Texte intégral
N° RG 24/01027 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTPJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 18 janvier 2024 à l'égard de M. [B] [T]
né le 03 Avril 2004 à ALGER (99352)
de nationalité algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2024 à 13 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [B] [T] ;
Vu l'appel interjeté le 18 mars 2024 à 15 heures 38 par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 15 heures 47, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 19 mars 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [B] [T] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le Ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du Directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Loire Atlantique ,
- à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [G] [J], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [T] ;
Vu l'avis au Ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [G] [J], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du Ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [B] [T] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [T] a été placé en rétention administrative le 18 janvier 2024. Une première ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Rouen, en date du 21 janvier 2024, a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 23 janvier 2024.
Une seconde ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 17 février 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires.
Saisi d'une requête du Préfet de Loire-Atlantique en prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours supplémentaires, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 18 mars 2024, déclaré la procédure irrégulière et ordonné la remise en liberté de M. [B] [T]. Le Juge des libertés et de la détention a estimé que les conditions prévues aux dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies au cas d'espèce, l'administration ne justifiant pas d'une éventuelle délivrance des documents de voyage à bref délai.
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du Procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le Premier Président, le19 mars 2023, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le Ministère public.
Au fond, le Procureur de la République soutient en substance qu'en application des dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 28 janvier 2024, le Juge des libertés et de la détention peut être saisi, aux fins de prolongation exceptionnelle, en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public ; qu'en l'espèce, l'intéressé utilise plusieurs identités, a été condamné à plusieurs reprises et a commis de nouvelles infractions trois lois après sa sortie d'incarcération.
A l'audience, le conseil de M. [B] [T] demande confirmation de la décision.
Le Préfet de Loire-Atlantique demande l'infirmation de l'ordonnance.
M. [B] [T] a été entendu en ses observations.
Le dossier a été communiqué au Parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 mars 2024, sollicite l'infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 18 Mars 2024, est recevable.
Sur le fond
M. [B] [T], par son conseil, sollicite la confirmation de la décision faisant valoir que le Préfet ne justifie pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai, qu'il n'a pas invoqué la condition de menace à l'ordre public et qu'en tout état de cause, il doit s'agir de menaces réelles et actuelles, alors que tel n'est pas le cas en l'espèce, alors qu'il a été incarcéré en exécution des peines prononcées.
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur au 28 janvier 2024 : 'A titre exceptionnel, le Juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 .
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte de l'article L.742-5 précité que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger ; il faut établir que l'une des circonstances décrites au 1°, 2° et 3° de la disposition susvisée est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
La menace à l'ordre public figure également au titre des critères pouvant être mobilisés par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Par ailleurs, l'analyse de l'article L742-5 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l'ordre public n'ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l'hypothèse d'une demande de troisième ou d'une quatrième prolongation.
Le préfet ne se prévaut pas d'une obstruction, ni d'une demande de protection ou d'asile dilatoire formée par l'étranger. Il ne démontre pas non plus pouvoir recevoir des documents de voyage à bref délai.
Quant à la menace d'ordre public, il résulte de la procédure que M. [B] [T] est défavorablement connu des services de police et de la gendarmerie ainsi que de la justice en ce qu'il a été condamné à plusieurs reprises, notamment, le 18 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour vol aggravé à 8 mois d'emprisonnement, peine assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans et le 3 mai 2023 pour vol aggravé, usage de stupéfiants et non-respect d'une assignation à résidence à 10 mois d'emprisonnement, outre à une interdiction du territoire français pendant 10 ans, ces décisions ayant été confirmées par la cour d'appel de Rennes respectivement les 18 novembre 2022 et 16 août 2023, qu'il s'avère en outre qu'il a commis trois infractions courant avril 2023, seulement trois mois après sa sortie d'incarcération.
Au regard de ces éléments, est suffisamment caractérisée la condition de menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées, étant ajouté que l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdit pas au Juge des libertés et de la détention de relever d'office la menace pour l'ordre public, dès lors qu'il est saisi au visa dudit texte comme l'a fait l'autorité préfectorale.
En conséquence, la troisième prolongation de la rétention administrative est bien fondée.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue le 18 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [B] [T] pour une durée de quinze jours.
Fait à Rouen, le 19 mars 2024 à 16 heures 25.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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