Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00923 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-ILZL
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
11 février 2022
RG:18/02847
S.A.S. LE JARDIN PROVENCAL
S.E.L.A.R.L. [E] ET ASSOCIES
C/
[P]-[S]
[S]
Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
Société [V] [U] ET [M] [Y]
Société OCCIDENTALE DE CONSEIL ET DE GESTION (O.C.G.)
Grosse délivrée
le 02/05/2024
à Me Jean Lecat
à Me Jean-Michel Divisia
à Me Emmanuelle Vajou
à Me Philippe Pericchi
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 MAI 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 11 février 2022, n°18/02847
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
La Sas LE JARDIN PROVENÇAL
RCS d'Aubenas n°382 580 090, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Lecat de la SCP Beraud-Lecat-Bouchet, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Ardèche
La Selarl [E] et Associés
prise en la personne de Me [B] [E], [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Acton Insurance, immatriculée au RCS de Nice sous le n°512 307 216, suivant jugement du tribunal de commerce de Nice du 29 octobre 2020 (RG n° 2020P00312), domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jean-Baptiste Meyrier, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
Mme [R] [P]-[S] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
M. [N] [S]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Arnaud Pericard de la Selarl Arma, plaidant, avocat au barreau de Paris
La société ELITE Insurance Company Limited
représentée par ses administrateurs judiciairesMM. [V] [U] et [M] [Y], désignés par arrêt de la Cour Suprême de Gibraltar du 11 décembre 2019, domiciliés en cette qualité
World Trade Center
6 Bayside Road GX 11 1 AA
47/48 The Sails GX11
GIBRALTAR
La Sas LE JARDIN PROVENÇAL
RCS d'Aubenas n° 382 580 090, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Lecat de la SCP Beraud-Lecat-Bouchet, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Ardèche
La Selarl [E] et Associés, représentée par Me [B] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Acton Insurance, immatriculée au RCS de Nice sous le n°512 307 216 suivant jugement du tribunal de commerce de Nice du 29 octobre 2020 (RG n° 2020P00312), domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jean-Baptiste Meyrier, plaidant, avocat au barreau de Paris
PARTIES INTERVENANTES
M.[V] [U] et M.[M] [Y], administrateurs judiciaires de la société ELITE Insurance Company Limited, désignés par arrêt de la Cour suprême de Gibraltar du 11 décembre 2019, domiciliés en cette qualité, au siège de cette société étrangère
23, Portland House,
Glacis Road,
GIBRALTAR GX11 1AA
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jean-Baptiste Meyrier, plaidant, avocat au barreau de Paris
La Sa OCCIDENTALE DE CONSEIL ET DE GESTION (O.C.G.)
RCS de Paris n° 339 168 981, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl AvouéPericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Claire-Marie Quettier, plaidante, avocate au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Afin d'assurer les locaux situés à [Localité 8] (07), [Localité 10] (43), [Localité 11] (07), [Localité 12] (43) et [Localité 13] (48) dans lesquels elle exploitait en qualité de locataire des murs cinq fonds de commerce de vente de produits alimentaires, la Sas Le Jardin Provençal a pris l'attache de Mme [R] [P]-[S] et M.[N] [S], agents généraux et courtiers d'assurance à [Localité 8].
Ceux-ci se sont rapprochés de la Sa Occidentale de Conseil et de Gestion (OCG), société de courtage en assurance, qui a proposé un produit de la société de droit étranger Elite Insurance Company Ltd dont le siège social est à Gibraltar.
Le 17 février 2016, la Sas Le Jardin Provençal a souscrit auprès d'Elite Insurance Company Ltd un contrat d'assurance 'multirisques professionnelle' n° E2012/1878 à effet au 1er janvier 2016.
Le 21 novembre 2016 elle a déclaré un sinistre survenu dans la nuit du 18 au 19 novembre précédents, ses locaux ayant été presque totalement détruits par un incendie possiblement consécutif à l'explosion d'une bonbonne de gaz survenue dans un restaurant mitoyen.
La Sas Geco Assurances, filiale du groupe Polyexpert, a été chargée par la Sarl Acton Insurance de la gestion du dossier pour le compte de Elite Insurance Company Ltd, qui a opposé le 23 janvier 2017 un refus de couverture du sinistre, exposant que son assurée n'aurait pas respecté les mesures de prévention et de protection de niveaux I, III, V et VIII énumérés dans la police d'assurance et ses annexes.
Par actes des 24 octobre, 06 et 08 novembre 2018, la Sas Le Jardin Provençal a assigné Elite Insurance Company Ltd, Armour Risk Management Ltd en qualité de gestionnaire de celle-ci, la Sarl Acton Insurance, la Sa OCG et le cabinet [P]-[S] [R] et [S] [N] devant le tribunal de grande instance de Privas.
Suivant jugement de la Cour suprême de Gibraltar du 11 décembre 2019 la société Elite Insurance Company Ltd a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité de droit local dite d'administration, entraînant dessaisissement de ses organes au profit de deux administrateurs conjoints, MM. [V] [U] et [M] [Y].
Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 29 octobre 2020 la Sarl Acton Insurance a été placée en redressement judiciaire ensuite converti en liquidation et la Selarl [E] et Associés, en la personne de Me [B] [E] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras :
- a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Elite Insurance Ltd et Acton Insurance,
- a déclaré irrecevable l'action de la Sas Le Jardin Provençal à l'encontre de la société en participation d'exercice conjoint Cabinet [P]-[S] [R] et [S] [N],
- a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [R] [P]-[S] et M. [N] [S],
- les a déboutés de de leur demande tendant à ce qu'il soit reconnu qu'ils n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité,
- a déclaré les sociétés Elite Insurance Ltd, Acton Insurance représentée par son liquidateur la Selarl Furnel et associés et OCG responsables in solidum du préjudice subi par la Sas Le Jardin Provençal,
- a dit que ce préjudice s'établit à hauteur de 70% des sommes dont cette société aurait bénéficié en application de la garantie prévue au contrat d'assurance souscrit avec la société Elite Insurance Ltd si celle-ci lui avait été acquise,
- a débouté la Sas Le Jardin Provençal de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 173 034,40 euros en réparation de ce préjudice,
- l'a déboutée de sa demande de réparation de son préjudice moral,
- a condamné in solidum les sociétés Elite Insurance Ltd, Acton Insurance représentée par son liquidateur la Selarl [E] et associés, et OCG à lui régler la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné in solidum la Sarl Acton Insurance, la société Élite Insurance Company Ltd et la Sarl (Bonnet Assurance Finance) aux dépens,
- a dit que les condamnations de la société Acton Insurance représentée par son liquidateur la société [E] et associés, prendront la forme d'une inscription de créance de la Sas Le Jardin Provençal au passif de la liquidation,
- a ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 08 mars 2022, la Sas Le Jardin Provençal a relevé appel de ce jugement en intimant les sociétés Elite Insurance Company Ltd, Acton Insurance et son liquidateur la Selarl [E] et associés, OCG Assurances et M.et Mme [P]-[S].
Par déclaration du 04 mai 2022 la Selarl [E] et Associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Acton Insurance, a interjeté appel du même jugement en intimant la Sas Le Jardin Provençal, les sociétés Elite Insurance Company Ltd, OCG Assurances et M.et Mme [P]-[S] et [S].
Par actes des 09 et 10 juin 2022 la Sas Le Jardin Provençal a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelantes à la Sa Occidentale de Conseil et de Gestion (OCG), à la Sarl OCG Assurances, et à la Sarl Acton Insurance, représentée par son mandataire judiciaire M.[E].
Les deux appels ont été joints par ordonnance du 26 août 2022.
Par jugement du 22 décembre 2022 le tribunal a rectifié l'identité de l'une des sociétés défenderesses, savoir Occidentale de Conseil et de Gestion (OCG) au lieu de OCG Assurances.
Par ordonnance du 24 janvier 2023 le conseiller de la mise en état de la cour s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes formulées à l'égard de Mme [R] [P]-[S] et M. [N] [S] par la Sas Le Jardin Provençal et dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Le 08 février 2023, l'affaire initialement distribuée à la 2ème chambre civile section A, a fait l'objet d'un changement de chambre vers la 1ère chambre civile.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 05 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 19 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions d'appelant n° 2 notifiées le 17 octobre 2022, la Sas le Jardin Provençal demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il
- a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Elite Insurance Ltd et Acton Insurance,
- a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [R] [P]-[S] et de M.[N] [S],
- les a déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit reconnu qu'ils n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité,
- a déclaré les sociétés Elite Insurance Ltd, Acton Insurance représentée es qualités par son liquidateur la société [E] et associés, et OCG responsables in solidum de son préjudice,
- les a condamnées à lui régler la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que les condamnations de la société Acton Insurance représentée es qualités par son liquidateur la société [E] et associés prendront la forme d'une inscription de créance au passif de la liquidation,
- a ordonné l'exécution provisoire
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande visant à voir condamner in solidum les sociétés Elite Insurance Limited, Acton Insurance, OCG (Assurances) et le Cabinet [P]-[S] & [S] à garantir intégralement le sinistre qu'elle a subi, survenu dans la nuit du 18 au 19 novembre 2016 et notamment de toutes ses conséquences matérielles, économiques et financières,
- a fixé le préjudice à hauteur de 70 % des sommes dont elle aurait bénéficié en application de la garantie prévue au contrat d'assurance souscrit avec la société Elite Insurance Limited si celle-ci lui avait été acquise,
et, statuant à nouveau :
- l'a déboutée de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 173 034,40 euros en réparation de ce préjudice,
- l'a déboutée de sa demande de réparation de son préjudice moral,
- a condamné in solidum la Sarl Bonnet Assurance Finance aux dépens,
Et, statuant à nouveau
A titre principal
- de dire et juger que les conditions contractuelles invoquées par l'assureur Elite Insurance Ltd pour exclure sa garantie lui sont inopposables,
- de dire et juger que la clause contractuelle intitulée 'Faute par l'assuré de se conformer à la totalité des obligations et conditions contractuelles citées ci-dessus, il sera entièrement déchu de tous les droits à l'indemnité prévue par ce contrat' n'est ni formelle, ni précise et ne doit pas produire d'effet,
A titre subsidiaire
- de dire et juger :
- que les sociétés Elite Insurance Ltd, Acton Insurance, OCG (Assurances), et M.et Mme [R] [P]-[S] et [N] [S]
- ont manqué à leur obligation de conseil et d'information, la privant ainsi du bénéfice des garanties auxquelles elle était en droit de s'attendre au titre de son contrat d'assurance multirisques professionnelle n°E2012/1878 souscrit auprès de la société Elite Insurance Ltd,
- ont engagé leur responsabilité à son égard,
- ont commis une faute de nature à exclure la garantie de l'assureur Elite Insurance Ltd,
- de déclarer recevable les demandes formulées à l'encontre de Mme [R] [P]-[S] et M. [N] [S],
- de condamner in solidum les sociétés Elite Insurance Ltd, Acton Insurance, OCG (Assurances), et Mme [R] [P]-[S] et M. [N] [S]
- à garantir intégralement son sinistre et notamment de toutes ses conséquences matérielles, économiques et financières,
- à réparer l'intégralité de son préjudice matériel, économique et immatériel et à la garantir de toute condamnation au profit des tiers,
- au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé,
- de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions présentées à son encontre,
- de condamner in solidum les sociétés Elite Insurance Ltd, Acton Insurance, OCG (Assurances), et Mme [R] [P]-[S] et M. [N] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que la clause opposée par Elite Insurance Ltd pour refuser la mise en oeuvre de sa garantie s'analyse en une clause d'exclusion qui n'est ni formelle, ni limitée au sens de l'article L.113-1 du code des assurances et prive ainsi de tout effet la garantie souscrite ; que par ailleurs, la compagnie d'assurance qui invoque cette clause ne rapporte pas la preuve que sa faute a été la cause directe du dommage qu'elle subit et dont elle demande réparation,
- que les manquements visés par l'assureur concernent des dispositifs ayant pour objectif de réduire les risques de vol et ne présentent aucun lien avec le risque incendie, qui en l'espèce s'est déclenché dans un local voisin,
- que la clause 112 de l'annexe 'Prévention Incendie' selon laquelle l'assureur renonce à se prévaloir de toute omission ou inexactitude de la part de l'assuré, quant à la matérialité du risque telle qu'elle a été constatée lors de la visite du risque a vocation à s'appliquer,
à titre subsidiaire
- que la rédaction complexe et obscure du contrat d'assurance nécessitait qu'elle soit éclairée sur le sens et la portée des obligations qu'il lui appartenait de respecter pour bénéficier de la garantie,
- qu'en conséquence, les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de la société Acton Insurance, en qualité d'intermédiaire au sens de l'article L.511-1 du code des assurances, de la société Elite Insurance Company Ltd en qualité de mandataire, des consorts [S] et de la société OCG sont réunies,
- que ce manquement au devoir de conseil lui a causé un préjudice né de la perte de chance de percevoir l'indemnité prévue au contrat et s'élevant à 95 % des sommes dont elle aurait bénéficié en application de la garantie,
- que les consorts [S]-[P] parties en première instance formulaient des demandes à son encontre, de sorte que d'une part, l'appel formé contre eux est recevable en application de l'article 547 al 1 du code de procédure civile et que d'autre part, les prétentions formulées à leur encontre ne peuvent être considérées comme nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 février 2024, la Selarl [E] et Associés prise en la personne de M.[E] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Acton Insurance et la société étrangère Elite Insurance Company Ltd, appelantes à titre principal et intimées à titre incident demandent à la cour :
A titre liminaire
- de donner acte à MM.[V] [U] et [M] [Y] de leur intervention volontaire, en qualité d'administrateurs judiciaires d'Elite Insurance Company Ltd,
- de déclarer recevables leur intervention volontaire en cette qualité,
Sur le fond
- d'accueillir leur appel principal et incident,
A titre principal
- de dire nul et non-avenu le jugement entrepris en ce qu'il a statué à l'endroit de la société Elite Insurance Company Ltd,
Subsidiairement
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par elles,
- les a déclarées responsables in solidum avec la société OCG du préjudice subi par la société Le Jardin Provençal,
- a dit que ce préjudice s'établit à hauteur de 70% des sommes dont cette société aurait bénéficié en application de la garantie prévue au contrat d'assurance souscrit avec la société Elite Insurance Ltd si celle-ci lui avait été acquise,
- les a condamnées in solidum avec la société Occidentale de Conseil et de Gestion, à lui régler la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnées in solidum avec une société Bonnet Assurance Finance aux dépens,
- a dit que les condamnations de la société Acton Insurance prendront la forme d'une inscription de créance de la société Le Jardin Provençal au passif de sa liquidation,
- ordonné l'exécution provisoire,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau
A propos de la société Elite Insurance Company Ltd
Sur la garantie
- principalement, de dire que le non respect par la Sas Le Jardin Provençal des clauses figurant aux niveaux III et V de l'annexe « Moyens de prévention et de protection » n° P2009/23/03/11, qui constituaient autant de conditions de la garantie, entraîne une situation de non-assurance,
- subsidiairement, de dire la société Elite bien fondée à opposer à la Sas Le Jardin Provençal la clause de déchéance de garantie figurant aux conditions particulières signées par elle ainsi qu'à l'article 3.2.4.3 des conditions générales auxquelles renvoient expressément les conditions particulières,
Sur le devoir d'information et de conseil
- principalement, de dire la demande de la Sas Le Jardin Provençal irrecevable,
- subsidiairement, de dire cette demande infondée,
A propos de la société Acton Insurance
- principalement, de dire la demande de la Sas Le Jardin Provençal irrecevable,
- subsidiairement, de dire cette demande infondée,
En toute hypothèse
- de dire la Sas Le Jardin Provençal principalement irrecevable et subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes, fin et prétention et l'en débouter,
- de la condamner à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent :
- que le jugement entrepris a été rendu en méconnaissance de l'article 372 du code de procédure civile ce qu'il a statué à l'endroit de la société Elite Insurance Company Ltd, alors que la procédure n'avait pas été régularisée à son égard, et en ce qu'il a soulevé d'office des moyens jamais invoqués par les parties, en méconnaissance de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile,
Sur la garantie et l'absence de responsabilité de la société Elite Insurance Ltd
- que l'appelante ne peut se fonder sur les articles 1170 et 1171 du Code civil, inapplicables à la police d'assurance souscrite le 17 février 2016 avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, pour faire écarter l'application de la clause 'Moyens de Prévention et de Protection applicables suivant le niveau de protection mentionné dans les dispositions personnelles' ; qu'au demeurant elle ne rapporte pas la preuve du caractère prétendument illisible ou incompréhensible des termes contractuels,
- que la clause 112 'connaissance des risques' de l'annexe 'Prévention incendie' est inapplicable faute d'avoir été souscrite puisqu'elle ne figure pas sous le paragraphe 'Clauses applicables au contrat' en page 4 de la police d'assurance ; qu'en tout état de cause, la Sas Le Jardin Provençal ne démontre pas que la visite des locaux prétendument effectuée par OCG ou le cabinet [P]-[S] leur serait inopposable ; qu'en toute hypothèse cette clause n'a pas vocation à s'appliquer puisque les causes du refus de garantie opposé à l'assurée n'entrent pas dans le champ d'application des articles L.113-8 ou L.113-9 du code des assurances,
- qu'ainsi, les conditions de mise en oeuvre de la garantie n'étaient pas réunies,
subsidiairement
- que les moyens opposés par l'assurée notamment ceux fondés sur la prétendue méconnaissance de l'article L.113-1 du code des assurances, inapplicable aux clauses de déchéance, ne sauraient faire échec à l'application de la clause figurant à l'article 3.2.4.3,
Sur la demande au titre de leur devoir d'information et de conseil
- que la demande formulée à ce titre à l'encontre de la société Elite est irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile puisque l'assureur ne doit aucun devoir de conseil à l'assuré quand vient s'interposer un intermédiaire,
- que cette demande formulée à l'encontre de la société Acton, courtier grossiste n'ayant aucun lien avec l'assurée est également irrecevable,
- subsidiairement que l'assurée n'est pas fondée à leur opposer ses propres manquements à ses obligations contractuelles, notamment de prévention des risques qui lui sont exclusivement imputables, pour solliciter l'indemnisation de préjudices dont elle ne démontre pas le bien fondé.
Par conclusions d'intervention volontaire et d'appel incident notifiées le 1er septembre 2022 la Sa Occidentale de Conseil et de Gestion (OCG) demande à la cour
A titre liminaire
- de la déclarer recevable en son intervention volontaire,
A titre principal
- de la déclarer recevable en son appel incident,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a déclarée responsable in solidum avec les sociétés Elite Insurance Ltd, Acton Insurance du préjudice subi par la société Le Jardin provençal,
- a dit que ce préjudice s'établit à hauteur de 70% des sommes dont cette société aurait bénéficié en application de la garantie prévue au contrat d'assurance souscrit avec la société Elite Insurance Ltd si celle-ci lui avait été acquise,
- l'a condamnée in solidum avec les sociétés Elite Insurance Ltd et Acton Insurance à lui régler la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- de le confirmer en ce qu'il
- a débouté la Sas Le Jardin Provençal de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 173 034,40 euros en réparation de ce préjudice,
- l'a déboutée de sa demande de réparation de son préjudice moral,
Et statuant à nouveau
- de constater
- qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exercice de sa mission,
- qu'en toutes hypothèses le préjudice invoqué n'est ni justifié ni dans un lien de causalité avec les fautes alléguées,
En conséquence
- de débouter la Sas Le Jardin Provençal de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre
En tout état de cause
- de condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 06 septembre 2023, M.et Mme [R] [P]-[S] et [N] [S] demandent à la cour :
A titre principal
- de déclarer les demandes formulées à leur encontre par l'appelante irrecevables comme nouvelles en cause d'appel,
A titre subsidiaire
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Sas Le Jardin Provençal de toutes ses demandes,
En tout état de cause
- de débouter la Sas Le Jardin Provençal de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- de la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent :
- qu'ils sont intervenus volontairement en première instance afin de soulever l'irrecevabilité des demandes formées par la Sas Le Jardin Provençal à l'encontre de la société civile en participation [P]-[S], assignée alors qu'elle est dépourvue de personnalité morale et ne peut agir en justice en application de l'article 1871 du Code civil,
- que la Sas Le Jardin Provençal n'a formulé aucune demande à leur encontre en dépit de leur intervention volontaire de sorte que les demandes formées en appel constituent des demandes nouvelles au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire que les conditions de mise en oeuvre de leur responsabilité sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 et suivants du Code civil ne sont pas réunies puisque la Sas Le Jardin Provençal a été valablement informée des stipulations de la clause litigieuse 'Prévention Incendie' et de l'annexe au contrat n°E2012/1878 ; qu'ainsi, ils n'avaient pas pour obligation d'attirer son attention sur cette clause claire, prévoyant un cas d'exclusion de la garantie souscrite, étant de jurisprudence constante que l'obligation de conseil des intermédiaires n'est pas illimitée,
- en tout état de cause que la Sas Le Jardin Provençal ne rapporte par la preuve d'un préjudice actuel et certain caractérisant une perte de chance ni d'un préjudice matériel ou moral en lien de causalité avec les prétendues fautes commises.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*intervention volontaire de la société Elite Insurance Company Ltd et de la Sa Occidentale de Conseil et de Gestion
L'intervention volontaire de la société de droit étranger Elite Insurance Company Ltd représentée par MM.[V] [U] et [M] [Y] en qualité d'administrateurs judiciaires, matérialisée par leurs conclusions jointes à celles de la Selarl [E] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Acton Insurance est recevable, de même que celle de la Sa OCG matérialisée par ses conclusions du 1er septembre 2022 signifiées à toutes les parties.
*demande de non-avenu et de nullité du jugement en ce qu'il a statué à l'égard de la société Elite Insurance Company Ltd
La société Elite Insurance Company Ltd démontre avoir signalé la procédure d'insolvabilité de droit local dite d'administration entraînant desaississement de ses organes au profit de MM.[U] et [Y], dont elle faisait l'objet suivant jugement de la Cour suprême de Gibraltar du 11 décembre 2019, au juge de la mise en état du tribunal judiciaire qui, constatant l'interruption de l'instance, a donné par ordonnance du 20 février 2020 un délai à la Sas Le Jardin Provençal pour régulariser la procédure.
Alors que cette régularisation n'est pas intervenue, le jugement a cependant statué à son égard.
Selon l'article 372 du code de procédure civile invoqué, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
Le jugement était non-avenu à son égard, mais en vertu de l'intervention volontaire de ses mandataires à la procédure collective dont elle fait l'objet et de son appel incident, il n'y a pas lieu de le constater ici, l'effet dévolutif de l'appel et l'intervention volontaire des mandataires à la procédure collective de la société Elite Insurance Elite Company Ltd couvrant l'irrégularité ici constatée.
Les sociétés Elite Insurance Elite Company Ltd et Acton Insurance prétendent que le jugement entrepris doit également être annulé en ce qu'il a soulevé d'office des moyens jamais invoqués par les parties, en méconnaissance de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, mais elles n'articulent aucun moyen de fait à l'appui de cette prétention dont elles seront en conséquence déboutées.
*recevabilité des demandes formées en appel par la Sas Le Jardin Provençal à l'encontre de Mme [R] [P]-[S] et M.[N] [S].
L'appelante soutient que les consorts [S]-[P] parties en première instance formulaient des demandes à son encontre, de sorte que d'une part, l'appel formé contre eux est recevable en application de l'article 547 al 1 du code de procédure civile et que d'autre part, les prétentions formulées à leur encontre ne peuvent être considérées comme nouvelles au sens de l'article 564 du même code.
Selon l'article 547 al 1 du code de procédure civile invoqué, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Selon l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La Sas Le Jardin Provençal a assigné devant le tribunal 'le cabinet [P]-[S] & [S]', société en participation dépourvue de la personnalité morale à l'égard de laquelle son action a été déclarée à bon droit irrecevable.
L'intervention volontaire selon conclusions du 15 mai 2019 de Mme [R] [P]-[S] et de M.[N] [S] a été déclaré recevable.
Toutefois, au terme de ses dernières conclusions du 25 mai 2020, la Sas Le Jardin Provençal a maintenu en première instance ses demandes à l'égard du seul 'Cabinet [P]-[S] et [S]'.
Aucune demande n'a en conséquence été formulée en première instance à l'encontre ni de M.[N] [S] ni de Mme [R] [P]-[S], et toute demande à leur encontre formulée en appel est en conséquence irrecevable comme nouvelle, même si, étant intervenus volontairement en première instance, ils pouvaient être intimés.
*sur la garantie de la société Elite Insurance Company Ltd
**sur la validité de la clause d'exclusion de garantie
Pour dire que l'assureur était en droit de refuser sa garantie sur ce fondement, le tribunal a énoncé que les clauses d'exclusion de garantie visées à l'article L.113-1 du code des assurances ne devaient pas être confondues avec les conditions de la garantie, les premières renvoyant à des circonstances particulières de réalisation du risque à l'occasion d'un sinistre déterminé tandis que les secondes visent des conditions devant être remplies en permanence, indépendamment de la réalisation du risque.
Il a ensuite jugé que la clause relative au respect des mesures de prévention de niveau III et V définies à l'annexe 'moyens de prévention et de protection', qui s'appliquait en permanence indépendamment du risque, ne constituait donc pas une clause d'exclusion mais une condition de garantie non soumise aux exigences de ce texte.
Notant qu'un contrat multirisque s'analyse en une juxtaposition de plusieurs garanties distinctes portant sur des catégories de risques différents, il a jugé que le respect des mesures de prévention devait s'apprécier catégorie par catégorie, mais qu'il en allait différemment lorsque comme en l'espèce le contrat prévoyait de ne pas distinguer selon les types de risque.
L'appelante soutient que la clause contractuelle 'faute par l'assuré de se conformer à la totalité des obligations et conditions contractuelles citées ci-dessus, il sera entièrement déchu de tous les droits à l'indemnité prévue par ce contrat' doit s'analyser en une clause d'exclusion de garantie ni limitée ni formelle au sens des dispositions légales invoquées ; que, bien trop générale, elle nécessitait une interprétation de sa part et doit être déclarée nulle et de nul effet comme aboutissant à priver de tout effet la garantie souscrite.
Elite Insurance Company Ltd soutient que l'assurée n'a pas respecté les conditions contractuelles de la garantie, comme cela ressortirait des constatations de l'expert ; que la clause de renvoi 'Moyens de prévention et de protection' selon laquelle le souscripteur 'déclare que les moyens de protection sont conformes aux niveaux I-III-V-VIII de l'annexe 'Moyens de prévention et de protection' n° P2009/23/03/11' est parfaitement claire, précise et dénuée de toute ambiguïté.
Elle soutient aussi être bien fondée à opposer à son assurée la clause de déchéance de garantie figurant à l'article 3.2.4.3. des conditions générales du contrat auxquelles renvoient expressément les conditions particulières.
Selon l'article 1134 ancien du Code civil ici applicable les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (...). Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article L.113-1 du code des assurances les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.(...)
Il résulte de cet article que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elles doivent être interprétées et qu'elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées. (Civ. 2e, 26 nov. 2020, n° 19-16.435 )
Selon contrat n°E2012/1878 la Sas Le Jardin Provençal a souscrit le 17 février 2016 à effet au 1er janvier 2016 auprès de Elite Insurance Company Ltd une police d'assurance multirisque professionnelle comportant les garanties incendie risques locatifs, incendie contenu et marchandises au terme de laquelle, au paragraphe 'Moyens de prévention et de protection' p 4/5
elle a déclaré que les moyens de protection étaient
'conformes aux niveaux : I-III-V et VIII de l'annexe 'moyens de prévention et de protection n°P2009/23/03/11',
avec les précisions suivantes :
'Niveau III : il est noté que la devanture du risque 4 n'est pas protégée mécaniquement
Niveau V : il est noté que l'alarme n'est pas reliée à une centrale de télésurveillance. Cette clause s'applique uniquement pour les risques 1,3 et 5.'
Sur la même page, le contrat précise encore :
'Les clauses applicables au contrat : exclusion des clauses 2.5.1 §10 - 2.16.3.5 - 2.16.3.9 - 2.16.3.10 des dispositions générales.
Se reporter à l'annexe 'Prévention incendie' PI2009/15/07/15 :
100 - interdiction de fumer
106 - travail par point chaud
113 - entretien des abords (...)'
et sur la page suivante :
'Faute par l'assuré de se conformer à la totalité des obligations et conditions contractuelles citées ci-dessus, il sera entièrement déchu de tous les droits à l'indemnité prévue par ce contrat'
et
'Le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire
- des dispositions générales n° 2015/1000/H
- de l'annexe 'moyens de prévention et de protection' n° P2009/23/03/11
- de l'annexe 'prévention incendie' n° PI2009/15/07/15
- et de la fiche d'information et de conseil en application du code des assurances (articles L.520-1 et R.520-1) (...)'.
La clause d'exclusion litigieuse incluse aux conditions particulières du contrat ne fait que reprendre les termes de l'article 3.2.4.3 de ses conditions générales selon lequel 'faute par l'assuré de se conformer à la totalité des obligations et conditions contractuelles prévues aux dispositions personnelles et dispositions générales, il sera entièrement déchu de tous les droits à l'indemnité prévue par ce contrat'.
Pour refuser sa garantie l'assureur a excipé du non-respect par l'assurée des clauses contractuelles mettant à sa charge la mise en place des moyens de prévention et de protection énumérés dans la police et ses annexes, conditions préalables et obligatoires de sa garantie et en particulier :
- le non-respect du niveau III relatif aux protections particulières des devantures : une porte pleine sectionnelle ne comportant qu'un seul point de condamnation au lieu de deux, une porte vitrée dépourvue de grilles, barreaux ou volets, l'absence de point de condamnation du volet électrique de l'entrepôt, la protection de la fenêtre de l'entrepôt seulement pas un volet roulant en PVC
- le non-respect du niveau V relatif au système d'alarme anti-intrusion : absence d'un tel système pour l'entrepôt
- le non-respect du niveau VIII relatif aux circuits électriques : la vérification des installations électriques en 2014 et 2015 a été effectuée par un vérificateur non agréé APSAD et n'a pas porté sur les bureaux et le point chaud du bâtiment chambre froide.
L'assurée ne conteste ni avoir signé le contrat ni pris connaissance de ses conditions générales et particulières et de ses annexes non plus que de la fiche d'information et de conseil.
La clause litigieuse, qui figure sur la page annexe à la police se rapporte à 'la totalité des obligations et conditions contractuelles citées ci-dessus'.
Elle fait directement suite à la description précise des non-conformités des locaux assurés aux niveaux III et V des moyens de prévention et de protection, et à la liste limitative des clauses non applicables au contrat des conditions générales et de l'annexe Prévention incendie.
Pour formelle que sa rédaction soit, elle était, sans interprétation nécessaire, limitée au non-respect des conditions non exclues limitativement de l'application du contrat et en conséquence valable.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
**sur la clause de renonciation de l'assureur à se prévaloir d'une omission ou inexactitude de l'assuré
Pour dire inapplicable la clause 112 de l'annexe 'Prévention incendie' n°P2009/15/07/15' selon laquelle 'l'assureur renonce à se prévaloir de toute omission ou inexactitude de la part de l'assuré, quant à la matérialité du risque telle qu'elle a été constatée', le tribunal a jugé qu'elle ne figurait pas au paragraphe 'clauses applicables au contrat' du contrat souscrit.
L'assureur soutient que cette clause est sans emport en l'espèce, d'une part parce qu'elle n'a pas visité le risque et que les sociétés Acton Insurance et OCG, à supposer qu'elles l'aient fait, ne sont pas ses mandataires, d'autre part parce qu'elle n'oppose pas ici de déclaration fausse ou erronée à la souscription du contrat mais le non-respect en cours d'exécution de ses obligations contractuelles par l'assurée ; qu'enfin et surtout cette clause n'a pas été souscrite.
Cette clause prévoit :
'112- Connaissance des risques
Le contrat a fait l'objet, préalablement à sa souscription, d'une visite technique du ou des établissements assurés pour cerner leur matérialité.
La matérialité d'un établissement est définie par :
- la nature des activités exercées
- la nature de la construction et de la couverture des bâtiments et les matériaux d'isolation thermique ou phonique
- la surface développée des bâtiments ainsi que le nombre et la structure des planchers des niveaux des bâtiments
- le type d'installation électrique et le mode de chauffage
- les moyens de protection et de prévention.
L'assureur renonce à se prévaloir de toute omission ou inexactitude de la part de l'assuré quant à la matérialité du risque telle qu'elle a été constatée
- lors de la visite du risque
- dans toute lettre valant engagement contractuel signé par l'assuré et l'assureur
En contrepartie l'assuré s'engage
- à effectuer l'ensemble des modifications demandées par l'assureur visant à améliorer la qualité et la matérialité du risque
- à maintenir les moyens de protection et de prévention en bon état d'entretien et de fonctionnement
- à maintenir en vigueur les abonnements de protection et de prévention ainsi que les contrats de maintenance prescrits par l'assureur
- à déclarer toutes modifications intervenant postérieurement à la visite technique du risque
Ces dispositions, relatives à la prévention et à la protection des biens et de l'activité de l'entreprise, conditionnent la garantie et déterminent le montant de la cotisation'.
C'est vainement que la société Elite Insurance Company Ltd soutient que cette clause n'a pas été souscrite.
D'une part selon ses propres termes, elle 'conditionne la garantie' et 'déterminer le montant de la cotisation'.
Il s'agit donc d'une clause essentielle et nécessaire à la conclusion du contrat.
D'autre part et surtout, elle n'est pas au nombre des clauses exclues du contrat qui liste en p4/4 :
- les articles des conditions générales limitativement exclus
- les articles 100, 106 et 113 limitativement exclus de l'annexe Prévention incendie pour son application.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'assureur et a été jugé, elle était ici applicable.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et la société Elite Insurance Company Ltd condamnée à garantir le sinistre subi par la Sas Le Jardin Provençal.
Les autres sociétés intimées, savoir la Sa OCG et la Sarl Acton Insurance, non parties au contrat d'assurance, ne sauraient être condamnées in solidum avec Elite Insurance Company Ltd sur son fondement.
Les demandes que l'appelante n'a formées contre elles qu'à titre subsidiaire, au cas où sa demande principale fondée sur l'inéxécution par Elite Insurance Company Ltd de son obligation contractuelle serait rejetée sont donc ici sans objet.
*sur l'indemnisation du préjudice
La Sas Le Jardin Provençal n'a pas formé de demande à l'encontre de la seule société Elite Insurance Company Ltd, conséquence pourtant directe de sa demande principale d'inopposabilité à son égard et de nullité de la clause d'exclusion de garantie qui lui a été opposée.
Elle sollicite la fixation de son préjudice à la somme de 173 034,40 euros estimant sa perte de chance en lien de causalité avec le manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil.
La responsabilité contractuelle de Elite Insurance Company Ltd étant établie, c'est sur son fondement que doit être examinée la demande, limitée quoi qu'il en soit à la somme de 173 034,40 euros.
**préjudice matériel
Pour débouter la Sas Le Jardin Provençal de sa demande à ce titre, le tribunal a exposé qu'elle se bornait à produire aux débats des factures portant sur des achats de marchandises antérieurs au sinistre dont un peu plus de la moitié avaient été livrées depuis plus d'une semaine et plus du tiers depuis plus de deux semaines ; que nombre de ces articles avaient nécessairement été vendus et qu'il était ainsi impossible de déterminer la valeur du stock détruit par l'incendie de sorte que si le préjudice était justifié dans son principe il ne l'était pas dans son quantum.
L'appelante s'appuie pour chiffrer sa demande sur le rapport d'expertise judiciaire du 20 décembre 2018 qu'elle verse aux débats et qui retient les dommages matériels suivants
- matériel de bureau : 6 000,18 euros
- matériel technique : 106 630 euros
- marchandises : 60 404,22 euros
et produit des factures pour 176 876,51 euros.
La société Elite Insurance Company Ltd s'approprie les motifs du jugement sur ce point, ajoutant que faute de chiffrage de la demande indemnitaire en première instance les premiers juges n'étaient saisis à cet égard d'aucune prétention et que la demande est irrecevable comme nouvelle.
Mais selon les énonciations du jugement la somme de 173 034,40 euros était déjà sollicitée au titre de la réparation de l'intégralité du préjudice matériel de l'appelante de sorte que la demande n'est pas nouvelle.
Le rapport d'expertise judiciaire suffit à établir le montant du préjudice matériel de l'appelante et la créance de la Sas Le Jardin Provençal à la liquidation dont fait l'objet la société Elite Insurance Company Ltd sera fixée à la somme demandée de 173 034,40 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
*préjudice moral
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé qu'outre qu'une personne morale ne peut ressentir de douleur ni physique ni morale ce poste de préjudice n'était pas plus justifié que le précédent.
L'appelante excipe à cet égard à bon escient d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant jugé le contraire ( Com 15 mai 2012 n°11-10278 ).
Elle expose subir un préjudice moral du fait d'avoir été trompée par quatre experts en assurance alors même qu'elle avait choisi de faire appel à un service de courtage pour être le mieux accompagnée possible, qu'au lieu de cela il lui a été sciemment vendu un contrat d'assurance dont elle ne pouvait tirer aucun bénéfice puisqu'à l'issue de la visite technique les défendeurs avaient parfaitement conscience qu'elle ne remplissait pas les conditions du contrat portant sur la prévention contre le vol et a donc été sciemment trompée pour être poussée à honorer les mensualités d'un contrat dont elle ne pouvait retirer aucun bénéfice en cas de sinistre.
Cette demande est articulée à l'encontre non seulement des intermédiaires le cabinet [P]-[S] & [S], la Sa OCG et la Sarl Acton Insurance, mais également à l'égard de la société Elite Insurance Company Ltd sur le fondement de leur manquement à leur obligation d'information et de conseil, et non sur celui de l'inexécution contractuelle désormais établie à l'égard de cette dernière.
Elle ne peut en conséquence ici qu'être rejetée par voie de confirmation du jugement par substitution de motifs.
*autres demandes
La société Elite Insurance Company Ltd qui succombe devra supporter les dépens de l'entière instance ( première instance et appel ).
La somme de 5 000 euros sera fixéeau passif de la porcédure collective dont elle fait l'objet au titre de la créance de la Sas Jardin Provençal à son égard sur le fondemnent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas ici de faire droit aux demandes des Sarl Acton Insurance et Sa OCG au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*conséquences de la procédure collective dont fait l'objet la société Elite Insurance Company Ltd
Les condamnations d'une société faisant l'objet d'une procédure collective ne peuvent être exécutées et s'analysent en des fixations de créances au passif de ladite procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société de droit étranger Elite Insurance Company Ltd représentée par MM.[V] [U] et [M] [Y] en qualité d'administrateurs judiciaires à la procédure d'insolvabilité de droit local dite d'administration dont elle fait l'objet selon arrêt de la Cour suprême de Gibraltar du 11 décembre 2019,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la Sa Occidentale de Conseil et de Gestion aux lieu et place de la Sarl OCG Assurances,
Déclare sans objet les demandes de non-avenu et de nullité du jugement ayant statué à l'égard de la société Elite Insurance Company Ltd après interruption de l'instance à son égard,
Déboute les sociétés Elite Insurance Company Ltd et Acton Insurance de leur demande d'annulation du jugement pour violation de l'article 16 al 3 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu'il a
- déclaré valable la clause d'exclusion de garantie prévue aux conditions générales et particulières du contrat souscrit par la Sas Le Jardin Provençal auprès de la société Elite Insurance Company Ltd et - débouté la Sas Le Jardin Provençal de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral
L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau
Déclare irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes formulées par la Sas Le Jardin Provençal à l'encontre de M.[N] [S] et de Mme [R] [P]-[S]
Condamne la société Elite Insurance Company Ltd, représentée par MM.[V] [U] et [M] [Y] en qualité d'administrateurs judiciaires à la procédure d'insolvabilité de droit local dite d'administration dont elle fait l'objet selon jugement de la Cour suprême de Gibraltar du 11 décembre 2019, à garantir intégralement le sinistre déclaré le 21 novembre 2016 par son assurée la Sas Le Jardin Provençal en exécution de la police d'assurance multirisques professionnelle n°n°E2012/1878 souscrite le 17 février 2016.
Fixe à 173 034,40 euros le montant de la créance de la Sas Le Jardin Provençal au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel des suites du sinistre déclaré le 21 novembre 2016 au passif de la procédure d'insolvabilité de droit local dite d'administration dont la société Elite Insurance Company Limited fait l'objet selon jugement de la Cour suprême de Gibraltar du 11 décembre 2019,
Déclare sans objet les demandes formées par la Sas Le Jardin Provençal à l'encontre des Sa OCG et Sarl Acton Insurance sur le fondement d'une obligation d'information et de conseil,
Fixe au montant des dépens de l'instance n°RG n°18/02847 devant le tribunal judiciaire de Carpentras et de l'instance RG n°22/00923 devant la cour d'appel de Nîmes la créance du Trésor public au passif de la procédure d'insolvabilité de droit local dite d'administration dont la société Elite Insurance Company Limited fait l'objet selon jugement de la Cour suprême de Gibraltar du 11 décembre 2019,
Fixe à 5 000 euros le montant de la créance de la Sas Le Jardin Provençal au pa au passif de la procédure d'insolvabilité de droit local dite d'administration dont la société Insurance Company Limited ait l'objet selon jugement de la Cour suprême de Gibraltar du 11 décembre 2019,
Condamne la Sas Le Jardin Provençal à payer à Mme [R] [P]-[S] et M.[N] [S] chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Sarl Acton Insurance représentée par la Selarl [E] et associés et la Sa OCG de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,