Texte intégral
ORDONNANCE N°146/2022
N° RG 22/04429 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S57Y
Mme [V] [D] [R]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 29 Novembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 06 Juillet 2022
ENTRE :
Madame [V] [D] [R]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 7] (LA RÉUNION)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Gwenola VAUBOIS de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocatE au barreau de NANTES substituée par Me Aurélie CHEVET, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000596 du 18/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
ET :
La société BNP PARIBAS, sa agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin BUSQUET, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE':
Le 7 novembre 2018, Mme [V] [D] [R] a ouvert un compte bancaire monotitulaire dans les livres de la société BNP Paribas. À cette occasion, elle a remis un justificatif de domicile à la banque.
Mme [R] a laissé son compte fonctionner en position débitrice. La banque lui a donc adressé un préavis de clôture le 7 janvier 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception, puis a clôturé le compte, décision notifiée le 22 mars 2019 par le même procédé.
Par exploit du 13 octobre 2020 déposé l'en étude de l'huissier, la société BNP Paribas a fait assigner Mme [R] en paiement des sommes restant dues devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2021 signifié en étude le 11 mars suivant, le tribunal a condamné Mme [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019.
Par acte du 6 janvier 2022 signifié à domicile, la société BNP Paribas a délivré à Mme [R] un commandement aux fins de saisie-vente qui est resté vain.
Par acte du 2 mars 2022, la société a fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution pour paiement de sa créance entre les mains de la Banque postale. Cette saisie a été dénoncée à Mme [R] par acte signifié en étude le 7 mars 2022.
Cette dernière n'ayant pas saisi le juge de l'exécution, l'huissier a signifié le 8 avril 2022 au tiers saisi un certificat de non-contestation puis, après appréhension d'une somme de 5 248,38 euros, la société BNP Paribas a, par acte du 13 avril 2022, donné quittance et mainlevée de la saisie.
Par exploit du 6 juillet 2022, Mme [R] a fait assigner, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, la société BNP Paribas aux fins de relevé de forclusion.
Elle fait valoir que n'habitant plus à l'adresse à laquelle l'assignation et le jugement ont été signifiés en 2020, elle n'en a pas eu connaissance et n'a pas pu faire valoir ses arguments. Elle précise avoir déménagé en décembre 2019 et habiter dorénavant [Adresse 1].
La société BNP Paribas soulève l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, s'y oppose. Elle réclame une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle avoir diligenté à l'encontre de Mme [R] une procédure de saisie-attribution par exploit du 2 mars 2022 et précise que ce procès-verbal a permis de saisir la somme de 5'248,38 euros. Cette saisie a été signifiée à Mme [R] par exploit du 7 mars 2022. La procédure de saisie-attribution a rendu les biens de Mme [R] indisponibles puisque l'huissier a signifié le certificat de non-contestation en l'absence de saisine du juge de l'exécution dans le délai prévu par la loi, et que les biens ont été remis au créancier.
Elle soutient donc que le délai de 2 mois visé par l'article 540 a couru à compter du 7 mars 2022, date de la dénonciation de la procédure de saisie-attribution. Ce délai a, par conséquent, expiré le 7 mai 2022, délai reporté au 8 mai, Mme [R] ayant déposé le 20 janvier 2022 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il a été statué le 18 février par décision notifiée le 8'mars 2022. Or, l'assignation en relevé de forclusion n'a été délivrée que tardivement le 6 juillet 2022.
Au fond, la société BNP Paribas fait valoir que la signification de l'assignation devant le juge des contentieux de la protection et celle du jugement rendu le 22 janvier 2021 sont régulières et que Mme [R] ne l'a jamais informée de son changement d'adresse alors même qu'elle avait reçu plusieurs lettres recommandées de son mandataire.
En réponse sur la fin de non recevoir soulevée, Mme [R] fait valoir qu'elle a déposé le 18 février 2022 une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu les délais jusqu'au 9 juin 2022, date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été acceptée (20 mai 2022).
SUR CE':
L'article 540 du code de procédure civile énonce que': «'Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir...
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur'».
sur la recevabilité de la demande':
Aucun acte n'ayant été signifié à la personne de Mme [R], le point de départ du délai dont cette dernière bénéficiait pour nous saisir doit être fixé au 2 mars 2022, date de la première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible les fonds dont cette dernière disposait à la Banque postale de sorte que ce délai a théoriquement expiré le 2 mai 2022 à 24h.
Cependant, Mme [R] justifie avoir déposé le 20 janvier 2022 (et non le 18 février comme elle l'indique à tort) une demande d'aide juridictionnelle pour introduire devant le premier président une assignation en relevé de forclusion. Le bureau d'aide juridictionnelle a statué favorablement (admission partielle) sur cette demande le 18 février 2022 (et non le 20 mai comme elle le prétend). Cette décision lui a été notifiée le 8 mars 2022 (et non le 20 mai) ainsi qu'il résulte du cachet apposé par le greffier (pièce n° 39 de la requérante). Mme [R] a formé le 16 mars un recours contre cette décision sur lequel il a été statué par ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président le 31 octobre 2022 (admission à l'aide juridictionnelle totale).
Or, l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 dispose que': «'...lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné'».
Le recours en relevé de forclusion ayant été introduit le 6 juillet 2022, soit avant la décision définitive d'admission sur la demande d'aide juridictionnelle (31 octobre 2022) et, par voie de conséquence, avant sa notification, est recevable.
Sur le relevé de forclusion':
Pour être admise une demande en relevé de forclusion doit satisfaire à deux conditions':
- la décision contre laquelle le requérant souhaite exercer son recours, doit être rendue par défaut ou être réputée contradictoire,
- le requérant doit n'avoir commis aucune faute.
En l'espèce, la première condition ne pose pas de difficulté puisque le jugement dont Mme'[R] souhaite interjeter est réputé contradictoire. La circonstance tirée du fait que les significations seraient irrégulières est indifférente dans le cadre de cette procédure puisqu'il ne s'agit pas d'une condition prévue par le texte précité, mais pourrait, en revanche, être opposée à une fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai d'appel.
S'agissant de la seconde condition, Mme [R] ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'a commis aucune faute alors qu'il ressort du dossier que celle-ci a échangé de multiples courriers à compter du 14 décembre 2018 avec la société BNP Paribas ou son mandataire (14 décembre 2018, 2, 7, 14 et 24 janvier, 22 et 27 mars, 23 et 27 avril, 2 mai, 3 juillet 2019) courriers qu'elle produit aux débats et dont elle a eu connaissance ainsi qu'il ressort de leur teneur qui fait état de ses demandes comme de ses réponses (21 mars et 1er juillet 2019 notamment). Or, en l'état de ces échanges liés à l'existence d'un compte courant débiteur, le fait de déménager (13/12/2019) sans communiquer sa nouvelle adresse à son créancier ne peut être regardé que comme fautif.
Le demande doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Partie succombante, Mme [R] supportera la charge des dépens.
Elle devra, en outre, verser à son adversaire la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement'dans le cadre d'une procédure accélérée au fond :
Vu les articles 540 du code de procédure civile et 43 du décret du 23 décembre 2020,
Déclarons recevable mais mal fondée la demande de relevé de forclusion présentée par Mme [V] [R].
L'en déboutons.
Condamnons Mme [V] [R] aux dépens.
La condamnons à verser à la société BNP Paribas une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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