Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 18/14673
N° Portalis 352J-W-B7C-COQAG
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COS AGENCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Véronique HOURBLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0017
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Muguette ZIRAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1032
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Présidente, juge rédacteur
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, assesseur
Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Véronique BABUT, Greffier,
Décision du 07 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 18/14673
N° Portalis 352J-W-B7C-COQAG
DÉBATS
A l’audience du 23 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis accepté le 5 novembre 2016, monsieur [S] [G] a confié à la société COS AGENCEMENT des travaux d’installation d’une cuisine dans l'appartement dont il est propriétaire [Adresse 1] ; le montant du devis s'élevait à la somme de 122.646,83 euros TTC.
Le 24 octobre 2017, la société COS AGENCEMENT a émis une facture d’un montant de 27.091,72 euros TTC au titre du solde restant à régler.
Par courriers des 11 et 20 décembre 2017, la société COS AGENCEMENT a sollicité de monsieur [G] le paiement de la facture puis l'a mis en demeure le 3 août 2018 de payer les sommes dues, demande demeurée sans effet.
C’est dans ce contexte qu' à défaut de règlement amiable, la société COS AGENCEMENT (SARL) a, par exploit du 27 novembre 2018, fait citer monsieur [G] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa de l’article 1103 du code civil , et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-constater qu’elle est bien fondée dans ses demandes ;
En conséquence,
- condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 27.091,72 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018, date de mise en demeure ;
-condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HOURLIN - PAPAZIAN en application de l’article 699 du même code.
Le 18 septembre 2019 monsieur [G] a fait constater ce qu'il estimait constituer des défauts et des non-façons affectant la cuisine installée par la société COS AGENCEMENT.
Sur cette base, le juge de la mise en état saisi par monsieur [G] a, le 7 février 2020 ordonné une expertise, fixé à 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et mis cette provision à la charge de monsieur [S] [G], le montant devant être consigné au plus tard le 13 mars 2020 à peine de caducité de la désignation de l'expert.
Le 8 février 2022, le juge de la mise en état a pris une ordonnance de relevé de caducité et prorogé au 18 avril 2022 le délai de consignation.
La mesure d'expertise n'a pas eu lieu. Monsieur [G] bien que régulièrement représenté n'a pas conclu au fond . La société COS a sollicité la clôture en l'état de son assignation.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 27.091,72 euros en principal
A l'appui de cette demande formée sur le fondement de l' article 1103 du code civil, la société COS AGENCEMENT expose avoir installé la cuisine commandée par monsieur [G] et que le solde du prix convenu n'a pas été réglé par ce dernier.
Monsieur [G] n'a pas conclu au fond.
Sur ce,
En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce la société COS AGENCEMENT verse en procédure le devis d'installation d'une cuisine accepté le 5 novembre 2016 par monsieur [G] pour un montant total TTC de 122.646,83 euros .
La facture après réalisation des travaux a été émise pour un montant TTC de 121.141,73, le solde restant dû après règlement des acomptes s'élevant à la somme de 27.091,72 euros .
Si pour s'opposer au règlement, monsieur [G] a soutenu devant le juge de la mise en état que les travaux réalisés étaient atteints de désordres ce qui a conduit ce dernier à ordonner une expertise visant à établir ceux-ci et leur étendue, force est de constater que monsieur [G] n'a pas réglé la provision mise à sa charge, ce en dépit de la prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises.
Dès lors monsieur [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des défauts qu'il avait un temps allégués, étant relevé que le défendeur n'a pas conclu au fond.
Au regard de ces éléments et par application combinée des dispositions des articles 1103 du code civil et 9 du code de procédure civile, monsieur [G] sera condamné à payer à la société COS AGENCEMENT la somme de 27.091,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018, date de la mise en demeure adressée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce monsieur [G] qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la SCP HOURLIN – PAPAZIAN, société d' avocats.
Pour les mêmes motifs, monsieur [G] devra payer à la société COS AGENCEMENT la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'assignation a été délivrée antérieurement au 1er janvier 2020 ; les articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne sont donc pas applicables ; l'exécution provisoire n'est pas de droit. S’agissant d’un litige qui dure depuis plus de cinq années, il apparaît toutefois nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire par ailleurs compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE monsieur [S] [G] à payer à la société COS AGENCEMENT (SARL) la somme de 27.091,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018 ;
CONDAMNE monsieur [S] [G] à supporter les dépens de l’instance ;
ACCORDE à la SCP HOURLIN - PAPAZIAN, société d'avocats, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [S] [G] à payer à la société COS AGENCEMENT (SARL) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024
Le GreffierLe Président
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