Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00202 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5HZ
Code Aff. :
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN en date du 05 Juin 2018 -
RG n° 17/02332
Arrêt de la Cour d'Appel de ROUE en date du 29 Juin 2020 - RG n° 18/02744
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 05 Janvier 2022 - Pourvoi n° N20-20.331
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 28 MARS 2023
DEMANDEURS A LA SAISINE :
Monsieur [P] [J]
né le 11 Août 1986 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 2]
[Localité 1]
La S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE A LA SAISINE :
La Société MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 17 janvier 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2014, Monsieur [O], ami de Monsieur [P] [J], qui avait réalisé des travaux d'étanchéité sur la toiture-terrasse de celui-ci, s'est rendu chez lui pour procéder à des réparations en raison de l'apparition d'une infiltration dans la cuisine.
Il a utilisé à cette occasion une lampe à souder pour reprendre le relevé d'étanchéité en toiture-terrasse.
Quelques instants plus tard, un incendie s'est déclaré au niveau de la toiture terrasse de la maison d'habitation.
Une expertise contradictoire a eu lieu en présence de Monsieur [J], du cabinet Texa missionné par son assureur, la BPCE Assurances, Monsieur [O] et le cabinet Equadom, missionné par son assureur, la compagnie MATMUT.
Monsieur [J] a été indemnisé de la majeure partie de son préjudice par son assureur, la BPCE Assurances.
Celle-ci qui n'a pu obtenir de la compagnie MATMUT, le remboursement des indemnités versées, au motif qu'elle ne garantissait pas les préjudices résultant d'une convention d'assistance bénévole, l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Rouen suivant acte d'huissier du 20 juin 2017.
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal a constaté l'intervention volontaire de Monsieur [J] et rejeté les demandes de la BPCE, ainsi que toute autre demande et a dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens.
Par arrêt du 29 juin 2020, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement et condamné la société BPCE Assurances et Monsieur [J] in solidum à payer à la MATMUT une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt du 5 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rouen et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Caen, au motif qu'en présence d'une convention d'assistance bénévole, toute faute de l'assistant, fût-elle d'imprudence ayant causé un dommage à l'assisté est susceptible d'engager la resposnabilité de l'assistant.
Par déclaration du 26 janvier 2022, Monsieur [J] et son assureur, la BPCE Assurances ont saisi la présente cour après cassation.
Aux termes de leurs écritures en date du 8 mars 2022, ils concluent à la réformation du jugement entrepris et demandent à la cour de :
- constater que Monsieur [J] et Monsieur [O] étaient liés par une convention d'assistance bénévole lors de la survenue du sinistre du 2 juillet 2014,
- dire et juger que la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] est engagée au titre de ce sinistre,
- condamner la MATMUT à verser à la BPCE Assurances, légalement subrogée, une indemnité en principal d'un montant de 128.857,54 € en remboursement des indemnités par elle servies à Monsieur [J], avec intérêts au taux légal depuis le 20 juin 2017, date de l'assignation délivrée à l'encontre de l'assureur en risque MATMUT,
- condamner la MATMUT à verser à Monsieur [J] une indemnité de 6.596,00 € au titre du préjudice matériel subi,
- condamner la MATMUT à verser à Monsieur [J] une indemnité d'un montant de 5.000,00 € au titre du préjudice moral subi,
- condamner la MATMUT à verser à la compagnie BPCE Assurances une indemnité globale de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MATMUT aux dépens d'instance dont distraction au profit de leur conseil.
Aux termes de ses écritures en date du 9 mai 2022, la société MATMUT conclut :
- à titre principal, à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté toute autre demande et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens, et à la condamnation in solidum des appelants au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance dont distraction au profit de son conseil,
- à titre subsidiaire, à la fixation du préjudice de la BPCE Assurances à la somme de 121.896,00 €, au rejet de l'ensemble des demandes des appelants et à leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de son conseil.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Monsieur [O]
A titre liminaire, la cour relève qu'il n'est pas contesté par les parties, que l'intervention de Monsieur [O] se situe dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole.
La cour de cassation dans son arrêt énonce au visa de l'article 1147 ancien du code civil, qu'en présence d'une telle convention, toute faute de l'assistant, fût-elle d'imprudence, ayant causé un dommage à l'assisté est susceptible d'engager la responsabilité de l'assistant.
La MATMUT conteste à titre principal l'existence d'une faute imputable à son assuré, soutenant que la cause exacte de l'incendie n'a pu être déterminée.
Elle ajoute qu'un recours à l'encontre de l'assistant ne peut se concevoir qu'en cas d'une faute particulièrement grave.
En l'espèce, il apparaît à la lecture du rapport définitif du cabinet TEXA (Cf.Pièce N°7), que Monsieur [J] n'avait pas révélé dans un premier temps, la présence de son ami, Monsieur [O] lors de l'incendie, de telle sorte que l'expert mandaté par la compagnie BPCE, avait d'abord examiné toutes les causes vraisemblables.
Dès que sa présence a été découverte par l'intermédiaire de l'enquêteur mandaté par la compagnie d'assurance, une réunion contradictoire a eu lieu le 8 avril 2015 à laquelle étaient présents Monsieur [O] et un expert du cabinet Equadom, mandaté par la MATMUT.
L'ensemble des parties a signé le procès-verbal de constatations établi à cette occasion (Cf. Pièce N°1) qui indique :
' L'origine du sinistre est donc l'utilisation de la lampe à souder par Monsieur [O] qui a accidentellement mis le feu à la toiture.'
Le rapport définitif rédigé par l'expert de la MATMUT (Cf. Pièce intimée N°1) précise :
' Lors de notre expertise, nous avons constaté que le point d'intervention de M.[O] se trouvait à environ une dizaine de centimètres en dessous de la sous-toiture.
Il est probable que l'appareil utilisé pour faire fondre le bitume ait malencontreusement atteint des matériaux inflammables de la sous-toiture de la maison, provoquant un feu couvant qui s'est développé après son départ'.
Dès lors que les autres causes possibles ont été examinées et écartées par l'expert de la compagnie BPCE, et que les parties se sont accordées pour reconnaître que l'origine du sinistre provenait de l'utilisation de la lampe à souder de Monsieur [O], sa responsabilité contractuelle se trouve engagée, quelle que soit la gravité de sa faute.
La MATMUT qui ne soutient pas que le contrat de responsabilité civile souscrit par Monsieur [O] ne serait pas applicable, lui doit donc sa garantie.
Sur le recours subrogatoire de la BPCE Assurances
La BPCE produit une quittance subrogative en date du 15 septembre 2016 pour la somme de 128.857,54 € (Cf. Pièce N°4).
La MATMUT reconnaît à titre subsidiaire être redevable de la seule somme de 121.896,00 € correspondant à l'évaluation des dommages par les experts lors du procès-verbal de constatations du 8 avril 2015, vétusté déduite.
En application des articles L.124-3 alinéa 1 et L.21-12 du code des assurances, la compagnie BPCE qui dispose d'une action directe à l'encontre de la MATMUT et justifie d'une subrogation, est bien-fondée à obtenir le remboursement de la somme qu'elle a réglée à son assuré au titre du sinistre imputable à Monsieur [O].
La MATMUT sera donc condamnée à lui payer la somme de 128.857,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017, date de l'assignation initiale, valant mise en demeure valable et régulière.
Sur les demandes de Monsieur [J]
Monsieur [J] sollicite d'une part l'indemnisation de son préjudice matériel correspondant aux honoraires de son expert, qui n'a pas été pris en charge par son assureur, et d'autre part, l'indemnisation de son préjudice moral.
S'agissant de son préjudice matériel, il apparaît à la lecture du procès-verbal de constatations du 8 avril 2015, que les experts tant de Monsieur [J] que de la MATMUT étaient d'accord sur l'évaluation des honoraires de l'expert rémunéré par Monsieur [J], au titre des pertes indirectes justifiées, à hauteur de 6.596,00 €.
Il résulte par ailleurs de la quittance subrogative signée par celui-ci en faveur de la BPCE, que lesdits honoraires n'étaient pas garantis par le contrat d'assurance et n'ont donc pas été indemnisés par cette dernière.
Il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande et de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 6.596,00 € en réparation de son préjudice matériel
Par ailleurs, Monsieur [J] qui est paraplégique, affirme avoir subi un préjudice moral, qu'il évalue à 5.000,00 €, consécutif à l'incendie qui l'a beaucoup affecté, et a nécessité son relogement induisant une perte de repères et un sentiment de précarité.
Il résulte du rapport d'expertise définitif établi par le cabinet Texa (Cf. Pièce N°7), que Monsieur [J] n'habitait pas la maison au moment du sinistre celle-ci étant en cours de rénovation.
Pour autant, et compte tenu de son état de santé, il a nécessairement subi un préjudice moral, puisqu'il n'a pu du fait de l'incendie l'habiter dans les délais prévus.
La MATMUT sera condamnée à lui payer une somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande de la BPCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la MATMUT à lui payer une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et de débouter la MATMUT de sa demande à ce titre.
Succombant, cette dernière sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Balavoine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 5 juin 2018, sauf en ce qu'il a débouté la MATMUT de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société MATMUT à payer à la SA BPCE Assurances, la somme de 128.857,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017,
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [P] [J], la somme de 6.596,00 € en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [P] [J], la somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société MATMUT à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société MATMUT de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code e procédure civile,
CONDAMNE la société MATMUT aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Balavoine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON