Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00822 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE74D
Décision déférée à la cour :
Jugement du 26 novembre 2021-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/81884
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Plaidant par Me Sabine OSTRZEGA LE GAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0115
INTIMEE
S.C.I. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TAMPÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon ordonnance de référé en date du 22 mai 2018, le juge du Tribunal d'instance de Paris a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 7 novembre 2015 entre la SCI [5] et M. [Y] [J] et son épouse, condamné solidairement ces derniers à payer à la SCI [5] la somme de 22 715,21 euros à titre de provision sur l'arriéré de loyer et charges, les autorisant à s'acquitter de cette dette en 24 mensualités de 946 euros, a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ces délais, et dit qu'à défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer courant, après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, elle reprendra tous ses effets et il pourra être procédé à l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef.
Sur le fondement de cette ordonnance, et par acte d'huissier du 9 avril 2021, la SCI [5] à fait délivrer aux époux [J] un commandement de quitter les lieux qu'ils occupent sis [Adresse 2].
Par déclaration déposée au greffe le 17 septembre 2021, M. [J] a saisi le juge de l'exécution de Paris d'une demande de délais de 36 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 26 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de délais présentée par M. [J] pour quitter le logement qu'il occupe ;
- condamné M. [J] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 5 janvier 2022, M. [J] a formé appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à la partie adverse le 21 février 2022.
Par ordonnance sur incident du 30 juin 2022, le conseiller délégué a déclaré irrecevables les conclusions de la SCI [5] du 17 mai 2022 ainsi que ses pièces.
Par acte d'huissier du 8 juillet 2022, la SCI [5] à fait procéder à l'expulsion de M. [J] et de tous occupants de son chef.
Par dernières conclusions complémentaires et récapitulatives du 20 octobre 2022, ce dernier demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de délais pour quitter le logement qu'il occupe et l'a condamné aux dépens;
et statuant à nouveau,
- lui accorder un délai de grâce de 36 mois à l'expulsion et de tous occupants de son chef;
en conséquence, et vue l'expulsion intervenue le 8 juillet 2022 au cours de la procédure d'appel, à titre principal,
- sur le fondement de l'article '110-10' du code des procédures civiles d'exécution et à titre de réparation par équivalent, condamner la SCI [5] à lui payer l'équivalent d'un an de loyer et charges soit 58 944 euros à titre de dommages et intérêts;
à titre très subsidiaire,
- sur le fondement de l'article 1240 du code Civil, condamner la SCI [5] à lui payer l'équivalent d'un an de loyer et charges soit 58 944 euros à titre de dommages et intérêts;
- condamner la SCI [5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
L'appelant fait valoir que :
- il perçoit à titre de pension de retraite la somme cumulée d'environ 4 000 euros par mois, et son épouse, qui poursuit son activité de psychiatre, bénéficie d'un revenu mensuel de 10 000 euros ; tous deux sont âgés de 70 ans, justifient de problèmes de santé et occupaient le logement avec leurs trois enfants majeurs encore à charge, étant étudiants ou en recherche d'emploi ;
- ils justifient de difficultés de relogement, tant dans le parc locatif social, saturé, que dans le parc privé, leurs revenus étant insuffisants pour trouver un logement équivalent répondant aux besoins de la famille ;
- ils sont de bonne foi et de bonne volonté, étant donné que leurs difficultés financières résultent de l'interruption par son épouse de son activité professionnelle, du fait de son état de santé (cancer) puis de la crise sanitaire, et que, dès la reprise son activité en septembre 2020, les paiements des loyers courants ont repris et l'arriéré locatif de 48 311 euros a été soldé le 17 juillet 2020, notamment grâce au prêt d'un membre de la famille ;
- il n'y avait pas lieu de rechercher un logement dès le prononcé de l'ordonnance du 22 mai 2018 ayant suspendu les effets de la clause résolutoire et octroyé des délais de paiement, aux fins de poursuite du bail, d'autant que la crise sanitaire rendait impossible toute recherche et qu'ils se sont consacrés au paiement de l'arriéré locatif ;
- la SCI ne justifiait d'aucune urgence pour la reprise du logement et n'était en rien lésée financièrement par la prolongation de l'occupation de l'appartement puisque la situation était régularisée (règlement de l'arriéré locatif, paiement régulier des loyers, charges courantes et indemnités d'occupation) ;
- la SCI a procédé, à ses risques et périls, à l'expulsion sur le fondement d'une décision rendue à titre provisoire, nonobstant l'appel formé contre le jugement de rejet de demande de délai, rendant toute réintégration impossible en cas d'infirmation dudit jugement, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 111-10 du code des procédures civiles ;
- l'expulsion présente un caractère abusif et cause à sa famille un grave préjudice, lui-même et son épouse étant contraints d'habiter dans le cabinet médical, et, leurs enfants étant temporairement hébergés chez des connaissances, ce qui justifie l'octroi de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par conclusions d'incident du 20 octobre 2022, la SCI [5] demande à la Cour de :
à titre principal,
- révoquer l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2022 ;
- fixer une nouvelle date de clôture et de plaidoirie ;
à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable les conclusions complémentaires et récapitulatives des appelants du 20 octobre 2022 comme tardives ;
Elle soutient que :
- les conclusions d'appelant du 20 octobre 2022 sont irrecevables comme tardives, d'une part, la clôture ayant été prononcée le même jour sans qu'elle n'ait été en mesure de répliquer, en violation du principe du contradictoire, d'autre part, aucun acte de procédure n'ayant été adressé au greffe suivant le rejet de ses conclusions par ordonnance du 30 juin 2022, nonobstant l'expulsion intervenue le 8 juillet 2022 ;
- rien ne justifie un tel retard dans la présentation par l'appelant de ses demandes et pièces nouvelles, irrecevables comme formulées pour la première fois en cause d'appel puisque leur demande initiale était cantonnée à l'obtention d'un délai de grâce, rejeté en première instance.
En ses conclusions en réplique du 3 novembre 2022, M. [J] a demandé à la Cour de déclarer irrecevable la partie adverse en sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et maintient ses prétentions.
MOTIFS
Comme il est dit à l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'intimée ayant été déclarée irrecevable à conclure, elle ne peut plus déposer d'écritures, y compris pour s'opposer au dépôt tardif des dernières conclusions de l'appelant, et ce d'autant plus que procéduralement parlant, il ne lui est pas possible d'y répliquer, ou encore solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture. Ses conclusions d'incident sont dès lors irrecevables.
Il sera constaté que l'appel, en ce qu'il porte sur l'octroi de délais, est devenu sans objet car les débiteurs ont été expulsés le 8 juillet 2022. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais.
L'appelant maintient sa demande de dommages et intérêts. Au soutien de celle-ci, M. [J] prétend que la SCI a procédé, à ses risques et périls, à son expulsion sur le fondement d'une décision rendue à titre provisoire, nonobstant l'appel formé contre le jugement ayant rejeté sa demande de délai. Or l'appel dudit jugement est dépourvu d'effet suspensif comme il est dit à l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, si bien que la SCI [5] n'était nullement tenue d'attendre que la présente cour statue pour procéder à l'expulsion. La demande de dommages et intérêts sera ainsi rejetée aussi bien en ce qu'elle se fonde sur l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution que sur l'article 1240 du code.
M. [J] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- DECLARE irrecevables les conclusions d'incident de la SCI [5] en date du 20 octobre 2020 ;
- CONSTATE que la demande de délais pour quitter les lieux présentée par M. [Y] [J] est devenue sans objet ;
- CONFIRME le jugement en date du 26 novembre 2021 ;
- DEBOUTE M. [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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