Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/1016
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/03/2023
Dossier : N° RG 21/01652 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H33G
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. BORETTI
C/
[E] [P]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. BORETTI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU,
INTIME :
Monsieur [E] [P]
né le 06 Avril 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/3539 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître LACAZE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 AVRIL 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F20/00035
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [P] a été embauché le 2 mai 2005 par la société Boretti en qualité de pâtissier, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
Le 1er juillet 2018, il a informé la société Boretti de son départ à la retraite avec effet au 1er octobre suivant.
Le 11 février 2020, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, à titre principal, le paiement d'une indemnité de départ en retraite d'un montant supérieur à celle perçue.
Par jugement du 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- condamné la société Boretti à payer à M. [E] [P] les sommes suivantes :
* 5 877,83 € correspondant à 3 mois et demi de salaire moyen des douze derniers mois,
* 587,78 € au titre des congés payés
* 100 € à titre de dommages et intérêts,
* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- étant précisé qu'à ces sommes pourra être déduit le montant du chèque de 2 414,43 € remis par la société Boretti si ce chèque était perçu par M. [E] [P],
- débouté M. [E] [P] de ses autres demandes,
- débouté la société Boretti de l'ensemble de ses demandes et de «'son article 700 du code de procédure civile'»,
- condamné la société Boretti aux dépens.
Le 17 mai 2021, la société Boretti a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a':
- déclaré la requête recevable et fondée,
- débouté M. [P] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle,
- rappelé qu'une décision concernant la radiation du rôle, mesure d'administration judiciaire dépourvue de caractère juridictionnel, et qui n'a pas d'incidence sur le lien juridique d'instance, n'est pas susceptible de recours et ne peut être déférée à la cour d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 août 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Boretti demande à la cour de :
- réformer intégralement le jugement entrepris,
- à titre principal, débouter M. [E] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, sauf à ce que la compagnie AG2R la mondiale accepte de rectifier « l'attestation d'ancienneté », en cause et de valider le montant réclamé et de lui verser la différence en cause en vertu de l'article 4 de la CCN susvisée,
- à titre subsidiaire : être relevée indemne et garantie par la compagnie AG2R la mondiale de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et en toute hypothèse à lui déclarer opposable l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [E] [P] à lui verser la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [E] [P] demande à la cour de':
- confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a condamné la société Boretti au paiement de la somme nette de 5 877,83 €, soit la somme brute de 7'084,84 € au titre de l'indemnité de départ à la retraite, outre la somme nette de 587,78 €, soit la somme brute de 708,48 € au titre des congés payés,
- réformant le jugement prud'homal,
- dire et juger que l'indemnité de départ à la retraite sera majorée des intérêts légaux à compter du 1er octobre 2018, date de l'exigibilité de l'indemnité de retraite, ou à tout le moins, à compter du 11 février 2020, date de dépôt des conclusions introductives d'instance valant mise en demeure,
- condamner la société Boretti au paiement de la somme de 3'000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Boretti au paiement de la somme de 3'000 € en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société Boretti au paiement de la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- y ajoutant,
- condamner la société Boretti au paiement de la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société Boretti en tous dépens d'appel,
- débouter la société Boretti de l'intégralité de ses demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [P] a été embauché par la société Boretti à compter du 2 mai 2005.
Par courrier du 1er juillet 2018, il a notifié à cette dernière sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre suivant.
Il estime ne pas avoir été rempli de ses droits quant à l'indemnité de départ à la retraite.
Il sollicite ainsi la condamnation de la société Boretti au paiement de la somme de 5.877,83 € au titre de cette indemnité, outre 587,78 € pour les congés payés y afférents, calculée sur la base d'une ancienneté dans la profession de « pâtissier » de plus de 35 ans, sur le fondement de l'article 34 paragraphe 3.1 de la Convention Collective Nationale Boulangerie ' Pâtisserie : entreprise artisanale.
La société Boretti s'oppose à cette demande, en invoquant l'attestation d'ancienneté établie par l'AG2R LA MONDIALE qui témoigne d'une ancienneté de 15 ans et 1 mois.
L'article 34 3-1 de la Convention Collective Nationale Boulangerie ' Pâtisserie : entreprise artisanale, dans sa rédaction en vigueur au moment où M. [P] a fait valoir ses droits à retraite, dispose que, lorsque le salarié demande à partir à la retraite, il bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite dont le montant varie selon l'ancienneté du salarié dans la profession :
- 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- 1 mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- 2 mois et demi de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
- 3 mois et demi de salaire après 35 ans d'ancienneté ;
- 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.
Lorsqu'il prend sa retraite, le salarié qui a quitté la profession âgé d'au moins 55 ans et qui n'a pas bénéficié des dispositions du dernier alinéa de l'article 33 de la convention collective nationale, recevra une indemnité spéciale de départ à la retraite égale à la différence entre, d'une part, le montant de l'indemnité de départ en retraite calculé comme au présent point et, d'autre part, le montant de l'éventuelle indemnité de licenciement payée par son dernier employeur en boulangerie. Cette indemnité spéciale de départ en retraite est versée au salarié par Isica Prévoyance.
Le texte précise, dans son paragraphe 3.4, les modalités d'application du droit des salariés à une indemnité de départ en retraite en fonction de l'ancienneté dans la profession comme suit':
«'Principes de base : le salarié devra avoir travaillé pendant une durée de 2 ans dans la période de 5 ans précédant le départ en retraite. L'employeur est seul responsable, envers son salarié, du versement de l'indemnité de départ en retraite, Isica Prévoyance n'intervenant qu'en qualité de gestionnaire.
L'ancienneté dans la profession pour l'attribution de l'indemnité de départ à la retraite est établie et appréciée à partir de la reconstitution de carrière effectuée par le service retraite d'Isica, et compte tenu des périodes validées en boulangerie artisanale.
Périodes validées pour la retraite et prises en compte pour le calcul de l'ancienneté :
- services cotisés à l'Isica et dans la profession ;
- services effectués dans des entreprises de la profession, disparues avant adhésion à l'Isica ;
- périodes de guerre, mobilisation ;
- périodes de chômage indemnisés par les Assedic ;
(Pour les 2 derniers points ci-dessus, il est nécessaire que la période précédente ait été travaillée dans la boulangerie, boulangerie-pâtisserie) ;
- périodes de maladie, maternité, invalidité, accident du travail intervenant pour des salariés en cours d'activité dans la profession. (Périodes supérieures à 2 mois : prises en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté.)'»
Il importe de rappeler que, en vertu de son article 1er, sont soumises à la convention collective nationale boulangerie - pâtisserie : entreprise artisanale les entreprises de métropole et de l'île de La Réunion dont l'activité principale consiste à fabriquer et vendre, essentiellement au consommateur final, du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie.
Ces entreprises sont constituées d'un ou de plusieurs établissements dont chacun répond au moins à 2 des critères suivants :
- fabrication de pain inférieure à 5 400 quintaux annuels ;
- effectif inférieur à 50 salariés ;
- vente directe au consommateur final constitue l'essentiel de l'activité commerciale de l'entreprise.
Ces entreprises ressortent notamment du code NAF 158C. Il s'agit en particulier de boulangerie, de boulangerie-pâtisserie, de points de vente de pain dépendant d'une boulangerie ou d'une boulangerie-pâtisserie.
Par ailleurs l'organisme de prévoyance est désormais l'AG2R LA MONDIALE et non plus ISICA.
Il résulte de ces textes que doit seule être prise en compte l'ancienneté du salarié dans des entreprises dépendant de l'activité de boulangerie pâtisserie artisanale, telle qu'elle est décrite dans l'article 1, le paragraphe 3.4 de l'article 34 visant expressément les «'périodes validées en boulangerie artisanale'», à savoir les périodes d'activités dans des entreprises soumises à la convention collective nationale Boulangerie ' Pâtisserie : entreprise artisanale.
En l'espèce, il résulte de l'attestation d'ancienneté établie par l'AG2R LA MONDIALE le 15 mars 2019 que cet organisme de prévoyance a retenu une ancienneté de 15 ans et 1 mois au profit de M. [P], basée, comme elle le précise dans un courrier du 2 février 2021, sur les périodes durant lesquelles le salarié a travaillé dans des boulangeries artisanales, excluant ainsi les périodes au cours desquelles il a travaillé dans des entreprises de boulangerie industrielle ou d'autres structures.
M. [P] ne conteste pas avoir été soumis à la convention collective des activités industrielles de boulangerie pâtisserie lorsqu'il travaillait pour la boulangerie pâtisserie Rouannet, période qui ne peut pas être retenue au titre de son ancienneté dans la profession dépendant de la convention collective de la boulangerie pâtisserie ' entreprises artisanales.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. [P] a débuté sa vie professionnelle en tant qu'apprenti chez M. [T] [P] du 1er septembre 1973 au 31 août 1975 et qu'il y a été embauché par la suite en tant que pâtissier.
Les bulletins de salaire manuscrits ne mentionnent pas la convention collective applicable à la relation de travail.
En revanche, l'examen des bulletins de paie de M. [E] [P] établis à partir de 1997, alors qu'il était salarié de la SARL [P], qui exploitait le même fonds de pâtisserie que M. [T] [P], situé au même endroit, fait référence à la convention collective spécifique de la pâtisserie.
Dès lors, les années passées au service de M. [T] [P] puis de la SARL [P], bien qu'ayant donné lieu à des cotisations auprès de l'organisme de prévoyance ISICA, ne peuvent pas être retenues pour décompter l'ancienneté de M. [E] [P] dans des entreprises dépendant de la convention collective applicable à sa dernière relation de travail, à savoir la convention collective de la boulangerie pâtisserie ' entreprises artisanales.
En revanche, l'examen des trois bulletins de paie de octobre 2004 à décembre 2004, alors que M. [E] [P] était salarié de la SARL Indalokoa, indique bien que la convention collective applicable était celle de la boulangerie pâtisserie ' entreprises artisanales, et qu'il a été versé des cotisations à l'organisme de prévoyance ISICA, de sorte que cette période de 2 mois et 4 jours doit être retenue pour le calcul de l'ancienneté, ce que n'a pas fait l'AG2R LA MONDIALE.
L'ancienneté à retenir s'élève donc à 15 ans et 3 mois, ce qui ouvrait droit, pour M. [P] à une indemnité s'élevant à 1 mois et demi de salaire, soit le montant que lui a versé la société Boretti par un courrier officiel du 22 décembre 2020.
Il convient donc de débouter M. [P] de ses demandes et d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
M. [P], qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
En revanche, l'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Boretti qui sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 16 avril 2021';
Statuant à nouveau et y ajoutant':
DEBOUTE M. [E] [P] de toutes ses demandes';
CONDAMNE M. [E] [P] aux entiers dépens d'instance';
DEBOUTE la société Boretti de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,