc DSV Hava Ve Deniz Tas AS demande à la cour de :
- en l'absence de signification régulière, prononcer la nullité de l'assignation de la société CMA CGM à l'encontre de DSV Hava Ve Deniz Tas AS et par conséquent le jugement du 21 septembre 2021 ;
à titre subsidiaire, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille n°2019F00961 du 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
et statuant de nouveau,
- débouter la société CMA CGM de son action à l'encontre de la société DSV Hava Ve Deniz Tas AS comme prescrite ;
- débouter la société CMA CGM de son action à l'encontre de la société DSV Hava Ve Deniz Tas AS faute pour CMA CGM de justifier de la saisie des conteneurs litigieux et de la réalité des frais de stationnement et de surestaries réclamés ;
- débouter la société CMA CGM de son action à l'encontre de la société DSV Hava Ve Deniz Tas AS, cette dernière n'étant pas responsable de la fausse déclaration du chargeur au titre de la nature de la marchandise ;
Subsidiairement,
- limiter à la somme de 38.200 USD le montant des frais de stationnement et de surestaries ;
en tout état de cause,
- condamner Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayi AS à garantir DSV Hava Ve Deniz Tas AS de toute condamnation en principal, intérêts, article 700 et frais au profit de CMA CGM ;
- condamner CMA CGM et/ou Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayi AS à payer à DSV Hava Ve Deniz Tas AS la somme de 9.200 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens d'appel et de première instance.
MOTIFS
Les demandes des parties au titre de la jonction des instances 21/13981 et 22/06303, d'ores et déjà prononcée le 24 janvier 2023, sont sans objet.
1. Sur les demandes dirigées contre la société de droit turc Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayi AS :
La CMA CGM soutient que c'est à tort que le tribunal de commerce de Marseille a énoncé que l'inscription de la société Banvit au connaissement en qualité de chargeur n'impose pas que ledit chargeur ait dû prendre connaissance de la clause de compétence, a fortiori sans avoir signé le connaissement, alors que cette clause de juridiction fait partie des usages maritimes et du commerce international et que la société Banvit, chargeur expérimenté ne pouvait l'ignorer.
Elle fait valoir que la clause de juridiction, mentionnée au recto et au verso du connaissement est opposable à l'ensemble des parties au contrat de transport. Elle soutient que contrairement à ce que soutient l'intimée, celle-ci a bien la qualité de chargeur au connaissement et que la clause lui est donc opposable. Elle ajoute que la société Banvit a reconnu dans un échange de courriels, être en relation d'affaires directement avec la CMA CGM.
La société Banvit soutient au contraire qu'en application de l'article 25 du règlement CE 1215/2012 du 12 décembre 2012, la clause attributive de juridiction doit avoir été convenue entre les parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les parties n'ont pas directement contracté entre elles, qu'elle a en effet systématiquement recours à un commissionnaire de transport, la société DSV, et qu'elle n'a donc aucun lien contractuel avec la SA CMA CGM.
Elle conteste avoir la qualité de chargeur et tout lien d'affaires antérieur avec la CMA CGM.
Sur ce, l'article 25 du règlement CE 1215/2012 du 12 décembre 2012 dispose :
1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
La clause attributive de juridiction figurant sur le connaissement émis par la SA CMA-CGM ne peut être opposée à la société Banvit que si celle-ci est bien partie au contrat de transport et en a eu connaissance.
Depuis un décret du 12 novembre 1987 l'obligation de signature du connaissement par le chargeur a été supprimée et il a été jugé que « la mention du nom du chargeur sur un connaissement souffre la preuve contraire par tous moyens » (Cass. Com du 13 mars 1990 n°88-15.652)
En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce que la société Banvit a contracté avec la SA CMA-CGM.
En effet, la seule pièce préalable à l'émission du connaissement est la « booking confirmation » sur laquelle seule la société DSV apparait en qualité tout à la fois de requestor, forwarder et freight payer soit le demandeur/requérant à la réservation, le transitaire (commissionnaire) et celui qui règle le fret (traduction libre), soit le seul interlocuteur de la SA CMA-CGM pour l'opération de transport. Il ne résulte en revanche d'aucune pièce que le connaissement ait été délivré à la société Banvit après que le transporteur « ait reçu et pris en charge la marchandise » dès lors qu'il fait la preuve de la remise de la marchandise au transporteur.
C'est donc en vain que la SA CMA CGM se prévaut de la qualité de chargeur de la société Banvit inscrite comme telle au connaissement qu'elle a établi, et celle-ci, tiers au contrat de transport, ne peut donc se voir opposer la clause attributive de juridiction figurant effectivement tant au recto qu'au verso du connaissement.
La SA CMA CGM ne peut pas plus se prévaloir de sa pièce 10, qu'elle a établie elle-même, pour démontrer que la clause était connue des parties en raison d'habitudes établies entre elles.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a écarté la compétence du tribunal de commerce de Marseille pour les demandes de la SA CMA CGM dirigées contre la société de droit turc Banvit et l'a renvoyée à mieux se pourvoir.
2. Sur les demandes dirigées contre la société de droit turc DSV Hava Ve Deniz Tas AS :
La société DSV fait valoir que l'assignation introductive d'instance n'a jamais été portée à sa connaissance, qu'elle n'a été informée de la procédure que lors de la signification du jugement dont appel, qu'il n'est pas justifié par la SA CMA CGM de la remise de l'acte à son siège à Izmir, que l'huissier a d'ailleurs retourné l'acte à la SA CMA CGM en indiquant « il semble que l'acte n'ait pu être remis à son destinataire ». Elle ajoute que le certificat de retour mentionne que l'acte n'a pas été signifié en raison de l'absence de traduction en langue turque. Elle précise que suite à ce retour, la CMA CGM n'a pas procédé à la régularisation de la procédure.
La SA CMA CGM soutient au contraire que l'assignation a été délivrée à la société DSV conformément aux dispositions de la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extra-judiciaire en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965 (Convention de La Haye), à l'adresse figurant dans les documents commerciaux, à l'autorité compétente désignée dans la Convention et que le tribunal de commerce de Marseille, qui a qualifié la décision à l'égard de la société DSV a examiné les documents produits pour ce faire.
Elle ajoute que l'irrégularité dont se prévaut la société DSV n'est pas une nullité de forme et qu'en tout état de cause celle-ci ne peut se prévaloir d'aucun grief puisqu'elle a pu relever appel de la décision. Elle affirme qu'il ne s'agit pas plus d'une nullité de fond, aucune des causes de nullité visées par l'article 117 du code de procédure civile n'étant remplie.
En application de l'article 684 du code de procédure civile, l'assignation devait répondre aux exigences des articles 5 et 6 de la Convention dite de La Haye du 15 novembre 1965 avec les précisions apportées par La Turquie lors de la signature de la Convention.
Pour l'application de l'article 5, la Turquie a prévu que « si les documents et leurs pièces jointes dont la signification est demandée en vertu de l'article 5/1 de la Convention sont établis en turc ou qu'une traduction en turc soit jointe aux documents originaux, le Parquet général effectue la signification par l'intermédiaire des bureaux de poste conformément avec notre droit national. Dans un tel cas, les actes peuvent également être signifiés contre la volonté du destinataire, c'est pourquoi cette méthode est généralement exigée. En revanche, les actes transmis sans traduction sont signifiés conformément à l'article 5/2 de la Convention. Dans ce cas, le destinataire peut refuser d'accepter les documents parce qu'il ne dispose pas des documents traduits. Ainsi, dans cette forme de signification, l'exécution de la signification dépend de la volonté du destinataire. Dans ces modes de signification, le parquet général effectue la signification par l'intermédiaire des bureaux de poste. Comme indiqué précédemment, le destinataire peut refuser d'accepter les documents établis dans une autre langue différente de celle des États requis ».
Il résulte de la pièce 8 de la société DSV que le document n'a pas été signifié en raison d'une absence de traduction turque, conformément aux règles d'application de la Convention émises par la Turquie et ci-dessus rappelées.
Il n'est pas justifié par la SA CMA CGM de la reprise de la formalité alors qu'elle a été expressément alertée par son huissier de la non remise de l'acte au destinataire.
En application de l'article 15 de la Convention, lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi :
a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention, et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
En présence d'un retour de la signification mentionnant qu'elle n'avait pas été remise à son destinataire, faute de traduction en langue turque comme exigé par l'État turc dans les conditions d'application de la Convention, le tribunal de commerce de Marseille ne pouvait donc énoncer d'une part que sa décision était réputée contradictoire à l'égard de la société DSV et d'autre part que « l'assignation avait été délivrée conformément aux règles applicables en matière internationale en date du 10 juillet 2019 par acte d'huissier par Maître [D] [Y] ».
Faute de remise à son destinataire en raison d'un défaut de traduction exigée conformément à la Convention, le tribunal, qui ne pouvait faire application de l'article 688 du code de procédure civile en ce que l'assignation n'avait pas été transmise conformément aux dispositions de la Convention précitée, aurait dû faire application des dispositions de l'article 15 ci-dessus rappelées et exiger que l'acte soit effectivement signifié dans les formes prescrites par l'État requis.
C'est en vain que la SA CMA CGM allègue que le non-respect des formalités de la Convention de La Haye ou de l'article 684-1 du code de procédure civile, ne serait pas prévu à peine de nullité de forme ou de fond alors que l'acte dont elle se prévaut ne vaut pas comme signification et contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article 14 du code de procédure civile selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L'assignation du 10 juillet 2019 n'ayant pas été délivrée à l'encontre de la société DSV elle doit être annulée en ce qu'elle ne respecte pas les formalités substantielles et d'ordre public prévues par la Convention de la Haye, cette inobservation ayant eu pour conséquence la non-comparution de la société DSV en première instance qui n'a pu se défendre des demandes dirigées contre elle, ce qui constitue le grief exigé par l'article 114 du code de procédure civile.
Le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 septembre 2021, qui a également violé les dispositions d'ordre public de l'article 14 du code de procédure civile, est annulé, en suite de l'annulation de l'assignation, en ce qu'il a condamné la société DSV à payer à la SAS CMA CGM la somme de 113 800 USD ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement ainsi que la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SA CMA CGM, qui succombe est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 septembre 2021 en ce qu'il :
- s'est déclaré incompétent pour connaitre des demandes formées par la SA CMA CGM à l'encontre de la société Banvit et l'a renvoyée à mieux se pourvoir,
- a condamné la SA CMA CGM à payer la somme de 3 000 euros à la société Banvit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Annule l'assignation du 10 juillet 2019 dirigée contre la société DSV,
Annule par voie de conséquence le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 septembre 2021 en ce qu'il :
- a condamné la société DSV à payer à la SAS CMA CGM la somme de 113 800 USD ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement ainsi que la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Condamne la SA CMA CGM aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA CMA CGM à payer :
- à la société de droit turc Banvit Bandirma Vitaminli Vem Navii AS la somme de 9 000 euros.
- à la société de droit turc DSV Hava Ve Deniz Tas AS la somme de 9 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,