Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N° 2024/167
Rôle N° RG 23/08424 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQLV
[R] [O]
C/
[Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ALBERTINI
Me DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 06 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01389.
APPELANTE
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant Chez monsieur [F] [Adresse 1]
représentée par Me Margot ALBERTINI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIME
Monsieur [Z] [C]
Notification de la DA le 11/09/23
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (Morbihan) ([Localité 9]), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] et monsieur [C], mariés en [Date mariage 11] 1995, ont eu ensemble 4 enfants
- [E] le [Date naissance 2] 1996,
- [K], le [Date naissance 5] 2000,
- [D], le [Date naissance 6] 2003,
- [W], le [Date naissance 8] 2007.
Ils sont actuellement en procédure de divorce, une ordonnance de non conciliation du 30 juin 2020 a été prononcée qui fixe la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation à:
* 200 euros par mois pour [K] à lui verser directement,dont les frais de scolarité et de logement y compris électricité, taxe d'habitation ...sont partagés par moitié entre les parents,
* 200 euros par mois pour [D] dont les frais de scolarité et de logement y compris électricité, taxe d'habitation ...sont partagés par moitié entre les parents,
* 300 euros par mois pour [W].
Madame [O] a fait procéder le 4 février 2022 à une saisie attribution pour avoir paiement d'une somme de 7 448,55 euros qu'elle estime lui être due par son mari pour les enfants. Monsieur [C] a contesté cette mesure d'exécution . Après déduction du SBI, la somme de 2 026.45 euros a été retenue.
Le juge de l'exécution de Toulon, le 6 juin 2023 a :
- prononcé la nullité de la saisie attribution du 4 février 2022,
- ordonné sa mainlevée,
- condamné madame [O] à payer la somme de 500 euros au titre d'un abus de saisie et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée également aux dépens.
Il considérait que les justificatifs de frais, factures de transport, d'achat de livres et frais de téléphone ne pouvaient être considérés comme des frais de scolarité ou de logement au sens strict, de sorte qu'ils ne lui paraissaient pas justifiés. Il relevait également que certaines pièces étaient illisibles ou émanaient de madame [O] elle-même.
Madame [O] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 26 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions du 26 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, elle demande à la cour de :
- infirmer la décision,
- déclarer sa créance bien fondée,
- condamner monsieur [C] à verser la somme de 4 000 euros pour procédure abusive,
- condamner monsieur [C] à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle affirme qu'à part le logement, monsieur [C] ne contribue pas comme il le devrait aux frais de ses enfants qui sont des frais scolaires et extra-scolaires. Il s'agit de manuels, de frais de transports, de mutuelle étudiante, de fournitures , de frais de restauration scolaire. Ses revenus à elle sont bien moindres et elle est contrainte de faire l'avance de ces dépenses depuis plusieurs années.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 6 octobre 2023 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [C] demande à la cour de :
Vu les articles L111-7 et L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu le procès-verbal de saisie attribution en date du 4 février 2022 et sa dénonce du 8 février 2022 par l'intermédiaire de la SELARL Huissiers Med, Office Alavoine,
- debouter madame [O] épouse [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel,
- Confirmer le jugement de première instance rendu le 6 juin 2023 par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Toulon en ce qu'il a :
- prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2022,
- ordonné la mainlevée de ladite saisie attribution,
- condamné [O] épouse [C] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné madame [O] épouse [C] à payer la somme de 500 euros pour abus de saisie,
Statuant à nouveau au titre de cet appel incident,
- Condamner madame [O] épouse [C] à lui payer à ce titre la somme de 3 000 €,
Y ajoutant,
- Condamner madame [O] épouse [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens avec distraction au profit de Me Durand sur son affirmation de droit.
Madame [O] ne lui avait pas envoyé préalablement de réclamation ou de justificatif. De nombreux frais se rapportent à de la téléphonie, des transports, des frais d'auberge de jeunesse et ne sont donc pas des frais de scolarité ou de logement d'autant moins justifiés qu'il a versé à ses fils, qui résident ensemble une somme de 5 200 euros de participation complémentaire. Ils perçoivent directement les prestations sociales. Il conteste le caractère liquide et exigible de la créance. Les sommes postérieures à la saisie ne peuvent être valablement prises en compte, certaines pièces sont illisibles. Il n'a pas été tenu compte des sommes qu'il a versées aux enfants communs dans des proportions plus importantes que celles réclamées alors que les enfants sont indépendants et autonomes. Il rappelle que son compte bancaire a été bloqué pendant plus d'une année jusqu'à la décision de première instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Les termes du titre exécutoire basant la saisie ne sont pas remis en cause par les parties, ils résultent de l'ordonnance de non conciliation du 30 juin 2020 qui a fixé la contribution aux frais d'entretien et d'éducation à la charge paternelle à :
* 200 euros par mois pour [K] à lui verser directement, et dit que les frais de scolarité et de logement (y compris électricité, eau, taxe d'habitation etc ...) sont partagés par moitié entre les parents,
* 200 euros par mois pour [D] et dit que les frais de scolarité et de logement (y compris électricité, eau, taxe d'habitation etc...) sont partagés par moitié entre les parents,
* 300 euros par mois pour [W].
Le magistrat conciliateur a rappelé dans sa décision que les époux [C] s'accordaient sur le principe du versement directement à [K] et [D], de la contribution, mais il n'a pas été statué en ce sens pour [D], qui était encore mineur à l'époque, puisque né le [Date naissance 6] 2003. Les enfants [K] et [D], aujourd'hui tous deux majeurs, vivent ensemble dans un logement qu'ils partagent à [Localité 10], mais le titre a permis à madame [O] de réclamer pour [D] les sommes dues directement entre ses mains.
Dans le décompte présenté par madame [O] au soutien de la mesure d'exécution, le 4 février 2023, elle réclame la pension alimentaire pour [D], mais aussi les frais de scolarité et de logement de [K], ce qui n'a pas été contesté de ce chef. Seront cependant écartés du décompte, les frais antérieurs au prononcé de la décision faute de titre exécutoire (frais de téléphone avril à mai 2020), les dépenses non suffisamment justifiées (assurance du logement, taxe d'habitation) ou dont les documents sont illisibles, les frais d'auberge de jeunesse et certains livres ou des justicatifs qui ne se rapportent pas aux causes de la saisie puisque datés de 2022.
Pour l'essentiel et si l'on ne distingue pas entre les dépenses nécessaires à [D] et celles à [K], hors frais de l'huissier de justice, les montants dûs par monsieur [C] s'élèvent à 4903.56 euros sur la période, mais il justifie, sans être démenti, par la production de ses relevés bancaires avoir versé la pension alimentaire de [D] sur la période, sans doute directement à son fils devenu majeur, avec même une indexation pour la passer à 215 €, d'où un montant de 2 275 euros qui sera à déduire de la réclamation de madame [O], et directement à ses deux fils, par le débit de son compte sous le libellé 'aide de papa', entre le mois de janvier 2020 et le mois d'octobre 2021, une somme globale de 5 200 euros dont 1600 euros sur la période de référence qui justifie de par son montant conséquent de ce qu'il a respecté ses obligations financières.
En conséquence de quoi, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a invalidé la saisie attribution pratiquée et alloué à monsieur [C] des dommages et intérêts. Le contexte particulier du dossier, qui s'inscrit dans une rupture familiale, l'absence de justificatifs sur l'étendue du prejudice subi par monsieur [C], qui certes a subi le blocage de son compte bancaire, fonde la demande de dommages et intérêts dont le quantum cependant a été correctement apprécié par le premier juge. Il ne sera pas accordé une somme supérieure.
Il est inéquitable de laisser à la charge de monsieur [C] les frais irrépétibles engagés dans l'instance d'appel, une somme de 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de madame [O].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [O] à payer à monsieur [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [O] aux dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Me Durand sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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