Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 23/06/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/02409 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSZ6
Jugement (N°2020002088) rendu le 05 février 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer
APPELANT
Monsieur [G] [E]
né le 01 octobre 1978 à Péronne, de nationalité française
demeurant 30 route Nationale 80120 Nampont Saint Martin
représenté par Me Olivier Rangeon, constitution aux lieu et place de Me Gilles Daniel, avocats au barreau de Boulogne sur Mer
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021004961 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SELAS MJS Partners, mandataires judiciaires représentée par Maître [N] [P], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CPR, fonctions auxquelles il a été désigné suivant jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer le 8 novembre 2017.
Ayant son siège social 11 rue d'Aumont 62200 Boulogne sur Mer
signification de la déclaration d'appel le 1er juin 2021 à personne habilitée.
signification de conclusions le 06 août 2021 à personne habilitée.
N'a pas constitué avocat
En présence du ministère public,
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
entendu en ses observations orales, conformes à ses réquisitions écrites
DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2022, tenue par Laurent Bedouet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 15 février 2021 communiquées aux parties le 18 février 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 février 2022
****
Exposé du litige
Suivant jugement du 8 novembre 2017, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a prononcé la liquidation judiciaire de la société CPR située à Berck, ayant pour objet la vente et la pose de poëles, cheminées, conduits, démolition et pose de plaque de plâtre, la Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître [P] étant désignée liquidateur.
Par acte d'huissier en date du 25 août 2020, le liquidateur a assigné M. [G] [E], en sa qualité d'ancien gérant de la société CPR, devant le tribunal de commerce de Boulogne sur mer, aux fins de voir celui-ci le condamner au titre de sa responsabilité pour l'insuffisance d'actif et prononcer à son égard une mesure de faillite ou d'interdiction de gérer.
Suivant jugement du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a :
- Condamné M. [E] à régler à la Selas MJS Partners, ès qualités, la somme de 30 000 euros à titre de contribution du dirigeant au passif social,
- Prononcé à l'encontre de M. [E] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Laissé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Suivant déclaration d'appel du 28 avril 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions signifiées le 28 juin 2021, il demande à la cour de :
Le recevoir en son appel, le déclarer bien fondé,
Voir réformer le jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER,
Statuant à nouveau :
Dire et juger que [G] [E] n'a commis aucune faute de gestion,
Dire et juger qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel,
Dire et juger en conséquence que la SELAS MJS PARTNERS devra voir 1'ensemble de ses demandes rejetées,
- La condamner au paiement de la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions du 15 février 2022, le ministère public demande à la cour, à titre principal, de dire que l'appel de M. [E] est irrecevable et à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement faute de pièces justificatives.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la Selas MJS Partners par actes d'huissier des 1er juin et 6 août 2021.
La Selas MJS n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement dont appel a été signifié à domicile à M. [E] par acte d'huissier du 25 février 2021.
La déclaration d'appel de ce dernier est du 28 avril 2021, soit au delà du délai de 10 jours de l'article R 661-3 du Code de commerce, de sorte que l'appel de M. [E] est irrecevable, peu important que le jugement ait à nouveau été signifié à M. [G] [E] par acte d'huissier du 22 avril 2021, après l'expiration du délai d'appel.
Il convient de condamner M. [E] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- Dit que l'appel de M. [G] [E] est irrecevable ;
- Le condamne aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment