Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/544
N° RG 24/00541 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHFJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 17 mai à 17h00
Nous , S.MOULAYES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2024 à 16H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
Monsieur X se disant [R] [F]
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 17 mai 2024 à 13 h 53 par courriel, par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du vendredi 17 mai 2024 à 15h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
Monsieur X se disant [R] [F]
assisté de Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 mai 2024 à 16h35 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [F] sur requête de la préfecture de la Haute Garonne du 15 mai 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 mai 2024 à 13 heures 53, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité du placement en rétention administrative :
- défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé et de production de pièces relatives à sa santé
- absence de perspectives d'éloignement eu égard à l'échec des rétentions administratives antérieures
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 mai 2024 à 15h30 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur le défaut d'examen réel et sérieux
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et ne tient pas compte de la situation personnelle de l'intéressé, en particulier de son état de santé.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est défavorablement connu des services de police et qu'il a été condamné à exécuter des peines d'emprisonnement par la justice française ;
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- présente des problèmes de santé, au niveau du foie, mais qui ne font pas obstacle à son placement en rétention administrative ;
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En l'espèce, avant même d'être placé en rétention administrative, Monsieur [F] a bénéficié d'un entretien au sein de la maison d'arrêt de [Localité 3] le 10 mai 2024. Il revient notamment sur les raisons de son départ, sur sa situation familiale, sa situation administrative, et ses moyens de subsistance.
S'agissant de son état de santé, il indique être diabétique et avoir un rendez-vous médical le 15 mai 2024 à l'hôpital.
Il n'est pas revenu sur les problèmes de foie qu'il avait pourtant évoqués lors d'une précédente audition du 6 juillet 2023, de manière assez vague.
Le Préfet disposait donc de ces informations lorsqu'il a décidé du placement en rétention administrative de Monsieur [F] ; il expose même dans son arrêté que les problèmes de santé évoqués par l'intéressé ne font pas obstacle à son placement en rétention administrative.
Il ne peut donc pas lui être reproché un défaut d'examen de la situation personnelle et médicale de Monsieur [F].
Monsieur [F] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [F] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés.
L'intéressé indique par ailleurs que le Préfet n'a pas fait diligence pour se faire remettre des pièces médicales détenues par la Maison d'arrêt ; pour autant, il n'est pas démontré que de telles pièces existent, et ce d'autant plus que Monsieur [F] affirme qu'il n'a à ce stade aucun traitement s'agissant du diabète, et qu'il n'évoque plus de problèmes de foie.
L'argument est inopérant et sera donc rejeté.
C'est en procédant à un examen sans erreur ni insuffisance, de la situation de l'étranger, que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur les perspectives d'éloignement
Monsieur [F] affirme avoir fait l'objet de plusieurs placements antérieurs en centre de rétention, dont aucun n'a permis son identification par les autorités marocaines ; il estime ainsi que ce nouveau placement en rétention administrative n'a pas plus de chance d'aboutir à son éloignement que les précédents.
Si la procédure porte mention des précédentes mesures d'éloignement prises à l'encontre de Monsieur [F], l'intéressé n'apporte aucun élément sur des refus antérieurs des autorités consulaires marocaines de délivrer un laissez-passer.
En tout état de cause, les difficultés passées, dont la nature n'est pas spécifiée, ne font pas systématiquement obstacle à une nouvelle demande auprès des autorités consulaires, et ce d'autant plus que les procédures évoluent, tout comme les relations diplomatiques entre les différents pays.
A ce stade, la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire dès le 13 mai 2024 ; le fait que cette demande comporte une erreur matérielle, en ce qu'elle vise un « Monsieur X se disant [O] [P] » est sans effet, dans la mesure où l'entête de ce courrier vise bien Monsieur X se disant [R] [F], avec son alias, et ce en gras.
L'autorité administrative a fait diligence, et reste dans l'attente d'une réponse ; à ce stade, aucun élément ne permet d'affirmer que ces diligences seront vaines.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du premier délai de quarante-huit heures.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête du Préfet de la Haute Garonne, dans les délais légaux ; le principe même de cette prolongation n'est pas contesté par l'intéressé, et l'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [F] est célibataire sans enfant, ne dispose pas de domicile fixe, de ressources, ou de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ; il est entré de manière irrégulière sur le territoire français et a commis des infractions ayant conduit à son incarcération ; qu'il s'est soustrait aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre.
La Préfecture a d'ores et déjà fait diligence auprès des autorités consulaires marocaines par courrier du 13 mai 2024, en vue de la délivrance d'un laissez passer consulaire, et demeure dans l'attente d'une réponse.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée, et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 16 mai 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Monsieur X se disant [R] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE .S.MOULAYES.
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