Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :31 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 22 Mars 2024
GROSSE :
Le 31 Mai 2024.
à Maître Jean-Claude BENSA
à Maître Mourad MAHDJOUBI
EXPÉDITION :
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N° RG 23/05683 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FNF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. PROVENÇALE DE LA MADRAGUE
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [W]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Mourad MAHDJOUBI, avocat au barreau de MARSEILLE
LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 1999, la société PROVENCALE DE LA MADRAGUE a donné à bail commercial à Monsieur [O] [E], un local commercial situé [Adresse 1] correspondant aux lots n°8 et 9 des Halles de la Madrague, à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 5.854,04 € et d’une provision sur charges mensuelle correspondant à 15% du montant des loyers, outre une taxe d’ordures ménagères de 53,36 € par mois. Par cession du 8 avril2005, Monsieur [M] [W] est venu aux droits de Monsieur [O] [E].
La société PROVENCALE DE LA MADRAGUE s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, la société PROVENCALE DE LA MADRAGUE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [M] [W], pour une somme de 5.782,12 € au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges (5.624,15 €), d’autre part du coût de l'acte (157,97 €).
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, la société PROVENCALE DE LA MADRAGUE a fait assigner Monsieur [M] [W] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [W], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 22 mars 2024, la société PROVENCALE DE LA MADRAGUE, par l'intermédiaire de son conseil, a actualisé ses demandes dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
Elle demande au tribunal de :
« Constater la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire.Déclarer le requis occupant sans droit, ni titre.En conséquence,
Juger qu’il devra vider les lieux sis à [Adresse 1], lots 8 et 9 Halles de la Madrague, dès la signification de l'ordonnance à intervenir et que faute de s'exécuter, il y sera contraint par voie d'expulsion ainsi que tous occupants de son chef et ce, par toutes voies et moyens de droit y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique.Condamner la société requise à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.814,00 euros sur le fondement des articles 1728 et suivants du Code Civil ainsi que celle de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Par conséquent :
Débouter Monsieur [W] [M] de sa demande visant à voir prononcer l’illégalité des décomptes versés par la Société Provençale de la Madrague ;Juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;Fixer une indemnité d’occupation égale au montant des derniers loyers, accessoires éventuellement indexés à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'à parfaite libération des lieux.Condamner le requis à payer ladite indemnité d'occupation à la société PROVENÇALE DE LAMADRAGUE, propriétaire, avec intérêts au taux légalEt ;
Débouter Monsieur [W] [M] de sa demande de délais de paiement ;Débouter Monsieur [W] [M] de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenirPar conséquent :
Conserver l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance à intervenir ;Débouter Monsieur [W] [M] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.S'entendre condamner aux entiers dépens y compris ceux de commandement par application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile ».
En défense, Monsieur [M] [W], par conclusions auxquelles il sera renvoyé, demande au tribunal de :
« - CONSTATER L’ILLEGALITE des pénalités pour un montant total de 3420 euros inclues au décompte produit pour la période du 4 au 10 septembre 2023 ;
- CONSTATER L’ILLEGALITE des frais de procédure inclus au décompte produit en date du 10 novembre 2023 pour un montant de 1020 euros ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE,
- DIRE LA CONTESTATION SERIEUSE dans le décompte produit par la STE PROVENCALE DE LA MADRAGUE y fondant son action ;
- DEBOUTER PUREMENT ET SIMPLEMENT la STE PROVENCALE DE LA
MADRAGUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la Ste PROVENCALE DE LA MADRAGUE à payer à Monsieur
[W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ACCORDER des délais à Monsieur [W] ;
- DEBOUTER la STE PROVENCALE DE LA MADRAGUE de sa demande de résiliation expulsion ;
- FAIRE SUPPORTER A CHAQUE PARTIE les dépens de la présente instance.
A TITRE EMINEMMENT SUBSIDIAIRE :
ECARTER L’EXECUTION PROVISOIRE ».
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 juillet 2023 par la société PROVENCALE DE LA MADRAGUE à Monsieur [M] [W] pour le paiement d’une somme en principal de 5.624,15 € arrêtée au mois de juillet 2023 inclus.
Il ressort du décompte joint au commandement qu’aucune somme n’avait plus été réglée par le locataire depuis le 21 février 2023.
Toutefois, la lecture du décompte arrêté au 5 décembre 2023 permet de constater que le règlement de la somme de 5.624,15 €, objet du commandement, a été opéré le locataire par chèque encaissé le 5 juillet 2023 soit antérieurement à la délivrance du commandement de payer.
Dès lors, il apparait que la somme réclamée n’était pas due au 18 juillet 2023, de sorte que la clause résolutoire ne s’est pas trouvée acquise et que le bail ne s'est pas trouvé résilié de plein droit.
En conséquence, les demandes de résiliation du bail et d’expulsion seront rejetées.
Sur l’indemnité d’occupation
La demande d’expulsion ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’indemnité d’occupation.
Sur les loyers et charges impayés
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, en l’état du dernier décompte actualisant sa créance, la société PROVENCALE DE LA MADRAGUE fait valoir que Monsieur [M] [W] resterait lui devoir une somme de 7.814,49 € (7.972,46 € - 157,97 € frais de commandement), arrêtée au mois de décembre 2023 inclus.
Monsieur [M] [W] conteste ce décompte et élève des contestations sérieuses, en ce que le décompte inclurait, pour la période du mois de septembre 2023, trois sommes de 900 €, 1080 € et 1440 € soit 3.420 € au titre des ordures ménagères, en sus de la provision habituelle, outre une somme de 1020 € correspondant à des frais de procédure au 10 novembre 2023 ; il produit une facture datée du 12 septembre 2023 au terme de laquelle la société PROVENCALE DE LA MADRAGUE lui réclamait le paiement de la somme de 1440 € au titre des « Ordures ménagères extérieures au marché » et correspondant au « Jet devant le compacteur A d’ordures ménagères par une camionette vous appartenant mais ne provenant pas de votre magasin du marché ».
La société PROVENCALE DE LA MADRAGUE, qui a conclu en réplique, ne s’explique pas sur les sommes demandées à ce titre.
Il apparaît que le montant de la dette ainsi réclamée, non justifiée et contestée par le locataire se heurtant, en l'espèce à une contestation sérieuse, la demande de provision à hauteur de 7.814,49 € sera rejetée ; l'obligation du locataire de payer ladite somme étant sérieusement contestable.
Le juge ne pouvant statuer que sur ce qu’il lui est demandé, la demande de provision sera rejetée dans sa globalité.
En outre, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de constater l’éventuelle illégalité des sommes réclamées.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En l’état du rejet des demandes de résiliation du bail et d’expulsion, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
La société PROVENCALE DE LA MADRAGUE supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS qu’à la date du commandement de payer du 18 juillet 2023 la somme réclamée de 5.624,15 € n’était pas due ;
DEBOUTONS la société PROVENCALE DE LA MADRAGUE de sa demande de résiliation du bail et de sa demande d’expulsion ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
REJETONS la demande de provision à hauteur de 7.814,49 € ;
REJETONS les demandes des parties formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à la société PROVENCALE DE LA MADRAGUE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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