Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04557 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7FI
N° de minute : 347/2022
ORDONNANCE
Nous, Antoine GIESSENHOFFER, conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Mme FLEURET, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [D] [M]
né le 26 Septembre 1956 à OULED SI AHMED
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 24 novembre 2022 par M. le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [D] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 décembre 2022 par M. le préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. [D] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 9 heures 45 ;
VU le recours de M. [D] [M] daté du 21 décembre 2022, reçu et enregistré le même jour à 18 heures au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le préfet du Haut-Rhin datée du 21 décembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 16 heures 02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [D] [M] ;
VU l'ordonnance rendue le 23 Décembre 2022 à 10 heures 25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [D] [M], déclarant la requête de M. le préfet du Haut-Rhin recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 22 décembre 2022 à 9 heures 45 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Décembre 2022 à 9 heures 08 ;
VU la proposition de M. le préfet du Haut-Rhin par voie électronique reçue le 27 décembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 27 décembre 2022 à l'intéressé, à Maître Alexandra LECLERE, avocat de permanence,, à M. le préfet du Haut-Rhin et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. le préfet du Haut-Rhin, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 décembre 2022, n'a pas comparu,.
Après avoir entendu M. [D] [M] en ses déclarations par visioconférence, Maître Alexandra LECLERE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Monsieur [D] [M] soutient que la décison de placement en rétention par le Préfet du Haut-Rhin prise à son encontre ne prend pas en compte son état de vulnérabilité.
Or, à la lecture des pièces de la procédure, il est établi que le préfet a bien procéder à un examen de vulnérbilité puisqu'il est mentionné dans sa décision : 'il ne ressort ni des déclarations de l'interessé, ni des éléments de la procédure que M. [M] présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s'opposerait à un placement en rétention'. D'ailleurs, Monsieur [M] n'a fait valoir un quelconque élément relatif à sa situation de santé ou d'éventuelle vulnérabilité quand il a été invité à le faire le 7 octobre 2022 par l'autorité prefectorale. Le seul document fourni par l'appelant ne venant pas contredire les éléments ci-avant rappelés, la fiche de liaison du GHR de Mulhouse Sud-Alsace ayant déjà plus d'un an, puisque datée du 12 juillet 2021.
Enfin l'âge de Monsieur [M], soit 66 ans, ne constiute pas en lui seul un élément de vulnérabilité.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation du placement en rétention administrative
Monsieur [D] [M] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que Madame [I] [C], signataire de la demande de prolongation en rétention administrative du 21 décembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur le défaut de diligence de l'administration et l'incompétence du signataire des demandes de laissez-passer consulaire
Monsieur [D] [M] soutient que l'Administration n'a pas fait diligence pour l'éloigner effectivement et mettre un terme, dans un bref délai, à la rétention.
L'administration justifie toutefois avoir fait des démarches sans défaillance pour éloigner l'intéressé vers l'Algérie :ainsi une demande tendant à la reconnaissance consulaire et à la délivrance d'un laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes dès le 24 novembre 2022, soit dès la date de l'arrêté faisant obligation à Monsieur [M] de quitter le territoire français; qu'une relance a été effectuée dès le 28 novembre 2022; que l'audition consulaire a été programmée le 15 décembre 2022. La préfecture du Haut-Rhin avait en outre réservé, dès le 30 novembre 2022 un vol pour l'ALGERIE programmé le 20 décembre 2022. Sans laisser-passer, une nouvelle demande de routing a été adressée le 21 décembre 2022 dans l'attente de la délivrance des laisser-passers consulaires. Enfin, il réslute de la simple lecture des pièces fournies par l'autorité préfectorale que l'ensemble des documents nécessaires ont été transmis au consulat d'ALGERIE (d'ailleurs, aucune demande complémentaire n'a été émise par ce pays).
Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA.
Ce moyen est donc rejeté.
N'ayant pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, la photocopie d'un passeport n'étant pas sufisamment probante, [D] [M] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [D] [M] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 Décembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [D] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 28 Décembre 2022 à 15h17, en présence de
- Maître Alexandra LECLERE, conseil de M. [D] [M]
et en l'absence volontaire de l'intéressé
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Décembre 2022 à 15h20
l'avocat de l'intéressé
Maître Alexandra LECLERE
l'intéressé
M. [D] [M]
né le 26 Septembre 1956 à OULED SI AHMED
l'avocat de la préfecture
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [D] [M]
- à Maître Alexandra LECLERE
- à M. le préfet du Haut-Rhin
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [D] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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