Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02838 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUBV
Minute n° 24/00063
[S], [B]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. HABITAT SOLUTION ENERGIE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 21 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/000131
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Madame [J] [S]
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [U] [B]
[Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
S.A.S. HABITAT SOLUTION ENERGIE Anciennement dénommée INVEST SOLUTION ENERGIE, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Paul ZEITOUN, avocat plaidantau barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 22 février 2024 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande signé le 15 février 2017, Mme [J] [S] et M. [U] [B] ont conclu avec la SAS Invest Solution Energie un contrat pour l'installation de 30 panneaux photovoltaïques et un ballon thermostatique pour un montant de 47.491 euros. Le même jour, Mme [S] a contracté un crédit affecté auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, du même montant.
Par actes d'huissier des 19 mars et 3 avril 2019, Mme [S] et M. [B] ont fait assigner la SAS Invest Solution Energie et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal d'instance de Sarreguemines et au dernier état de la procédure, ils ont demandé au juge de prononcer la nullité subsidiairement la résolution du contrat de vente, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté, condamner la SAS Invest Solution Energie à récupérer le matériel installé et remettre les lieux en état, condamner solidairement les défenderesses à leur rembourser les mensualités du prêt et d'assurance MMA et leur verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner SAS Invest Solution Energie à leur verser des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de conseil et de résultat.
La SA BNP Paribas Personal Finance s'est opposée aux demandes et a demandé au juge à titre principal d'ordonner à Mme [S] de poursuivre le règlement des échéances du prêt jusqu'au plus parfait paiement, à titre subsidiaire la condamner à lui rembourser le montant du capital prêté déduction faite des paiements déjà effectués, condamner la SAS Invest Solution Energie à la garantir du remboursement du capital prêté, à titre très subsidiaire réduire à de plus justes proportions le préjudice et condamner Mme [S] à lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le tribunal a :
- dit que le juge n`est pas valablement saisi par les observations écrites de la SAS Invest Solution Energie ni comparante ni représentée
- annulé le contrat de vente conclu le 15 février 2017 entre Mme [S] et M. [B] d'une part, et la SAS Invest Solution Energie d'autre part
- annulé le contrat de crédit affecté conclu le 15 février 2017 entre Mme [S] et M. [B] d'une part, et la SA BNP Paribas Personal Finance d'autre part
- condamné la SAS Invest Solution Energie à payer à Mme [S] et M. [B] la somme de 47.491 euros avec intérêts au taux légal sur l'ensemble à compter du 15 février 2017
- ordonné à la SAS Invest Solution Energie de récupérer les biens objets du contrat annulé dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, en prévenant Mme [S] et M. [B] au moins quinze jours avant le jour retenu pour la récupération des biens, avec obligation pour elle de remettre leur domicile dans son état antérieur à l'installation des biens litigieux, étant précisé qu'à défaut de récupération des biens dans le délai de trois mois défini ci-dessus, Mme [S] et M. [B] seront réputés devenir propriétaires des biens objets du contrat annulé
- condamné solidairement Mme [S] et M. [B] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 47.491 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement
- rejeté toutes les autres demandes, notamment relatives aux restitutions, présentées par la SA BNP Paribas Personal Finance
- rejeté la demande de Mme [S] et M. [B] en condamnation de la SAS Invest Solution Energie à rembourser, solidairement avec la SA BNP Paribas Personal Finance, les mensualités du crédit déjà payées
- condamné la SAS Invest Solution Energie à rembourser à Mme [S] et M. [B] les mensualités payées jusqu'au jour du jugement à titre d'assurance auprès de MMA IARD ou tout courtier ou prestataire tiers utilisé pour ce contrat et rejeté la même demande en tant qu'elle est présentée à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance
- condamné in solidum la SAS Invest Solution Energie et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [S] et M. [B] la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral
- condamné solidairement la SAS Invest Solution Energie et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [S] et M. [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 1er décembre 2021, Mme [S] et M. [B] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 47.491 euros avec intérêts au taux légal, rejeté leurs demandes de condamnation solidaire de la SAS Invest Solution Energie et de la SA BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser le montant des mensualités déjà versées au titre du crédit et des mensualités d'assurance MMA, de condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser à les mensualités payées à titre d'assurance auprès de MMA IARD et de condamnation de la SAS Invest Solution Energie à leur verser les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de conseil et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non respect de l'obligation de résultat.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 1er mars 2022, ils ont déposé une seconde déclaration d'appel en ajoutant la disposition du jugement ayant condamné la SAS Invest Solution Energie à leur payer la somme de 47.491 euros avec intérêts au taux légal sur l'ensemble à compter du 15 février 2017.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 28 septembre 2023, les appelants demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, ordonné à la SAS Invest Solution Energie de récupérer les biens et remettre leur domicile dans son état antérieur, condamné la SAS Invest Solution Energie et la SA BNP Paribas Personal Finance au titre du préjudice moral, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile
- l'infirmer pour le surplus
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes
- ordonner la déchéance totale de la SA BNP Paribas Personal Finance du droit au remboursement du capital prêté, subsidiairement une déchéance partielle au titre d'une perte de chance de ne pas contracter à hauteur de 90 % du capital prêté
- condamner solidairement la SAS Habitat Solution Energie, venant aux droits de la SAS Invest Solution Energie, et la SA BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser le montant des mensualités déjà versées tant au titre du crédit que des mensualités d'assurance MMA
- condamner la SAS Habitat Solution Energie à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme de 5.000 euros pour méconnaissance de l'obligation de conseil et une somme de 5.000 euros pour méconnaissance de l'obligation de résultat
- subsidiairement confirmer la condamnation de la SAS Habitat Solution Energie à leur payer la somme de 47.491 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2017, prononcer au besoin la résolution de la vente conclue avec la SAS Invest Solution Energie pour méconnaissance de l'obligation de conformité, avec les mêmes conséquences de droit quant au crédit affecté, aux restitutions et aux demandes indemnitaires
- rejeter l'appel incident de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la SAS Habitat Solution Energie et l'ensemble des demandes de la SAS Habitat Solution Energie
- condamner solidairement la SAS Habitat Solution Energie et la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Sur la nullité de la vente, ils exposent que le bon de commande ne respecte pas les articles L.111-1 et L.221-5 du code de la consommation (modalités de livraison, délais de pose des produits et de raccordement au réseau, prix individuel des prestations, nombre marque et modèle des panneaux, caractéristiques précises, modalités de paiement), que le rendement n'est pas précisément indiqué et que la faculté de rétractation est illisible. Ils en déduisent et que le contrat de vente est nul et contestent la confirmation de la nullité relative, concluant à la confirmation du jugement. Subsidiairement, sur la résolution de la vente pour défaut de conformité de l'installation, ils affirment que la société n'a pas fait les démarches administratives pour le raccordement qui n'a été efficient qu'en mars 2018, que le contrat d'achat d'électricité avec EDF n'a été établi que le 17 juillet 2019 puisque la société n'a remis l'attestation que le 11 juillet 2019 et estiment être fondés à solliciter la résolution de la vente pour les malversations et non-conformités. Ils concluent à la confirmation du jugement sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté.
Sur les conséquences, ils exposent que les fonds ont été versés par la banque au vendeur alors que l'installation ne fonctionnait pas et que le raccordement n'était pas intervenu, qu'elle a commis une faute en ne vérifiant pas la livraison effective de l'installation et la régularité du bon de commande et que cette faute lui interdit de solliciter le remboursement du capital.
Ils font valoir que le vendeur n'a pas respecté son obligation de résultat, ni son obligation de conseil au regard du coût du financement et de la non conformité de la prestation à la déclaration préalable de travaux déposée en mairie, sollicitant une indemnisation. Ils demandent également l'indemnisation du préjudice moral subi.
Ils exposent n'avoir pu mettre en oeuvre l'assurance proposée par le vendeur en l'absence de remise de la facture finale et des données de fonctionnement des panneaux photovoltaïques et demandent le remboursement des mensualités d'assurance versées à la MMA. Ils soutiennent que le tribunal a statué ultra petita en condamnant le vendeur à leur rembourser le prix de vente alors qu'ils ne demandaient que la restitution des échéances du prêt, et qu'ils n'ont pas à restituer le capital alors qu'ils justifient d'un préjudice découlant des fautes de la banque en étant contraints de supporter un prêt pour un matériel qui ne fonctionne pas, concluant à l'infirmation du jugement. Subsidiairement, ils indiquent que le préjudice subi doit s'analyser en une perte de chance de ne pas contacter et demandent à la cour de priver la banque de son droit au remboursement du capital à hauteur de 90 % du capital prêté. Enfin ils s'opposent aux appels incidents des intimées pour les motifs précédemment exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 mai 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, l'a condamnée in solidum avec la SAS Invest Solution Energie à payer à Mme [S] et M. [B] la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- à titre principal débouter Mme [S] et M. [B] de leurs demandes
- ordonner à Mme [S] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre ses mains conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté jusqu'au plus parfait paiement
- à titre subsidiaire confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [S] et M. [B] à lui payer la somme de 47.491 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement
- débouter Mme [S] et M. [B] de l'intégralité de leurs prétentions à son encontre
- condamner la SAS Invest Solution Energie à garantir Mme [S] du remboursement du capital prêté à son profit
- à titre infiniment condamner Mme [S] à lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital
- en tout état de cause condamner solidairement Mme [S], M. [B] et la SAS Habitat Solution Energie à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Roche-Dudeck conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur la nullité des contrats, elle expose que l'article L.312-55 du code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer puisque les conditions de validité du contrat de vente prévues à l'ancien article 1128 du code civil sont réunies, que le contrat a été exécuté, que le bon de commande est régulier et que les appelants ont manifesté leur volonté de renoncer à la nullité relative du contrat, dont ils ont eu connaissance par la reproduction des articles du code de la consommation sur le bon de commande, en exécutant volontairement le contrat.
Sur la résolution des contrats, elle soutient que l'emprunteur qui a signé le certificat de livraison déterminant l'organisme prêteur à verser les fonds ne peut ensuite invoquer les non-conformités ou une absence de livraison pour s'opposer au règlement des échéances du prêt, qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait gravement manqué à ses obligations contractuelles, qu'aucun dysfonctionnement majeur n'affecte les produits livrés et que les appelants invoquent essentiellement une insuffisance de performance de l'installation alors que le bon de commande ne comporte aucun engagement contractuel en termes d'économies d'énergies escomptées ni d'autofinancement. Elle conclut au rejet de la demande de résolution et sollicite la reprise du règlement des échéances du prêt.
Sur la restitution du capital, la banque expose qu'elle n'a pas à mener d'investigations sur la réalisation des travaux ou la livraison du bien, ni à vérifier la régularité du bon de commande, que le contrat de crédit ne met à sa charge aucune obligation de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées, que Mme [S] a signé le bon de fin de travaux et l'appel de fonds le 22 mars 2017, que ces documents sont clairs, précis et non équivoques, que sa responsabilité ne peut être recherchée pour défaut de raccordement au moment du déblocage des fonds alors que cette prestation relève d'ERDF qui dispose d'un monopole légal ou de la mairie qui doit se prononcer sur la déclaration préalable de travaux, que le raccordement a un caractère purement potestatif et ne peut servir de fondement à une condamnation pour inexécution par le vendeur de la prestation ni à la caractérisation d'une faute de la banque.
Sur le préjudice, elle soutient qu'il s'agit d'une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut donner lieu à la réparation intégrale du préjudice, que les appelants ne justifient d'aucun préjudice puisque les produits ont été livrés, qu'aucune preuve de dysfonctionnement n'est rapportée, qu'ils perçoivent chaque année des revenus énergétiques directement liés à l'installation, et conclut à la confirmation du jugement ayant condamné les appelants à lui rembourser le capital prêté, à défaut une fraction du capital qui ne peut être inférieure aux deux tiers du capital prêté. Enfin, elle sollicite condamnation du vendeur à les garantir du remboursement du capital prêté.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 septembre 2023, la SAS Habitat Solution Energie, anciennement dénommée SAS Invest Solution Energie, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance et celle de remboursement des mensualités du prêt déjà payées
- l'infirmer en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu avec Mme [S] et M. [B] le 15 février 2021, l'a condamnée à leur payer les sommes de 47.491 euros avec intérêts aux taux légal, de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral, de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, à leur rembourser les mensualités relatives aux contrats d'assurance MMA IARD et lui a ordonné de récupérer les biens objets du contrat annulé et remettre en état leur domicile
- à titre principal débouter les appelants de leur demande de nullité du contrat conclu le 15 février 2017
- à titre subsidiaire les débouter de leur demande de résolution judiciaire du contrat pour inexécution contractuelle
- à titre infiniment subsidiaire débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes demandes formulées à son encontre
- débouter Mme [S] et M. [B] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires, à défaut confirmer le jugement en ce qu'il a limité les dommages et intérêts à la somme de 1.500 euros
- en tout état de cause condamner solidairement Mme [S] et M. [B] à lui payer la somme de 3.000 euros en remboursement du geste commercial, la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur le bon de commande, elle expose que les caractéristiques essentielles des biens y figurent, que les appelants n'ont émis aucune réserve à la réception des biens vendus, que l'indication du prix unitaire de chaque matériel n'est pas exigée, que les conditions générales indiquent que la livraison interviendra dans les 3 mois suivant la visite du technicien ce qui a été le cas, que le délai de raccordement relève d'ERDF, que les informations techniques figurent sur la brochure commerciale, que les modalités de financement sont précisées dans le contrat de crédit affecté signé le même jour et que l'irrégularité du bordereau de rétractation n'est pas démontrée, concluant à l'infirmation du jugement ayant prononcé la nullité du contrat. Elle précise que la nullité relative du contrat a été couverte par l'exécution du contrat, que les appelants avaient connaissance des vices affectant le contrat par la reproduction des dispositions du code de la consommation dans les conditions générales, qu'ils ont renoncé à leur droit de rétractation, réitéré leur consentement par plusieurs actes positifs d'exécution et réceptionné les travaux sans réserve.
Sur la résolution du contrat, elle soutient avoir exécuté toutes ses obligations contractuelles, que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave pour emporter la résolution alors que les biens livrés fonctionnent et produisent de l'électricité, qu'il n'est démontré aucune non conformité ou dangerosité, ni coût excessif et conclut au rejet de la demande.
Si la cour confirme la nullité, elle conteste la demande en garantie formée par la banque alors qu'elle n'a commis aucune faute, concluant à la confirmation du jugement. Sur les dommages et intérêts, elle expose que les appelants ne démontrent ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité et doivent être déboutés de leurs demandes. Sur l'action abusive des appelants, elle fait valoir qu'ils sont de mauvaise foi alors qu'elle leur a fait une remise commerciale et qu'ils cherchent à anéantir le contrat par tous moyens, sollicitant des dommages et intérêts pour procédure abusive et la restitution du geste commercial.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
En liminaire, il est précisé que les conclusions déposées par la SA BNP Paribas Personal Finance le 6 octobre 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture et sans demande de rabat de cette ordonnance, ne peuvent être prises en compte.
Sur l'annulation du contrat de vente
Dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement et en application des articles L.221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ainsi que celles relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation. L'article L. 111-1 précise notamment que le professionnel communique au consommateur les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte.
Ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat en application de l'article L. 242-1 du même code. Il est rappelé que selon l'article L. 111-5 du même code, en cas de litige relatif à l'application des articles L. 111-1, L.111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations, cette disposition étant d'ordre public conformément à l'article L. 111-8.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat principal conclu le 15 février 2017 entre les appelants et la SAS Invest Solution Energie est un contrat conclu hors établissement soumis aux articles précités. Il est relevé que le bon de commande ne comporte pas de date de livraison ni de réalisation des démarches administratives qui sont comprises dans les biens et services fournis par le vendeur. Si au verso du bon de commande figure une mention pré-imprimée selon laquelle la livraison aura lieu dans un délai maximum de 3 mois suivant la pré-visite du technicien, cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. Il s'ensuit que le contrat principal encourt la nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation.
S'agissant d'une nullité relative, sa confirmation est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et qu'il a eu l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. L'intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l'intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée. Il appartient à celui qui se prévaut d'une confirmation de rapporter la double preuve imposée par l'article 1338 du code civil.
La reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance. Le vendeur est dès lors mal fondé à soutenir que les acquéreurs ont eu connaissance des vices affectant le bon de commande par la mention au verso du contrat, d'un article 14 aux termes duquel le client reconnaît avoir eu communication des informations visées aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du code de la consommation et en particulier des caractéristiques essentielles, prix, date ou délai de livraison, identité du vendeur, garanties, médiation et rétractation, alors que cette mention pré-imprimée est insuffisante à révéler aux acquéreurs les vices affectant le bon de commande et qu'il ne ressort d'aucune autre pièce qu'ils ont eu conscience de ceux-ci au moment de la souscription du contrat ou de son exécution. Il s'ensuit que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'est pas caractérisée.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de vente.
Sur l'annulation du contrat de prêt
En application de l'article L. 311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il s'ensuit qu'en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l'interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance doit également être annulé. Le jugement déféré est confirmé.
Sur les conséquences pour le vendeur
Selon l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le premier juge n'a pas statué ultra petita en ordonnant la restitution de la chose vendue par les acquéreurs et celle du prix par le vendeur, ce moyen étant inopérant. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné à la SAS Habitat Solution Energie de récupérer les biens au domicile de Mme [S] et M. [B] et de remettre celui-ci en son état antérieur et l'a condamnée à restituer aux appelants le prix de vente, soit la somme de 47.491 euros.
Sur le remboursement du capital prêté
L'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat de vente ou prestation de service qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a délivré les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, il ressort de ce qui précède sur la nullité du contrat principal de vente que le bon de commande a été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation, ce dont il résulte qu'en versant les fonds au vendeur, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de constater que le contrat principal était affecté d'une nullité, la banque a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution.
Cependant, sur le préjudice subi, il ressort des pièces versées aux débats que les biens commandés ont été livrés et installés le 22 mars 2017, que la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture a été validée par la mairie le 6 mars 2017, que l'attestation de conformité de l'installation a été délivrée le 19 juin 2017, que les panneaux photovoltaïques ont été raccordés au réseau ERDF le 17 novembre 2017, qu'un contrat de revente d'énergie a été conclu entre EDF et les appelants, étant précisé que l'installation a été principalement faite pour une autoconsommation et revente du surplus comme indiqué sur le bon de commande. Il ressort en outre de l'avis technique produit par les appelants que l'installation fonctionne et produit de l'électricité, notamment au vu des relevés du compteur Linky relatif à l'autoconsommation (2860kWh/an) et des factures 2018 et 2019 pour la revente (6300kWh/an). Au regard de l'ensemble de ces éléments il est considéré que les appelants ne démontrent pas avoir subi un préjudice lié à la faute de la banque, relative à l'absence de vérification formelle du contrat principal, le premier juge ayant en outre justement relevé qu'ils disposaient à l'encontre du vendeur d'une créance de restitution du même montant que le capital qu'ils doivent eux-mêmes restituer à la banque.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les appelants à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance le capital prêté soit la somme de 47.491 euros.
Sur le remboursement des échéances du prêt
En raison de la nullité du contrat de prêt les parties sont replacées dans leur état antérieur au contrat, de sorte que la SA BNP Paribas Personal Finance, qui dispose d'une créance de restitution du capital emprunté, doit restituer aux emprunteurs les échéances du prêt qu'ils ont versées. Cette restitution ne concernant que les rapports entre les emprunteurs et la banque, il n'y a pas lieu de condamner solidairement le vendeur à restituer les échéances du prêt. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à l'encontre de la SAS Habitat Solution Energie et infirmé pour le surplus, la SA BNP Paribas Personal Finance étant condamnée à restituer à Mme [S] et M. [B] les échéances du prêt versées en exécution du contrat annulé.
Sur l'appel en garantie
En application de l'article L. 311-33 devenu L.312-56 du code de la consommation, si l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
En l'espèce, le contrat principal ayant été annulé pour non respect par le vendeur des dispositions du code de la consommation, il convient de faire application de l'article susvisé et de condamner la SAS Habitat Solution Energie à garantir Mme [S] du remboursement du capital prêté, au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance. Le jugement est infirmé.
Sur les primes d'assurance
Si les appelants sollicitent le remboursement des primes d'assurance, affirmant que la SAS Habitat Solution Energie leur a fait souscrire une assurance 'garantie du revenu solaire' auprès de la compagnie MMA gratuitement pendant deux ans et qu'ils ont décidé de prolonger ce contrat, il est constaté qu'ils ne produisent aucune pièce pour justifier de la réalité de la souscription d'un tel contrat qui n'est pas mentionné sur le bon de commande, ni de sa prorogation à leurs frais, ni du versement de primes d'assurance à la MMA. En effet le seul courrier de la MMA en date du 1er décembre 2020 indiquant avoir fait une demande de SAV auprès de la société Solution Energie (pièce 26) est insuffisant à démontrer la réalité des versements allégués et à justifier la demande de remboursement. En conséquence les appelants sont déboutés de leur demande et le jugement infirmé.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur l'obligation de résultat, les appelants soutiennent s'être engagés pour des panneaux photovoltaïques d'une puissance de 8,55KVA avec pour seul objet une autoconsommation et que le vendeur ne leur a livré que 20 panneaux d'une puissance de 5,7KVA destinés à la revente et 10 consacrés à l'autoconsommation. Il est relevé que contrairement à ce qui est allégué, le bon de commande qu'ils ont signé mentionne 30 panneaux photovoltaïques d'une puissance de 8,55 KWC en autoconsommation et revente du surplus et il résulte du rapport d'expertise privée qu'ils produisent que l'installation comprend bien 30 panneaux photovoltaïques d'une puissance totale de 8,5WC. Il n'est dès lors démontré aucun manquement à l'obligation de résultat et la demande d'indemnisation de ce chef est rejetée.
Sur l'obligation de conseil, il est observé que certains éléments invoqués par les appelants (non conformité de la prestation à la déclaration préalable de travaux, absence de DAACT, absence de qualification QualiPV) ne sont pas relatifs à l'obligation de conseil mais à d'éventuelles non conformités des biens. Pour le reste, il ressort du rapport d'avis technique établi contradictoirement en présence d'un représentant du vendeur le 13 avril 2021, que le vendeur n'a pas pris en compte le chauffage bois de l'immeuble qui est incompatible avec l'installation photovoltaïque et que la simulation annexée au bon de commande a pris comme référence un prix de revente de l'électricité de 0,2396 euros/kWh alors qu'en cas de revente partielle, ce prix est inférieur (0,1579 euros/kWh). Même s'il est indiqué que les estimations sont données à titre indicatif, il appartient au vendeur d'informer pleinement l'acquéreur sur les qualités et performances de l'installation vendue et non de lui indiquer une valeur escomptée hypothétique et irréalisable. Il en découle que la SAS Habitat Solution Energie a manqué à son obligation précontractuelle de conseil et il convient de la condamner à verser à Mme [S] et M. [B] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
Sur le préjudice moral, les appelants justifient avoir subi un préjudice au regard des tracas générés par les retards et non conformités de l'installation réalisée par le vendeur et il convient de confirmer le jugement ayant condamné la SAS Habitat Solution Energie à leur verser la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné solidairement la banque à verser cette somme alors que les préjudices subis par les appelants sont uniquement en lien avec les fautes commises par le vendeur.
Sur la procédure abusive
L'exercice d'une action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte que l'une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.
En l'espèce, la SAS Habitat Solution Energie ne démontre par aucune pièce que Mme [S] et M. [B] auraient agi abusivement en usant de leur droit d'ester en justice, étant relevé que la procédure diligentée a abouti à la nullité du contrat et à diverses condamnations de l'intimée, de sorte qu'elle ne présente aucun caractère abusif.
En conséquence la SAS Habitat Solution Energie doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de remboursement d'une remise de 3.000 euros, étant précisé que le bon de commande ne comporte aucune remise et que l'annexe à laquelle l'intimée se réfère mentionne 'budget pub 3.000 euros (pancarte sur piquet si possible)' au titre des services optionnels au contrat, et que cette mention ne constitue pas une remise commerciale comme allégué mais un service complémentaire dont la restitution n'est justifiée par aucun moyen.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à verser une somme au titre des frais irrépétibles, le surplus étant confirmé ainsi que les dépens de première instance.
A hauteur d'appel, il convient de condamner la SAS Habitat Solution Energie, partie perdante, aux dépens d'appel et de la condamner à verser à Mme [S] et M. [B] la somme de 1.500 euros et à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes étant rejeté. L'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable dans les départements d'Alsace et de Moselle, il n'y a pas lieu à distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- annulé le contrat de vente conclu le 15 février 2017 entre Mme [J] [S] et M. [U] [B] d'une part et la SAS Invest Solution Energie d'autre part
- annulé le contrat de crédit affecté conclu le 15 février 2017 entre Mme [J] [S] et M. [U] [B] d'une part et la SA BNP Paribas Personal Finance d'autre part
- condamné la SAS Invest Solution Energie à payer à Mme [J] [S] et M. [U] [B] la somme de 47.491 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2017
- ordonné à la SAS Invest Solution Energie de récupérer les biens objets du contrat annulé dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, en prévenant Mme [J] [S] et M. [U] [B] au moins quinze jours avant le jour retenu pour la récupération des biens, avec obligation pour elle de remettre leur domicile dans son état antérieur à l'installation des biens litigieux, étant précisé qu'à défaut de récupération des biens dans le délai de trois mois défini ci-dessus, Mme [J] [S] et M. [U] [B] seront réputés devenir propriétaires des biens objets du contrat annulé
- condamné solidairement Mme [J] [S] et M. [U] [B] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 47.491 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement
- rejeté la demande de condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [J] [S] et M. [U] [B] les mensualités payées jusqu'au jour du jugement à titre d'assurance auprès de MMA IARD
- condamné la SAS Invest Solution Energie à payer à Mme [J] [S] et M. [U] [B] la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral
- condamné la SAS Invest Solution Energie à payer à Mme [J] [S] et M. [U] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- condamné in solidum la SAS Invest Solution Energie et la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à Mme [J] [S] et M. [U] [B] les mensualités du prêt déjà réglées en exécution du contrat de prêt annulé ;
DEBOUTE Mme [J] [S] et M. [U] [B] de leur demande de condamnation de la SAS Habitat Solution Energie à leur rembourser les mensualités payées à titre d'assurance auprès de MMA IARD ou de tout courtier ou prestataire, ainsi que les mensualités du contrat de crédit affecté ;
DEBOUTE Mme [J] [S] et M. [U] [B] de leur demande de condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Habitat Solution Energie à garantir Mme [J] [S] du remboursement du capital prêté au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
CONDAMNE la SAS Habitat Solution Energie à verser à Mme [J] [S] et M. [U] [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS Habitat Solution Energie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de remboursement du geste commercial ;
CONDAMNE la SAS Habitat Solution Energie à verser à Mme [J] [S] et M. [U] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS Habitat Solution Energie aux dépens d'appel sans application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT