Texte intégral
N° RG 21/01602 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX2U
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 17 Mars 2021
APPELANTE :
Société BONG
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice VIDEAU de l'AARPI VOCA CONSEIL, avocat au barreau de CAEN substituée par Me Laura MORIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [O] [J] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Bong (la société) a pour activité la fabrication d'articles de papeterie. Elle emploie plus de 50 salariés, appartient au groupe Bong AB qui emploie 1 400 employés dans 14 pays et applique la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage.
Mme [Y] (la salariée) a été embauchée par la société Papeteries Normandes en qualité de receveuse aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 21 avril 1981.
Le 28 novembre 2008 un avenant a été signé entre la salariée et la société Manuparis aux droits de laquelle vient la société Bong aux termes duquel la salariée a occupé à compter du 1er décembre 2008 le poste de conductrice 0S2 coefficient 135.
Du 21 octobre 2017 au 29 novembre 2017 la salariée a été placée en arrêt de travail.
A compter du 30 novembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail dans le cadre d'une rechute d'un accident de travail en date du 3 janvier 1984.
Les arrêts de travail de la salariée ont été régulièrement reconduits jusqu'au 31 décembre 2018.
Un certificat médical final d'accident du travail/maladie professionnelle a été délivré par le médecin traitant de la salariée concluant à la consolidation de Mme [Y] avec séquelles à la date du 31 décembre 2018.
Du 1er au 20 janvier 2019, Mme [Y] a bénéficié de congés payés.
Par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 1er janvier 2019, la salariée a été placée en invalidité, sa capacité de travail étant réduite à 2/3.
Une visite médicale de reprise a été organisée le 28 janvier 2019.
Du 30 janvier 2019 au 15 mars 2019 la salariée a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif.
Une nouvelle visite médicale de reprise a été organisée le 1er avril 2019.
Par courrier en date du 18 avril 2019, l'employeur a proposé à la salariée un poste de reclassement.
Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2019 par lettre du 13 juin précédent, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du motivée comme suit :
' Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2019, vous avez été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Vous vous êtes présentée seule le 25 juin 2019 à l'entretien, sans être assistée d'un représentant du personnel.
Par la présente, nous vous rappelons les circonstances qui nous ont contraintes de vous convoquer à cet entretien préalable.
Le 14 janvier 2019, vous nous avez informé d'une notification de mise en invalidité de la CPAM en date du 1er janvier 2019 réduisant à 2/3 votre capacité de travail. Nous avons satisfait à nos obligations d'employeur en demandant une visite de reprise au médecin du travail.
Le 28 janvier 2019, le médecin du travail a rendu l'avis suivant:
' Ne peut pas reprendre son poste de conductrice sur machine. Présente les contre-indications médicales suivantes:
- Contre-indication pour le travail en équipe alternante 2*8 et pour le travail de nuit
- Contre-indication pour le travail à temps plein
- Contre-indication pour le travail en position debout prolongée
- Contre-indication pour la manutention et le port de charges
Mme [Y] peut continuer à travailler à temps partiel sans dépasser 4h/jour sur un poste de type pliage mains, Mme [Y] sera revue le 07.02.2019 en visite à la lumière d'un échange avec l'employeur.'
Le 29 janvier 2019, dans le prolongement de cette visite, nous avons échangé avec le médecin du travail en lui indiquant par écrit que nous avions la possibilité de vous reclasser en prenant compte de toutes les contre-indications et les préconisations énoncées sur l'avis d'aptitude du 28 janvier 2019.
Nous avons reçu un nouvel arrêt maladie de votre part du 30 janvier 2019 au 15 mars 2019 inclus.
Suite à notre demande effectuée par courrier recommandé en date du 5 février 2019, vous vous êtes entretenue le 12 février 2019 avec Monsieur [N] [C] en sa qualité de directeur qui a pu vous confirmer notre possibilité de reclassement au sein de notre établissement et ce en conformité avec les prescriptions de la médecine du travail.
Vous l'avez alors informé que vous ne souhaitiez pas reprendre le travail et que vous n'accepteriez pas les propositions de reclassement s'il y en avait.
A la fin de votre arrêt maladie qui se terminait le 15 mars 2019, nous avons de nouveau organisé une visite de reprise auprès du médecin du travail.
Le 1er avril 2019, le médecin du travail a rendu l'avis suivant:
' Inapte au poste de 'conductrice'. Mme [Y] pourrait travailler sur un poste qui respecte les conditions suivantes: poste à temps partiel sans dépasser les 4h/jour avec horaires fixes dans la journée, position de travail principalement assise en limitant au maximum les déplacements à pied sur le lieu de travail, sans manutention ou port de charge de plus de 1-2 kg et sans travaux sous contrainte de temps ou impliquant le respect d'objectifs de production. Mme [Y] peut suivre une formation pour le maintien dans l'emploi dans le respect des restrictions mentionnées.'
Nous nous sommes entretenus avec le Dr [L] et avons effectué avec une lui une étude de poste pour votre reclassement au 'pliage main' en mettant en adéquation toutes ses préconisations.
Nous vous avons réaffirmé notre proposition de reclassement par courrier recommandé en date du 18 avril 2019. N'ayant pas donné suite à ce courrier, vous avez implicitement refusé ce poste.
Nous avons continué nos recherches de reclassement auprès de notre groupe ainsi que des entreprises du cartonnage durant 1 mois.
Le 25 juin 2019, lors de l'entretien préalable, vous avez évoqué avec Mme [B] le fait que vous ne vouliez plus travailler au sein de notre entreprise et que tous les postes de reclassement proposés seraient refusés car vos activités extérieures suffisaient à votre bien-être.
En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude.
Compte tenu de votre inaptitude, la rupture de votre contrat de travail prendra effet à la date de notification du présent courrier, sans préavis et sans versement d'indemnité compensatrice de préavis. (...)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux.
Par jugement du 17 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Evreux a :
- dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Y],
- condamné la société Bong à verser à la salariée :
35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
18 195 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement
3 934,60 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté la salariée de sa demande d'exécution provisoire,
- condamné la société Bong à verser à la salariée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Bong aux entiers dépens.
La société a interjeté appel le 16 avril 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 22 mars précédent.
Mme [Y] a constitué avocat par voie électronique le 27 avril 2021.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 mars 2022 l'employeur appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de :
à titre principal :
- débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes,
- dire le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement fondé,
- ordonner le remboursement de la somme de 3 556,72 euros versée par erreur équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
à titre subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions l'ensemble des demandes formulées par la salariée,
- constater que la salariée a déjà perçu l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis dans le cadre du solde de tout compte,
- limiter la demande indemnitaire de la salariée formulée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 091,09 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail,
en toute hypothèse :
- débouter la salariée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
- condamner la salariée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la salariée aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 avril 2022 la salariée intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués, demande à la cour de :
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 39 346 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture en date du 2 février 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 22 février 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, la salariée affirme d'une part que l'employeur n'a pas régulièrement consulté les délégués du personnel, d'autre part qu'il n'a pas loyalement rempli son obligation de reclassement, considérant que le refus du poste de reclassement ne présentait aucun caractère abusif.
L'employeur soutient pour sa part avoir régulièrement consulté les représentants du personnel, avoir pleinement satisfait à on obligation de reclassement considérant que le refus par la salariée d'un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail présentait un caractère abusif.
Sur ce ;
A titre liminaire, il y a lieu de constater que l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée n'est pas contestée.
Bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail.
Selon l'article L 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
L'article L 1226-12 du même code dispose notamment, dans sa version applicable à l'espèce, que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté.
Sur le moyen tiré du non-respect de la consultation des représentants du personnel
La salariée soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation en ce qu'il ressort du procès-verbal de consultation des délégués du personnel du 18 avril 2019 qu'il n'a fourni aucunne information préalable, que le seul élément d'information consistait en une lecture des termes de l'avis d'inaptitude.
L'employeur soutient avoir respecté son obligation en ce que d'une part les délégués du personnel ont été consultés le 18 avril 2019 soit avant l'enclenchement de la procédure de licenciement et que d'autre part, il ressort de la lecture du procès verbal qu'ils ont disposé de l'ensemble des informations nécessaires quant au reclassement de la salariée.
En application de l'article L 1226-10 du code du travail, pour que la consultation des représentants du personnel soit régulière, celle-ci doit intervenir préalablement à la procédure de licenciement et les représentants du personnel doivent disposer des informations nécessaires quant aux possibilités de l'entreprise ou du groupe en matière de reclassement.
En l'espèce, l'employeur a effectivement consulté les délégués du personnel préalablement à la procédure de licenciement.
Il ressort du procès-verbal du 18 avril 2019 que les représentants du personnel ont eu connaissance de l'avis d'inaptitude de la salariée. En outre, le procès verbal mentionne que la direction a consulté les délégué du personnel et leur a demandé leur avis quant aux propositions de reclassement envisagées, le document indiquant 'A la majorité des membres titulaires présents, les délégués du personnel trouvent les postes adaptés et émettent un avis favorable à ces propositions, sous réserve des analyses de poste qui devront être faites pour s'assurer de la conformité aux préconisations du médecin du travail.'
Il s'évince de ce document que les représentants du personnel ont été effectivement consultés sur des postes précis, que les informations nécessaires leur ont été transmises et qu'ils ont émis un avis favorable quant aux propositions de reclassement.
Par infirmation du jugement entrepris, ce moyen doit en conséquence être considéré comme inopérant.
Sur le moyen tiré du non-respect de l'obligation de reclassement
La salariée soutient que l'employeur n'a pas pleinement et loyalement satisfait son obligation de reclassement.
Il sera rappelé qu'en application de l'article L 1226-12 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
En l'espèce, l'employeur a proposé à la salariée le 18 avril 2019 un poste de reclassement en qualité de plieuse mains pour une durée de travail de 3h50 par jour.
Ce poste correspondait aux préconisations du médecin du travail en ce que celui-ci a limité le temps de travail de la salariée à 4 heures par jour avec des horaires fixes, une position de travail principalement assise, sans manutention ou port de charge de plus de 1-2 kg et sans travaux sous contrainte de temps ou impliquant le respect d'objectifs de production.
Il ressort des échanges entre l'employeur et le médecin du travail que cette proposition de reclassement était conforme aux préconisations de ce dernier.
L'employeur étant présumé avoir satisfait à son obligation préalable de reclassement, il y a lieu de constater que la salariée ne renverse pas utilement cette présomption.
Par infirmation du jugement entrepris, ce moyen doit en conséquence être considéré comme inopérant.
En conséquence, il sera désormais jugé que le licenciement de la salariée est légitime.
2/ Sur le caractère abusif du refus par la salariée du poste de reclassement
Il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié, d'une part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, et, d'autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Néanmoins le refus abusif de reclassement par le salarié fait perdre à celui-ci le bénéfice desdites indemnités.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la salariée a refusé le poste de reclassement proposé.
Cependant, celui-ci emportait modification du contrat de travail en ce que notamment, la durée de travail initialement de 35 heures par semaine était déminuée à 3h50 par jour, ce qui entraînait une forte diminution du montant de sa rémunération.
Le refus de la salariée étant notamment fondé sur une baisse significative de sa rémunération, ce refus d'une modification de son contrat de travail ne pouvait pas être abusif.
En conséquence, il est jugé que l'employeur est redevable de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis.
Le montant de l'indemnité spéciale de licenciement fixé par les premiers juges n'est pas spécifiquement contesté en son quantum par l'employeur à hauteur de cour.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
La société indique que la salariée a déjà perçu l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis comme en atteste son solde de tout compte, son bulletin de paie de juillet 2019 et son attestation Pôle Emploi.
La salariée indique n'avoir perçu aucune somme.
Nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement à son profit et c'est à l'employeur de prouver le paiement des sommes dues.
En l'absence d'éléments relatifs au paiement effectif de cette somme à la salariée, le jugement entrepris sera confirmé sauf à préciser que cette somme est due en deniers et quittances valables.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 17 mars 2021 en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Y] et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [O] [J] épouse [Y] ;
Déboute Mme [O] [J] épouse [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la condamnation de la société Bong à verser à Mme [O] [J] épouse [Y] la somme de 3 034,60 euros est prononcée en deniers et quittances valables ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière La présidente