Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10035 F
Pourvoi n° Y 21-22.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024
La Compagnie méditerranéenne de réparations Tunisie, société de droit tunisien, dont le siège est [Adresse 2] (Tunisie), a formé le pourvoi n° Y 21-22.346 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale - pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à la société Sofema, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Compagnie méditerranéenne de réparations Tunisie, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Sofema, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie méditerranéenne de réparations Tunisie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Compagnie méditerranéenne de réparations Tunisie et la condamne à payer à la société Sofema la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
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