Texte intégral
ARRET N°
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01 Février 2023
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N° RG 22/00065 - (jonction avec le 22/00066 sous le n°22/00065) N° Portalis DBVE-V-B7G-CDZ4
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[Z] [X]
C/
S.A.R.L. COSTA SERENA MULTISERVICES
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Décision déférée à la Cour du :
01 avril 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
21/00092
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTES ET INTIMEES :
Madame [Z] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. COSTA SERENA MULTISERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
Chez M. [B] [Y]
[Localité 1]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022 puis a été prorogé au 01 février 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
-Signé par Madame BETTELANI pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [X] a été liée à la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices, en qualité d'agent de service, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 23 août 2011, ayant fait l'objet de plusieurs avenants, puis dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à effet du 1er mars 2013.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Madame [Z] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 1er février 2019, de diverses demandes.
Un licenciement de Madame [X] est survenu en cours de procédure prud'homale.
Selon jugement du 1er avril 2022, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a:
-déclaré recevable la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet de Madame [Z] [X],
-condamné la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices à verser à Madame [Z] [X] les sommes de:
*2.714,08 euros au titre du rappel de salaire restant du consécutivement à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet,
*296,46 euros au titre de la majoration des heures complémentaires restant dues,
*207 euros au titre du reliquat de complément maladie dû,
*3.286 euros au titre du reliquat de la prime annuelle de 2016 à 2018,
*359,20 euros au titre du reliquat de l'indemnité de déplacement de 2016 à 2018,
-ordonné à la SARL Costa Serena Multiservices de régulariser la situation de Madame [Z] [X] auprès de l'organisme de prévoyance maladie dans le délai maximum d'un mois suivant la notification de la présente décision, sous peine, passé ce délai, d'astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois,
-ordonné à la SARL Costa Serena Multiservices de procéder à la rectification des fiches de paie depuis février 2016 ainsi qu'à la régularisation de la situation de Madame [Z] [X] auprès des organismes sociaux et de retraite conformément aux dispositions tranchées dans le présent jugement,
-débouté Madame [Z] [X] de l'ensemble de ses autres demandes,
-condamné la SARL Costa Serena Multiservices à verser à Madame [Z] [X] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision,
-condamné la SARL Costa Serena Multiservices aux dépens.
Par déclaration du 26 avril 2022 enregistrée au greffe, Madame [Z] [X] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation partielle, en ce qu'il a : condamné la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices à verser à Madame [Z] [X] les sommes de: 296,46 euros au titre de la majoration des heures complémentaires restant dues, 207 euros au titre du reliquat de complément maladie dû, 359,20 euros au titre du reliquat de l'indemnité de déplacement de 2016 à 2018, débouté Madame [Z] [X] de l'ensemble de ses autres demandes (les autres demandes étant : avant dire droit : ordonner à l'employeur de produire aux débats : les plannings de la salariée de 2016 à 2018, le décompte et détail des déplacements de la salariée de 2016 à 2018, ordonner la désignation d'un conseiller rapporteur chargé de : se faire remettre les plannings de la salariée durant les années 2016 et 2018, se déplacer à l'école de [Localité 6], à la base de [Localité 7] et au camping [4] de [Localité 3] pour interroger toutes personnes responsables et vérifier la présence de la salariée durant les années 2016 à 2018 sur lesdits lieux, à titre
principal : condamner l'employeur à verser les sommes suivantes : 2.425,73 euros à titre de reliquat de salaire contractuel et de majoration d'heures complémentaires, 12.013,56 euros du pour la période de février 2016 à juin 2018 à titre d'heures supplémentaires, 1.201,35 euros à titre de rappel de congés payés sur les heures supplémentaires, 5.000 euros pour violation des règles du temps partiel, 9.245,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé visé par l'article L8223-1 du CT et à titre subsidiaire 9.245,82 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, 795,60 euros à titre de reliquat de complément maladie, 8.689,08 euros à titre de reliquat d'indemnité de déplacement de 2016 à 2018, 5.000 euros pour le préjudice distinct causé par l'employeur).
Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 22/00065.
Par déclaration du 27 avril 2022 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices a interjeté appel du jugement, aux fins d'infirmation, en ce qu'il a : déclaré recevable la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet de Madame [Z] [X], condamné la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices à verser à Madame [Z] [X] les sommes de: 2.714,08 euros au titre du rappel de salaire restant du consécutivement à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, 296,46 euros au titre de la majoration des heures complémentaires restant dues, 207 euros au titre du reliquat de complément maladie dû, 3.286 euros au titre du reliquat de la prime annuelle de 2016 à 2018,359,20 euros au titre du reliquat de l'indemnité de déplacement de 2016 à 2018, ordonné à la SARL Costa Serena Multiservices de régulariser la situation de Madame [Z] [X] auprès de l'organisme de prévoyance maladie dans le délai maximum d'un mois suivant la notification de la présente décision, sous peine, passé ce délai, d'astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois, ordonné à la SARL Costa Serena Multiservices de procéder à la rectification des fiches de paie depuis février 2016 ainsi qu'à la régularisation de la situation de Madame [Z] [X] auprès des organismes sociaux et de retraite conformément aux dispositions tranchées dans le présent jugement, condamné la SARL Costa Serena Multiservices à verser à Madame [Z] [X] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 22/00066.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe, dans le cadre du dossier d'appel n° de RG 22/00065, en date du 8 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [Z] [X] a sollicité :
-de débouter l'intimé de ses demandes fins et conclusions,
-d'infirmer partiellement le jugement du 1er avril 2022 en ce qu'il a : condamné la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices à verser à Madame [Z] [X] les sommes de: 296,46 euros au titre de la majoration des heures complémentaires restant dues, 207 euros au titre du reliquat de complément maladie dû, 359,20 euros au titre du reliquat de l'indemnité de déplacement de 2016 à 2018, débouté Madame [Z] [X] de l'ensemble de ses autres demandes,
-de confirmer partiellement ledit jugement en ce qu'il a : déclaré recevable la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet de Madame [Z] [X], condamné la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices à verser à Madame [Z] [X] les sommes de: 2.714,08 euros au titre du rappel de salaire restant du consécutivement à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, 3.286 euros au titre du reliquat de la prime annuelle de 2016 à 2018, ordonné à la SARL Costa Serena Multiservices de régulariser la situation de Madame [Z] [X] auprès de l'organisme de prévoyance maladie dans le délai maximum d'un mois suivant la notification de la présente décision, sous peine, passé ce délai, d'astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois, ordonné à la SARL Costa Serena Multiservices de procéder à la rectification des fiches de paie depuis février 2016 ainsi qu'à la régularisation de la situation de Madame [Z] [X] auprès des organismes sociaux et de retraite conformément aux dispositions tranchées dans le présent jugement, débouté Madame [Z] [X] de l'ensemble de ses autres
demandes, condamné la SARL Costa Serena Multiservices à verser à Madame [Z] [X] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision, condamné la SARL Costa Serena Multiservices aux dépens,
-et statuant à nouveau :
*de déclarer recevables et non prescrites les demandes de Madame [X],
*avant dire droit : d'ordonner à l'employeur de produire aux débats : les plannings de la salariée de 2016 à 2018, le décompte et détail des déplacements de la salariée de 2016 à 2018, ordonner la désignation d'un conseiller rapporteur chargé de : se faire remettre les plannings de la salariée durant les années 2016 et 2018, se déplacer à l'école de [Localité 6], à la base de [Localité 7] et au camping [4] de [Localité 3] pour interroger toutes personnes responsables et vérifier la présence de la salariée durant les années 2016 à 2018 sur lesdits lieux,
*à titre principal : de condamner l'employeur à verser les sommes suivantes : 2.425,73 euros à titre de reliquat de salaire contractuel et de majoration d'heures complémentaires, 2.714,08 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein de février à mars de chaque année 2016 à 2018, 12.013,56 euros du pour la période de février 2016 à juin 2018 à titre d'heures supplémentaires, 1.201,35 euros à titre de rappel de congés payés sur les heures supplémentaires, 5.000 euros pour violation des règles du temps partiel, 9.245,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé visé par l'article L8223-1 du CT et à titre subsidiaire 9.245,82 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, 795,60 euros à titre de reliquat de complément maladie, 3.286 euros à titre de reliquat de la prime annuelle de 2016 à 2018, et à titre subsidiaire 184,33 euros, 8.689,08 euros à titre de reliquat d'indemnité de déplacement de 2016 à 2018, 5.000 euros pour le préjudice distinct causé par l'employeur, 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance, ordonner à l'employeur sous astreinte de 30 euros par jour de retard de régulariser la situation de la salariée auprès de l'organisme de prévoyance maladie, ordonner la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de retraites, ordonner la régularisation des fiches de paie depuis février 2016,
-au surplus, de condamner l'employeur à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe, dans le cadre du dossier d'appel n° de RG 22/00065, en date du 13 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices a demandé :
-réservant la décision à intervenir dans l'instance d'appel pendante sous le n° de rôle 22/00066, la Cour étant saisie d'une demande d'infirmation du jugement du 1er avril 2022 en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame [X] en contrat de travail à temps plein et lui a alloué par voie de conséquence la somme de 2.714,08 euros au titre du rappel
de salaire consécutif à la requalification et celle de 296,08 euros au titre de la majoration des heures complémentaires, confirmer subsidiairement, dans l'hypothèse du rejet de cette demande d'infirmation, le jugement en ce qu'il a alloué à Madame [X] ces sommes de 2.714,08 euros et de 296,08 euros et rejeté ses demandes tendant à l'allocation d'une somme de 2.425,73 euros à titre de reliquat de salaire contractuel et à l'allocation de la somme de 5.000 euros pour violation des règles relatives au travail à temps partiel,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, en ce qu'il a débouté [X] de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en ce qu'il a débouté [X] de sa demande subsidiaire en allocation de dommages intérêts au titre du prétendu travail dissimulé,
en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande en allocation de dommages intérêts du chef d'un préjudice moral,
-de recevoir la SARL Costa Serena Multiservices en son appel incident du chef de dispositif du jugement la condamnant à payer à Madame [X] la somme de 207 euros au titre du complément maladie et du chef de dispositif du jugement la condamnant à payer à Madame [X] la somme de 259,20 euros au titre de l'indemnité de déplacement pour les années 2016, 2017 et 2018, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à [verser à ] Madame [X]
[X] la somme de 207 euros au titre du complément maladie et débouter Madame [X] de sa demande en paiement à ce titre de la somme de 795,60 euros, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à [verser à ] Madame [X] la somme de 259,20 euros au titre de l'indemnité de déplacement pour les années 2016, 2017 et 2018 et débouter Madame [X] de sa demande en paiement à ce titre de la somme de 8.689,08 euros
-de condamner Madame [X] aux dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et à paiement à la SARL Costa Serena Multiservices de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe, dans le cadre du dossier d'appel n° de RG 22/00066, en date du 14 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices a demandé :
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: déclaré recevable la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet de Madame [Z] [X], condamné la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices à verser à Madame [Z] [X] les sommes de: 2.714,08 euros au titre du rappel de salaire restant du consécutivement à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, 296,46 euros au titre de la majoration des heures complémentaires restant dues, 207 euros au titre du reliquat de complément maladie dû, 3.286 euros au titre du reliquat de la prime annuelle de 2016 à 2018, 359,20 euros au titre du reliquat de l'indemnité de déplacement de 2016 à 2018, ordonné à la SARL Costa Serena Multiservices de régulariser la situation de Madame [Z] [X] auprès de l'organisme de prévoyance maladie dans le délai maximum d'un mois suivant la notification de la présente décision, sous peine, passé ce délai, d'astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois, ordonné à la SARL Costa Serena Multiservices de procéder à la rectification des fiches de paie depuis février 2016 ainsi qu'à la régularisation de la situation de Madame [Z] [X] auprès des organismes sociaux et de retraite conformément aux dispositions tranchées dans le présent jugement, condamné la SARL Costa Serena Multiservices à verser à Madame [Z] [X] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuant à nouveau,
*de prononcer l'irrecevabilité de la demande de requalification du contrat de travail de Madame [X],
*de débouter en conséquence Madame [X] de sa demande en paiement du rappel de salaire afférent à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et de sa demande en paiement de la somme correspondant à la majoration des heures supplémentaires,
*de déclarer que la SARL Costa Serena Multiservices n'est débitrice d'aucune somme au titre d'un reliquat de complément maladie, et débouter en conséquence Madame [X] de ses demandes, fins et conclusions de ce chef, déclarer Madame [X] remplie de ses droits relativement au paiement de la prime annuelle pour les années 2017 et 2018 et la débouter en conséquence de ses demandes, fins et conclusions de ce chef, de ramener à la somme de 101,50 euros, correspondant à la prime proratisée afférente à l'année 2016 le montant dû par la SARL Costa Serena Multiservices au titre de la prime annuelle,
*de déclarer Madame [X] remplie de ses droits relativement au paiement de l'indemnité de transport pour les années 2016, 2017 et 2018 et la débouter en conséquence de ses demandes, fins et conclusions de ce chef,
*de déclarer que la SARL Costa Serena Multiservices a accompli auprès de l'organisme AG2R les diligences à sa charge en vue de la mise en 'uvre des dispositions relatives aux indemnités journalières complémentaires,
-sur l'appel incident relevé par Madame [X]: de rejeter l'appel incident formé par Madame [X] et en conséquence : confirmer à titre subsidiaire le jugement en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande en paiement des sommes de 2.425,73 euros à titre de reliquat de salaire contractuel et de majorations d'heures complémentaires, et de 5.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de la violation par l'employeur des règles
gouvernant le travail à temps partiel, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes en paiement au titre d'heures supplémentaires prétendument effectuées et d'une indemnité de congés payés sur lesdites heures, en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande subsidiaire en allocation de dommages et intérêts de ce chef, de confirmer subsidiairement, dans l'hypothèse d'un rejet du recours formé par la SARL Costa Serena Multiservices, le chef de dispositif du jugement entrepris allouant à Madame [X] la somme de 207 euros au titre du complément maladie, de débouter Madame [X] de sa demande en paiement de la somme de 8.689,08 euros au titre de l'indemnité de déplacement, débouter Madame [X] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral allégué,
-de condamner Madame [X] aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, et à paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe, dans le cadre du dossier d'appel n° de RG 22/00066, en date du 8 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [Z] [X] a sollicité :
-de débouter l'appelant de ses demandes fins et conclusions,
-d'infirmer partiellement le jugement du 1er avril 2022 en ce qu'il a : condamné la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices à verser à Madame [Z] [X] les sommes de: 296,46 euros au titre de la majoration des heures complémentaires restant dues, 207 euros au titre du reliquat de complément maladie dû, 359,20 euros au titre du reliquat de l'indemnité de déplacement de 2016 à 2018, débouté Madame [Z] [X] de l'ensemble de ses autres demandes,
-de confirmer partiellement ledit jugement en ce qu'il a : déclaré recevable la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet de Madame [Z] [X], condamné la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices à verser à Madame [Z] [X] les sommes de: 2.714,08 euros au titre du rappel de salaire restant du consécutivement à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, 3.286 euros au titre du reliquat de la prime annuelle de 2016 à 2018, ordonné à la SARL Costa Serena Multiservices de régulariser la situation de Madame [Z] [X] auprès de l'organisme de prévoyance maladie dans le délai maximum d'un mois suivant la notification de la présente décision, sous peine, passé ce délai, d'astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois, ordonné à la SARL Costa Serena Multiservices de procéder à la rectification des fiches de paie depuis février 2016 ainsi qu'à la régularisation de la situation de Madame [Z] [X] auprès des organismes sociaux et de retraite conformément aux dispositions tranchées dans le présent jugement, débouté Madame [Z] [X] de l'ensemble de ses autres demandes, condamné la SARL Costa Serena Multiservices à verser à Madame [Z] [X] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision, condamné la SARL Costa Serena Multiservices aux dépens,
-et statuant à nouveau :
*de déclarer recevable et non prescrites les demandes de Madame [X],
*avant dire droit : d'ordonner à l'employeur de produire aux débats : les plannings de la salariée de 2016 à 2018, le décompte et détail des déplacements de la salariée de 2016 à 2018, ordonner la désignation d'un conseiller rapporteur chargé de : se faire remettre les plannings de la salariée durant les années 2016 et 2018, se déplacer à l'école de [Localité 6], à la base de [Localité 7] et au camping [4] de [Localité 3] pour interroger toutes personnes responsables et vérifier la présence de la salariée durant les années 2016 à 2018 sur lesdits lieux,
*à titre principal : d'ordonner la requalification de son contrat à temps partiel en contrats à temps complet, de condamner l'employeur à verser les sommes suivantes : 2.425,73 euros à titre de reliquat de salaire contractuel et de majoration d'heures complémentaires, 2714,08 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein de février à mars de chaque année 2016 à 2018, 12.013,56 euros du pour la période de février 2016 à juin 2018 à titre d'heures supplémentaires,
1.201,35 euros à titre de rappel de congés payés sur les heures supplémentaires, 5.000 euros pour violation des règles du temps partiel, 9.245,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé visé par l'article L8223-1 du CT et à titre subsidiaire 9.245,82 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, 795,60 euros à titre de reliquat de complément maladie, 3.286 euros à titre de reliquat de la prime annuelle de 2016 à 2018, et à titre subsidiaire 184,33 euros, 8.689,08 euros à titre de reliquat d'indemnité de déplacement de 2016 à 2018, 5.000 euros pour le préjudice distinct causé par l'employeur, 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance, ordonner à l'employeur sous astreinte de 30 euros par jour de retard de régulariser la situation de la salariée auprès de l'organisme de prévoyance maladie, ordonner la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de retraites, ordonner la régularisation des fiches de paie depuis février 2016,
-au surplus, de condamner l'employeur à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction dans chacun de ces dossiers d'appel a été ordonnée le 6 septembre 2022, et les affaires fixées à l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2022.
Par conclusions transmises le 15 septembre 2022 au greffe, postérieurement à la clôture de l'instruction, dans le cadre du dossier numéro de RG 22/00066, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices a demandé de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2022, d'admettre aux débats la pièce n°26 communiquée sous bordereau par la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices
A l'audience du 11 octobre 2022, les affaires ont été appelées, avec mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2022, finalement prorogé au 1er février 2023.
MOTIFS
Sur la jonction des dossiers d'appel n° RG 22/00065 et 22/00066
Il y a lieu, à titre liminaire, dans l'intérêts d'une bonne administration de la justice, de procéder à la jonction des dossiers d'appel enregistrés sous les numéros de RG 22/00065 et 22/00066 et de dire qu'il sera statué sur lesdits appels par un seul arrêt portant le premier de ces numéros, soit 22/00065.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des pièces et conclusions au fond transmises postérieurement à la clôture
En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Suivant l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties. La demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions.
Il est admis que le consentement d'une partie à la demande de révocation formée par son adversaire n'oblige pas le juge à accéder à cette demande.
La cour observe que, s'agissant de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formée dans les conclusions de la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices, transmises au greffe le 15 septembre 2022, cette société, qui se prévaut uniquement du fait qu'elle n'a pu obtenir que
tardivement une réponse par mail d'AG2R, ne justifie d'aucune cause grave qui s'est révélée depuis que l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2022 a été rendue, de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée.
Pour le surplus, la pièce n°26 de la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices communiquée postérieurement à la clôture du 6 septembre 2022 sera déclarée d'office irrecevables au visa de l'article 802 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de provoquer les observations préalables des parties sur ce point, conformément à une jurisprudence constante.
Le litige sera donc examiné au vu des conclusions et pièces transmises respectivement par les parties jusqu'à la clôture du 6 septembre 2022.
Sur les demandes afférentes à des production de pièces et mesures avant dire droit
Madame [X] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de diverses demandes au titre de production de pièces et mesures avant dire droit.
Toutefois, après avoir rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence de partie dans l'administration de la preuve, il convient de débouter Madame [X] de ses demandes de production de pièces et mesures avant dire droit, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet
La S.A.R.L. Costa Serena Multiservices querelle en premier lieu le jugement prud'homal en ce qu'il a écarté la prescription.
Toutefois, s'agissant de demandes afférentes à une créance en réalité de nature salariale, la prescription ayant commencé à courir à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, c'est à dire à la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible (et non à compter de la signature d'un avenant à temps partiel, ni à compter de la date de la première irrégularité constatée), la prescription n'était pas acquise au jour de la saisine prud'homale, le 1er février 2019, pour les demandes afférentes à la période courant à compter du 1er février 2016, contrairement à ce qu'expose cette appelante.
Il y a donc lieu de déclarer recevables les demandes de Madame [X] au titre de la requalification du contrat de travail en temps complet, afférentes à la période courant à compter de février 2016, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
S'agissant des rappels de salaire au titre de la requalification d'un contrat à temps partiel en temps plein, au regard des données du litige, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des données de l'espèce, en considérant que le contrat de travail de la salariée, à temps partiel ensuite de l'avenant du 1er octobre 2014, devait être requalifié en temps complet et que la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices était débitrice d'un rappel de salaire de 2.714,08 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre de la requalification de temps partiel en temps plein sur la période de février 2016 à juin 2018. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, sauf à préciser que la somme, objet de condamnation à titre de rappel de salaire restant dû consécutivement à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, est exprimée nécessairement en brut.
Comme retenu par le premier juge, Madame [X] ne peut ajouter à sa demande de rappel salarial au titre de la requalification en temps complet une demande identique au titre d'un reliquat de reliquat de salaire contractuel à temps complet, cette seconde demande ne pouvant qu'être rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Dans le même temps, n'est pas développé de moyen opérant au soutien de la critique du jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'un reliquat dû par l'employeur au titre d'une majoration d'heures, à hauteur de 296,46 euros, somme exprimée nécessairement en brut. Dès lors, en l'absence de moyen relevé d'office qui impliquerait une réouverture des débats alors que la procédure d'appel date de près d'un an, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, sauf
à préciser que la somme, objet de condamnation au titre d'une majoration d'heures restant dues, est exprimée nécessairement en brut.
Parallèlement, Madame [X] ne démontre pas d'un préjudice subi par ses soins, lié causalement à une violation des règles du temps partiel par l'employeur, de sorte que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents
Suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Madame [X] expose avoir effectué 945,95 heures supplémentaires sur la période de février 2016 à juin 2018, non réglées par l'employeur, et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires, demande chiffrée à un montant de 12.013,56 euros, ainsi qu'au titre des congés payés afférents
Si la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, pour autant, subsiste l'exigence que le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, sur la période visée par sa réclamation, il ne peut être contesté que Madame [X] (qui notamment se réfère, en sus de ses bulletins de paie et documents contractuels, à un décompte de ses heures, opéré dans ses écritures, sur la période visée par sa revendication, outre diverses attestations), présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices produit des fiches de pointage, badgeage, plannings, décompte relatifs à Madame [X], estimant ainsi incohérent le volume horaire dont celle-ci se prévaut et les heures supplémentaires réclamées sur la période concernée par sa revendication.
Au regard des différents éléments respectivement soumis par les parties à son appréciation, la cour observe ne pas disposer des éléments suffisants lui permettant de retenir l'existence des heures supplémentaires non réglées par l'employeur revendiquées par la salariée au cours de la période courant de février 2016 à juin 2018, eu égard aux différentes activités et tâches, effectivement exercées par Madame [X] dans le cadre de la relation de travail la liant à son employeur.
Consécutivement, Madame [X] ne peut qu'être déboutée de ses demandes tendant à condamner la S.A.R.L. Costa Serena Multives à lui verser les sommes suivantes : 12.013,56 euros du pour la période de février 2016 à juin 2018 à titre d'heures supplémentaires, 1.201,35 euros à titre de rappel de congés payés sur les heures supplémentaires. Le jugement entrepris sera confirmé à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes au titre d'un travail dissimulé
En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une
indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur.
Le contrat de travail liant les parties ayant été rompu en cours de procédure prud'homale, suivant les indications figurant dans la note d'audience devant le juge départiteur, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est susceptible d'être demandée au visa de l'article L8223-1.
Toutefois, si Madame [X] critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, il y a lieu de constater qu'une dissimulation intentionnelle d'heures n'est pas démontrée par cette appelante.
Parallèlement, au titre de sa demande subsidiaire de condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 9.245,82 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, elle ne justifie pas d'une dissimulation d'emploi ou d'heures lui causant un préjudice, ni d'un préjudice subi au titre d'une privation de droits, de sorte qu'elle sera également déboutée de ce chef.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes au complément maladie
N'est pas développée de critique utile du jugement, en ce qu'après avoir rappelé les dispositions conventionnelles applicables, le juge départiteur a retenu, au vu des pièces soumises à son appréciation, que l'employeur n'avait pas intégralement réglé la salariée de ses droits en la matière, un reliquat de 207 euros (et non de 795,60 euros comme invoqué par la salariée) exprimé en brut, restant dû.
Après avoir constaté qu'aucune des parties appelantes ne met en évidence le bien fondé du calcul opéré par ses soins à l'appui de la demande d'infirmation, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point sauf à préciser que la somme objet de condamnation au titre du reliquat de complément maladie dû est exprimée en brut. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes relatives au complément prévoyance
Si la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices querelle le jugement en ce qu'il l'a condamnée sous astreinte à une régularisation de la situation de Madame [X] auprès de la prévoyance, il n'est pas mis en évidence que cet employeur ait accompli toutes les diligences nécessaires pour permettre à Madame [X] de bénéficier de l'intégralité du complément prévoyance dû, étant notamment observé que la demande de prestations transmise par l'employeur à AG2R n'est pas pleinement exacte dans les mentions qu'elle comporte (par exemple s'agissant du salaire brut).
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions afférentes à une régularisation sous astreinte auprès de l'organisme de prévoyance et les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à la prime annuelle
La S.A.R.L. Costa Serena Multiservices fait valoir de manière fondée que la base de calcul retenue par le premier juge au titre du reliquat de prime annuelle conventionnelle est inexacte, se fondant en réalité sur 7,70% de la rémunération annuelle, et non 7,70% de la rémunération mensuelle, avec proratisation des absences non considérées comme temps de travail effectif, à savoir en l'espèce les périodes d'arrêt ordinaire. Pour autant, déduction des sommes déjà versées en 2017 et 2018 au titre de prime annuelle (soit 101,72 euros brut en 2017 et 53,43 euros brut en 2018), l'employeur ne justifie pas, au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, avoir réglé la salariée de l'intégralité de ses droits en la matière, un reliquat sur prime annuelle de 2016 à 2018 étant subsistant à hauteur de 139,32 euros au total, somme exprimée nécessairement en brut. Après infirmation du jugement à cet égard, la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices sera condamnée à verser à Madame [X] une somme de 139,32 euros brut, de reliquat sur prime annuelle 2016-2018 et Madame [X] sera débouté du surplus de ses demandes, principale et subsidiaire, de ce chef, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes relatives à l'indemnité de déplacement
Il ressort des éléments du débat que l'indemnité de déplacement sollicitée correspond en réalité à l'indemnité de transport conventionnelle, découlant de l'avenant du 23 janvier 2002, dont le montant mensuel a été périodiquement réactualisé.
Au regard des éléments soumis à la cour, le jugement est querellé de manière fondée par la société appelante, puisque l'employeur démontre avoir réglé Madame [X] de ses droits en matière sur la période visée par sa revendication, courant de 2016 à 2018, sans reliquat restant dû, étant observé que Madame [X] ne justifie pas du bien fondé de son calcul (afférent à un reliquat de 8.689,08 euros), ne tenant aucunement compte du montant de l'indemnité mensuelle de transport pouvant être effectivement sollicité aux termes des dispositions conventionnelles, dispositions auxquelles se réfère pourtant la salariée. Après infirmation du jugement entrepris sur ce point, Madame [X] sera déboutée de sa demande au titre d'une indemnité de déplacement (en réalité indemnité de transport conventionnelle). Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes aux dommages et intérêts pour préjudice moral
Il n'est pas démontré, au travers des pièces produites aux débats, d'un préjudice subi par la salariée, lié causalement à un comportement fautif de l'employeur à son égard, de sorte le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Au regard des développements précédents, il sera ordonné, après infirmation du jugement sur ce point, à la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices de procéder à la rectification des fiches de paie de Madame [X] depuis février 2016 ainsi qu'à la régularisation de la situation de Madame [X] auprès des organismes sociaux et de retraite, conformément au présent arrêt, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Les demandes en sens contraires seront rejetées.
La S.A.R.L. Costa Serena Multiservices, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en sus de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices à verser à Madame [X] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. La S.A.R.L. Costa Serena Multiservices sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er février 2023,
ORDONNE la jonction des dossiers d'appel enregistrés sous les numéros de RG 22/00065 et 22/00066 et de dire qu'il sera statué sur lesdits appels par un seul arrêt portant le premier de ces numéros, soit 22/00065,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices, par conclusions transmises le 15 septembre 2022 et DECLARE irrecevable
pour le surplus la pièce n°26 communiquée par la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia le 1er avril 2022, tel que déféré à la cour, sauf:
-à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de rappel de salaire restant dû consécutivement à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, ainsi qu'au titre de la majoration d'heures restant dues et du reliquat de complément maladie dû sont exprimées en brut,
-en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices à verser à Madame [Z] [X] les sommes de: 3.286 euros au titre du reliquat de la prime annuelle de 2016 à 2018, 359,20 euros au titre du reliquat de l'indemnité de déplacement de 2016 à 2018,
-en ce qu'il a ordonné à la SARL Costa Serena Multiservices de procéder à la rectification des fiches de paie depuis février 2016 ainsi qu'à la régularisation de la situation de Madame [Z] [X] auprès des organismes sociaux et de retraite conformément aux dispositions tranchées dans le jugement,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [Z] [X] une somme de 139,32 euros brut à titre de reliquat sur prime annuelle 2016-2018,
DEBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande au titre d'une indemnité de déplacement (en réalité indemnité de transport conventionnelle),
ORDONNE à la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices de procéder à la rectification des fiches de paie de Madame [Z] [X] depuis février 2016 ainsi qu'à la régularisation de la situation de Madame [Z] [X] auprès des organismes sociaux et de retraite, conformément au présent arrêt, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [Z] [X] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE