Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE
N° RG 17/04921 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NKD6
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Narbonne, décision attaquée en date du 06 Juillet 2017, enregistrée sous le n° 15/01222
M. [T] [D]
Représentant : Me Aurélie PULL, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
M. [K] [Z]
Représentant : Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/014603 du 22/11/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Mme [W] [X] épouse [Z]
Représentant : Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
M. [V] [J]
Représentant : Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE
S.A.S. ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION inscrite au RCS DE [Localité 1] sous le numéro B 421 370 289 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT
Le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 septembre 2017, Monsieur [T] [D] a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Narbonne le 6 juillet 2017 à l'encontre de Monsieur [K] [Z], Madame [W] [X] épouse [Z], Monsieur [V] [J] et la SAS Atlantic Climatisation et Ventilation.
Par conclusions remises au greffe le 14 juin 2022 et conclusions responsives et récapitulatives remises au greffe le 12 juillet 2022, la SAS Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner Monsieur [T] [D] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Par courrier du 15 juin 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité, dans le délai d'un mois, les observations des parties suite aux conclusions du 14 juin 2022 et les a informé qu'en l'absence d'avis contraire de leur part, l'incident de péremption serait examiné sans audience.
Par conclusions remises au greffe le 11 juillet 2022, Monsieur [T] [D] a fait valoir que les multiples demandes de fixation, réalisées au cours de la procédure, par Monsieur [D] et par les parties, constituent des actes interruptifs d'instance de nature à faire progresser l'affaire.
Il demande par conséquent le rejet de la demande de péremption présentée par la société Atlantic et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
Les autres parties n'ont pas présenté d'observations.
Enfin, aucune opposition à la procédure sans audience n'a été formulée.
MOTIFS :
Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.
En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties entre les dernières conclusions de Monsieur [D], remises au greffe le 5 avril 2018 et la demande de fixation de l'affaire présentée le 13 novembre 2020.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [D], la demande de fixation n'est de nature à interrompre l'instance que si elle est présentée avant l'expiration du délai de deux ans, cette demande faisant alors courir un nouveau délai de même durée.
En l'espèce, la péremption est acquise depuis le 5 avril 2020 et ne peut, dès lors, qu'être constatée, étant relevé que la demande de fixation dont fait état Monsieur [D] a été effectuée le 13 novembre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de péremption, les autres demandes de fixation (6/01/2021, 23/11/2021, 5/01/2022 et 16/06/2022) étant également postérieures à l'expiration du délai de péremption.
Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie les frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
Sa demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par Monsieur [T] [D].
PAR CES MOTIFS:
Constatons la péremption de l'instance ;
Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne le 6 juillet 2017 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [T] [D] aux entiers dépens de l'instance périmée.
Le greffier,Le magistrat de la mise en état,
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