Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01231 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLGZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2023, à 15h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [R]
né le 01 juillet 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 30 mars 2023 à 11h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 30 mars 2023 à 11h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre rejetant le moyen de nullité soulevé in limine litis, rejetant la fin de non recevoir, déclarant recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, faisant droit à ladite requête et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 24 avril 2023 à 16h21;
- Vu l'appel interjeté le 29 mars 2023, à 16h41, par M. [H] [R] ;
- Vu les observations de M. [R] reçues au greffe de la Cour le 30 mars 2023 à 15h02 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Les articles L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence et, par exception, celui du tribunal judiciaire de Paris en matière de terrorisme. Le juge d'appel compétent en application des articles R. 743-10 et suivants est le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge des libertés et de la détention.
L'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que, " sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort ", la sanction de la saisine d'une cour d'appel incompétente étant l'irrecevabilité.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a été portée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et non devant le premier président de la cour d'appel de Versailles compétent pour en connaître.
En outre, l'appel est tardif pour avoir été enregistré le 29 mars à 16h41, soit au-delà du délai de 24 heures faisant suite à la notification de la décision le 28 mars à 15h30.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mars 2023 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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