Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/08867 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUJ4
[Y] [I]
C/
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Estelle PIDOUX
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 18 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01150.
APPELANTE
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [I], employée en qualité d'agent de service dans une maison de retraite, a été victime d'un accident du travail le 13 octobre 1993, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle a déclaré le 18 juillet 2016 une rechute liée à cet accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a également prise en charge au titre de législation professionnelle, avant de fixer au 23 novembre 2017 la date de sa consolidation.
Mme [Y] [I] a adressé à la caisse un certificat médial daté du 1er décembre 2017 faisant à la fois mention d'une prolongation et d'une rechute, mentionnant des douleurs du genou gauche et la pose de prothèse le 09.09.17 au dit genou, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 1er janvier 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var a refusé le 14 décembre 2017 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute ainsi déclarée.
Après expertise technique, la caisse a refusé le 06 mars 2018 l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation professionnelle à compter de la date de la rechute, au motif que l'avis de l'expert est qu'à la date du 01/12/2017 il n'existait pas de symptôme traduisant une aggravation de l'état dû exclusivement et uniquement à l'accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 23 novembre 2017 et qu'il existe un état pathologique interférent ou intercurrent sans rapport unique, exclusif et direct avec l'accident du travail en objet (13 octobre 1993) qui justifie d'un arrêt de travail chez une assurée bénéficiant d'une invalidité catégorie 2.
En l'état d'un rejet le 10 juillet 2018 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de sa contestation afférente à la prise en charge de la rechute, Mme [I] a saisi le 04 septembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de Toulon a été saisi de ce litige.
Statuant sur expertise ordonnée le 02 juillet 2020, par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a :
* déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [I] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 10 juillet 2018,
* déclaré irrecevables les demandes de Mme [I] au titre d'une rechute du 3 janvier 2019, * considéré que la rechute du 18 juillet 2016 est en lien direct et certain avec l'accident du travail du 13 octobre1993 et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'à la date de consolidation fixée au 23 novembre 2017,
* renvoyé l'assurée devant la caisse primaire d'assurance maladie du Var pour la liquidation de ses droits conformément à la présente décision et sans préjudice de toute autre décision pour la période postérieure,
* débouté Mme [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de chacune des parties, la caisse primaire d'assurance maladie du Var devant conserver la charge des frais d'expertise.
Mme [I] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 28 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [I] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal de dire que la consolidation ne peut être fixée au 23 septembre 2017.
A titre subsidiaire, elle lui demande de 'considérer' qu'une rechute de l'accident du travail du 18 juillet 2016 peut être fixée au 1er décembre 2017.
En tout état de cause elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son recours recevable et bien fondé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 10 juillet 2018, a laissé la charge des frais d'expertise à la caisse primaire d'assurance maladie et l'a renvoyée devant la caisse primaire d'assurance maladie pour la liquidation de ses droits et demande à la cour de:
* annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 14 décembre 2017,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie au versement des indemnités qu'elle aurait dû percevoir au titre de la législation sur les risques professionnels depuis la date retenue avec intérêts de retard,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 28 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter l'assurée de toutes ses demandes.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute, qui peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, est caractérisée par toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Seules peuvent être prises en compte à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail.
L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse et qu'au vu de celui-ci, sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.
L'appelante expose avoir été victime le 18 juillet 2016 d'une rechute de son accident du travail du 13 octobre 1993 et que dans le cadre de celle-ci son médecin a prescrit le 1er décembre 2017 une prolongation de son arrêt de travail.
Elle en tire la conséquence qu'il ne peut y avoir eu de consolidation au 23 novembre 2017 et que la prise en charge de ses droits au titre de l'accident du travail doit se poursuivre.
Elle ajoute avoir été opérée en septembre 2016 pour mise en place d'une prothèse totale du genou gauche qui n'a pas donné les effets escomptés et qu'un changement de prothèse était envisagé en août 2018. Elle soutient que son état pathologique est en lien avec son accident du travail de 1993 et s'est aggravé.
La caisse réplique avoir notifié le 27 octobre 2017 à l'appelante fixer la date de consolidation de sa rechute du 18 juillet 2016 au 23 novembre 2017, sans que sa décision ne soit contestée et en tire la conséquence qu'aucun arrêt de travail au titre de la législation professionnelle ne peut être pris en charge au-delà de cette date.
En l'espèce, il résulte de l'expertise technique du Dr [X] ordonnée par les premiers juges que lors de son accident du travail du 13 octobre 1993, la salariée a glissé et chuté au sol de sa hauteur, ce qui a entraîné un traumatisme du genou gauche. Elle a été consolidée à la date du 13 décembre 1994 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 4%.
Elle a ensuite été victime d'un nouvel accident du travail le 02 octobre 2002 en soulevant un résident, le certificat médical initial faisant mention notamment de douleur cervicale droite, douleur du trapèze droit, douleur de l'épaule droite, douleur de l'omoplate droite, douleur du membre supérieur droit, douleur aux mouvements du cou. Elle a été consolidée à la date du 15 septembre 2003
Elle a déclaré une rechute le 14 octobre 2003, prise en charge par la caisse, sans que l'expert précise au titre de quel l'accident du travail, dont elle a été déclarée consolidée au 20 février 2007 avec un taux d'incapacité permanente partielle porté à 15%.
Elle a déclaré une autre rechute le 02 mai 2007, prise en charge, également sans précision de l'accident du travail concerné, dont elle a été déclarée consolidée le 15 décembre 2008.
Elle a déclaré le 18 juillet 2016 une rechute de l'accident du travail du 13 octobre 1993 pour mise en place d'une PTG réalisée en septembre que la caisse a prise en charge avant de fixer au 23 novembre 2017 la date de consolidation, avec des soins jusqu'au 30 mai 2018.
Elle a déclaré une autre rechute le 01 décembre 2017 que la caisse a refusé de prendre en charge en maintenant sa décision après expertise technique.
L'expert retient que les 'lésions présentées (lors de l'accident du travail du 13 octobre 1993) ont fait état d'un traumatisme complexe du genou gauche ayant nécessité une ménisectomie partielle initiale, suivie en 2005 d'une ostéotomie tibiale de valgisation et la mise en place d'une prothèse complète de genou gauche en 2016 qui fera l'objet par la suite le 04 janvier 2019 d'un remplacement'.
Il conclut que ces lésions sont en relation directe avec l'accident de 1993 et que la rechute du 18 juillet 2016 peut être déclarée consolidée au 23 novembre 2017, mais que les soins postérieurs au 23 novembre 2017 ne doivent pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il précise qu'une nouvelle rechute peut être retenue le 03 janvier 2019 dans le cadre de la reprise chirurgicale pour changement de la PTG gauche compte tenu d'une intolérance avec allergie au chrome cobalt de la prothèse initialement mise en place.
Il résulte donc de cette expertise précise, complète, dépourvue d'ambiguïté et argumentée, au cours de laquelle l'expert a procédé à un examen médical et a consulté l'ensemble des documents médicaux, d'une part que la date de consolidation de la rechute du 18 juillet 2016 fixée au 23 novembre 2017 par le médecin conseil de la caisse est justifiée et d'autre part qu'il ne peut être retenu de rechute à la date du 1er décembre 2017.
Ces conclusions expertales ne sont pas contredites par les certificats médicaux du Dr [J] en date des 08 août 2018 et 03 octobre 2018 faisant état d'un suivi lié à des douleurs persistantes avant de retenir une intolérance au matériel (prothèse totale du genou gauche) et la nécessité d'envisager une nouvelle intervention chirurgicale fixée au 04 janvier 2019.
Ces certificats médicaux ne contredisent donc pas une stabilisation de l'état de santé au 23 novembre 2017 résultant de la rechute du 18 juillet 2016, et par suite la date de consolidation fixée.
Ils n'étayent pas davantage l'existence alléguée d'une nouvelle rechute à la date du 1er décembre 2017.
Il s'ensuit que la date de consolidation du 23 novembre 2017 justifiée fait obstacle à ce que le certificat du 1er décembre 2017 soit pris en charge au titre de la rechute du 18 juillet 2016 que ce soit au titre d'une prolongation ou d'une rechute.
En l'absence d'aggravation de l'état de santé postérieurement à la date du 23 novembre 2017, et établi à la date du 1er décembre 2017, il ne peut en effet y avoir prise en charge d'une rechute à cette date.
La cour relève à cet égard que le certificat médical du 1er décembre 2017 adressé à la caisse cochant les deux cases (prolongation/rechute) ne mentionne aucune nouvelle lésion, aucune aggravation et indique uniquement ' douleurs du genou gauche + prothèse le 090.09.17 à genou gauche'. Or la persistance de douleurs n'est pas contradictoire avec un état stabilisé et par conséquent avec une consolidation.
La consolidation de l'état de santé au 23 novembre 2017 fait obstacle au versement d'indemnités journalières, la 'prolongation' de l'arrêt de travail prescrite le 1er décembre 2017 étant inopérante.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour.
Succombant en son appel, Mme [Y] [I] doit être condamnée aux dépens d'appel, et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute Mme [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne Mme [Y] [I] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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