Texte intégral
N° 343
MF B
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Canevet,
- M. [Y],
- Ministère Public,
- Mme Greffier RC,
- Mme Greffier TMC,
le 08.09.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 8 septembre 2022
RG 21/00230 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021/105, Rg n° 2000 00709 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 31 mai 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 28 juin 2021 ;
Appelante :
La Sarl Synergence Communiation, société à responsabiité limitée, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 1357-B, n° Tahiti A 60332 dont le siège social est sis à [Adresse 3], représentée par sa gérante : Mme [P] [T] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau & Mikael Canevet, représentée par Me Mikaël CANEVET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [G] [Y], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Sarl Synergence, [Adresse 1] ;
Ayant conclu ;
Le Ministère Public ;
Ayant conclu
Ordonnance de clôture du 8 juillet 2022 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 11 août 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme VALKO, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par une requête en date du 13 juillet 2020, la Sarl Synergence Communication a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, au motif qu'elle était dans l'impossibilité d'apurer son passif exigible et exigé, avec l'actif dont elle disposait.
Le tribunal a donc, par jugement du 14 septembre 2020, constaté l'état de cessation de la Sarl Synergence Communication au 13 juillet 2020, ouvert une procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié, désigné le représentant des créanciers et le juge-commissaire, puis fixé la période d'observation à 6 mois.
L'affaire a été examinée successivement à l'audience du 11 janvier, 8mars et 31 mai 2021.
Aux termes d'un jugement n° 2021/105 rendu contradictoirement le 31 mai 2021, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Synergence Communication, en retenant qu'elle n'était pas en mesure de présenter un plan de continuation qui permette à la fois l'apurement de l'intégralité de son passif et le maintien d'une activité économique suffisante.
***
Suivant requête enregistrée le 28 juin 2021 la Sarl Synergence Communication a relevé appel du jugement précité.
Saisi par une requête présentée par l'appelante, le Premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance rendue le 4 août 2021, a prononcé l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel en considérant que les motifs du recours n'étaient pas dénués de sérieux.
Le 10 février 2022, M. [G] [Y] a indiqué qu'il appartenait à la Sarl Synergence de produire les éléments nouveaux annoncés lors de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture.
Suivant conclusions du 1er juillet 2022, la Sarl Synergence Communication représentée par sa gérante, Mme [P] [T], entend voir la cour, statuant au vu des articles L 621-2 et L 622-1 du code de commerce et de l'article 150 de la délibération n° 90-36 AT du 5 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises,
Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Sur le fond du litige, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard et renvoyer l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Papeete statuant en matière de procédure collective sur l'homologation du plan de continuation.
Ces conclusions ont été notifiées à M. [Y] liquidateur judiciaire par le greffe le 18 juillet 2022.
Le ministère public a reçu communication de la procédure le 12 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2022.
Motifs de la décision :
Le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Synergence Communication en retenant notamment, que,
- le plan de continuation qu'elle propose, est limité au montant des créances qu'elle accepte à hauteur de 22 663 912 Fcfp alors que le représentant des créanciers a dressé un état du passif s'élevant à 91 080 967 Fcfp,
- compte tenu de l'état de cessation des paiements avéré, les allégations d'une reprise de l'activité à un niveau suffisant ne sont pas corroborées par les éléments produits aux débats,
- l'importance de la dette fiscale de la société qui a déjà fait l'objet d'un redressement fiscal en 2018 révèle une gestion 'erratique' de la société,
- il a été imparti à la société, un délai suffisant pour proposer un plan de continuation sérieux puisque trois audiences se sont tenues et que ce n'est que le 28 mai, à la veille de la dernière audience programmée le 31 mai que la société a déposé un projet de plan qui est 'largement' insatisfaisant.
En son ordonnance du 4 août 2021, le Premier président a suspendu l'exécution du jugement aux motifs que les moyens avancés par la Sarl Synergence au soutien de son appel ne paraissaient nullement dénués de sérieux, dès lors que le liquidateur judiciaire indique qu'il existe des éléments nouveaux, à savoir l'existence de facturations à hauteur de 11.000.000 Fcfp, la perception de l'aide COVID rétroactivement pour un montant de 5.000.000 Fcfp et que ces nouveaux éléments viendraient justifier la réalité de la reprise de l'activité à un niveau de chiffre d'affaires suffisant pour l'exercice 2021.
A l'appui de son appel, Sarl Synergence Communication fait valoir que,
- sa situation a évolué très favorablement depuis le mois d'août 2021 et elle produit pour en justifier, sa situation comptable au 31 mai 2022 ;
- sa trésorerie actuelle s'élève à 3 781 456 Fcfp ;
- ses dettes fiscales ont fait l'objet de dégrèvements et d'autres pourraient lui être accordés dans le cadre de recours qu'elle a introduits à l'égard des servces fiscaux ;
- elle a trouvé un acquéreur pour son droit au bail moyennant le prix de 6 300 000 Fcfp et le juge-commissaire a autorisé la cession.
Ses conclusions déposées le 1er juillet 2022 tendent à obtenir après infirmation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et le renvoi devant le tribunal pour l'homologation du plan de continuation.
Ceci étant, l'article L. 621-62 du code de commerce de Polynésie française dispose que le plan organise soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession, soit sa continuation assortie d'une cession partielle et l'article L621-63 édicte les conditions suivantes : 'Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires au redressement de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement au jugement d'ouverture ainsi que, s'il y lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution. Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité.'
Or, la Sarl Synergence ne produit pas de projet de plan mais seulement des pièces concernant sa situation comptable du 1er janvier au 31 mai 2022 montrant un résultat positif de la période d'un montant de 4 002 057 Fcfp, un justificatif de dégrèvements fiscaux obtenus en 2022 ainsi que divers documents qui seraient de nature à démontrer que son activité est effective et prometteuse.
Il est donc demandé à la cour d'infirmer le jugement de liquidation judiciaire pour renvoyer à l'adoption d'un plan qui n'existe pas ou si l'on se réfère au plan présenté au tribunal, qui a déjà été jugé insatisfaisant par des motifs circonstanciés et pertinents.
En tout état de cause, la cour retient que,
- le passif initial était de 90 509 086 Fcfp constitué pour l'essentiel par des dettes fiscales ;
- les dégrèvements consentis le 7 septembre 2021 par les services fiscaux sont d'environ 9 000 000 Fcfp mais il n'est produit aucun élément récent permettant d'envisager que les autres recours qui ont tous été diligentés à la même période (entre mai et juin 2021) que ceux ayant donné lieu à ces dégrèvements aient encore une chance d'aboutir ;
- dans son ordonnance, le Premier président a arrêté l'exécution provisoire en considération de l'allégations de facturations à hauteur de 11 000 000 Fcfp et d'aides Covid pour 5 000 000 Fcfp. A supposer que ces rentrées de fonds soient établies, elles sont loin de constituer des recettes suffisamment conséquentes pour proposer un plan d'apurement du passif total ;
- la cession du droit au bail devrait rapporter encore 6 300 000 Fcfp et rien n'indique qu'excepté l'apport de fonds qu'elle induit, cette cession partielle de la jouissance des locaux commerciaux d'une surface de 186 m2 sur une parcelle de 853 m2 que la Sarl Synergence a pris à bail pour les besoins de son activité, va lui permettre de la poursuivre (ou plutôt de la reprendre) dans des conditions optimales ;
- enfin, les éléments produits pour justifier la possibilité d'envisager la poursuite ou la reprise d'activité sont :
* une commande ferme mais ancienne (bon de la mairie de [Localité 2] du 1er octobre 2019),
* des devis sans éléments montrant qu'ils ont abouti à des commandes concrètes,
* des facturations établies par l'appelante elle-même, dont la plupart correspondent à des prestations occasionnelles (organisations de jeux à fins promotionnelles, heures de présentation des produits dans des grandes surfaces, animations publicitaires diverses) et qui ne paraissent pas susceptibles de se renouveler chaque mois.
Aucun document n'est produit pour justifier d'une activité commerciale ou même d'un seul contrat à exécuter en 2022.
En conséquence, il apparait que seule la liquidation judiciaire permet l'apurement du passif de la Sarl Synergence Communication.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la Sarl Synergence Communication ;
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement n° 2021/105 rendu le 31 mai 2021 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Synergence Communication ;
Dit que les dépens d'appel seront remployés en frais de la liquidation judiciaire.
Prononcé à Papeete, le 8 septembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
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