Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
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[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02225
N° Portalis DB3S-W-B7H-YMM6
Minute : 225/24
Monsieur [X] [H]
Madame [V] [J] épouse [H]
Société SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0922
C/
Monsieur [T] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LACOME D’ESTALENX
Copie délivrée à :
M. [T] [R]
Le 29 Février 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Février 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [X] [H] et Madame [V] [J] épouse [H] demeurant ensemble [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Société SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Tous représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 5]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 7 novembre 2020, M. [X] [H] et Mme [V] [J] épouse [H] ont donné à bail à M. [T] [R] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5]), pour un loyer mensuel de 750 euros et 50 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie d'un montant de 1 500 euros.
Par acte en date du même jour, la société anonyme Seyna s'est portée caution solidaire des sommes dues par M. [T] [R].
Des loyers étant demeurés impayés, M. [X] [H] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
M. [X] [H] et Mme [V] [J] épouse [H] et la société anonyme Seyna ont ensuite fait assigner M. [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 7 septembre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023.
A cette date, M. [X] [H] et Mme [V] [J] épouse [H] et la société anonyme Seyna, représentés, se réfèrent à leur assignation. Ils demandent :
-à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ;
-l'expulsion de M. [T] [R] ;
-le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
-et la condamnation de M. [T] [R] :
-au paiement de la somme actualisée de 5 036,89 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, dont 3 267,59 euros au profit du bailleur et 1 769,30 euros au profit de la caution,
-au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation au bailleur,
-au paiement à la société Seyna d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
-et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Ils exposent, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1346-1 du code civil, que le locataire ne s'est pas acquitté des loyers dus et que la caution est subrogée dans les droits du bailleur à hauteur des sommes qu'elle lui a versées. Ils s'opposent à l'octroi de délais de paiement.
Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [T] [R] ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la résiliation
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la délivrance du commandement de payer, dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ".
Le bail conclu le 7 novembre 2020 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 mai 2022, pour la somme en principal de 2 018,60 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 20 juillet 2022.
L'expulsion de M. [T] [R] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II - Sur les demandes de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. L'article 1346-1 du code civil dispose en outre que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [T] [R] reste lui devoir, après soustraction du dépôt de garantie (1 500 €), la somme de 3 536,89? euros à la date du 4 décembre 2023.
M. [T] [R], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Il ressort en outre des quittances subrogatives des 8 février 2023 et 12 mai 2023 que la société anonyme Seyna a versé au bailleur la somme de 1 769,3?0 euros.
M. [R] sera donc condamné à payer à M. [X] [H] et Mme [V] [J] épouse [H] ensemble la somme de 1 767,59? euros et à la société anonyme Seyna la somme de 1769,30 euros et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er décembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
III - Sur les mesures de fin de jugement
M. [T] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société anonyme Seyna, M. [T] [R] sera condamné à lui verser une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 novembre 2020 entre M. [X] [H] et Mme [V] [J] épouse [H] et M. [T] [R] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 5]) sont réunies à la date du 20 juillet 2022 ;
ORDONNE en conséquence à M. [T] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour M. [T] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [X] [H] et Mme [V] [J] épouse [H] et la société anonyme Seyna pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [T] [R] à payer à M. [X] [H] et Mme [V] [J] épouse [H] la somme de
1 767,59 euros (décompte arrêté au 4 décembre 2023, incluant une dernière échéance du mois de novembre 2023), dépôt de garantie déduit, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 ;
CONDAMNE M. [T] [R] à payer à la société anonyme Seyna la somme de 1 769,30 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 ;
CONDAMNE M. [T] [R] à verser à M. [X] [H] et Mme [V] [J] épouse [H] ensemble une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er décembre 2023 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [T] [R] à verser à la société anonyme Seyna une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 26 février 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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