Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00529 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUWX
O R D O N N A N C E N° 2022 - 535/2022
du 20 Décembre 2022
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] [T]
né le 15 Décembre 1995 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Stéphanie CAUMIL, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de [B] [K], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 3 novembre 2021 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours avec interdiction de retour pendant un an pris à l'encontre de Monsieur [O] [T] et notifié à ce dernier le 4 novembre 2021par voie postale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 octobre 2022 de Monsieur [O] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifiée à l'intéressé le jour-même à 18h50 ;
Vu l'ordonnance du 20/10/2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 17/11/2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier du 18 novembre 2022, qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à compter du 17 novembre 2022 à 24h ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 16/12/2022 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 17 décembre 2022 à 14 h 52 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Décembre 2022, par Monsieur [O] [T], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h37,
Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Décembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Décembre 2022 à 14 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 19 Décembre 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 20 Décembre 2022 à 14 H 30 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15h23.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [B] [K], interprète, Monsieur [O] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [O] [T]. Je suis né le 15 décembre 1995 à [Localité 4] en Algérie. '
L'avocat, Me Stéphanie CAUMIL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de [B] [K], interprète, Monsieur [O] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Cela fait 65 jours que je suis privé de ma liberté, je voudrais sortir. Il n'y a aucune preuve que la préfecture ait fait des diligences, je veux quitter la France par mes propres moyens. Je n'ai ni tué, ni volé à part être ici de manière irrégulière. Je pensais que j'allais sortir mais à [Localité 6], on m'a mis encore 15 jours. J'ai toujours dit que j'étais Algérien, on essaie de me saborder. Je n'ai fait aucune obstruction à la mesure d'éloignement. '
La conseillère indique que l'affaire et les voies de recours seront notifiées sur place après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Décembre 2022, à 11 h 37, Monsieur [O] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 17 Décembre 2022 notifiée à 14 h 52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Il résulte des dispositions de l'article L.741-5 du CESEDA que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l'espèce, ainsi que le soutient justement l'appelant et contrairement à ce que fait valoir la préfecture dans sa requête, l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat était connue depuis plus de 15 jours à la date de la requête datée du 16 décembre 2022, puisque la non reconnaissance de l'intéressé par les autorités consulaires, après sa présentation, remonte au 9 novembre 2022, et que, depuis lors, aucune réponse des autorités algériennes n'est parvenue à l'administration compétente malgré un rappel du 14 décembre 2022 ce qui ne permet pas d'établir que la délivrance d'un laissez-passer puisse intervenir à bref délai.
Les conditions d'une troisième prolongation au-delà du délai de 60 jours n'étant pas réunies, la requête de la préfecture sera rejetée et l'intéressé remis en liberté immédiatement ; l'ordonnance déférée étant infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Infirmons la décision déférée ;
Et statuant à nouveau,
Rejetons la requête de la préfecture ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [O] [T] ;
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Décembre 2022 à 15h29.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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