Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°33
N° RG 22/03577 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2M5
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
CARDINAL SAS
MEE-retrait de l'incident
de radiation 524
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 02 FEVRIER 2023
Le deux février deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du douze janvier deux mille vingt trois, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de NIORT sous le n°542 073 580, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
CARDINAL SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachel CORILLION de la SELAS STRATÉYS CONTENTIEUX, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
La société Cardinal est propriétaire d'un immeuble et exploite un hôtel situé à [Localité 3].
Elle a souscrit le 4 septembre 2019, auprès de la société MAAF Assurances, ci-après la MAAF, un contrat d'assurance 'Multirisque professionnelle' n° 1809l92l0013400, à effet du 1er décembre 2019, comprenant l'option dénommée 'Votre Tranquillité financière' ayant pour objet de garantir les pertes d'exploitation dues à des mesures administratives.
À compter du 13 mars 2020, le gouvernement a pris différentes mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, entraînant la fermeture de nombre d'établissements.
L'hôtel de la société Cardinal a été totalement fermé du 18 mars au 16 juin 2020.
Parallèlement, la Commission Européenne a décidé la fermeture de ses frontières extérieures, à compter du 17 mars 2020 et pour une durée de 30 jours. Elles n'ont rouvert que progressivement à compter du 1er juillet 2020.
Par courriel du 17 mars 2020 la société Cardinal a informé la MAAF de la situation créée par ces différentes décisions des pouvoirs publics et de leurs conséquences économiques pour son exploitation rendue impossible.
La MAAF a écrit le 14 mai 2020 à la société Cardinal que la garantie ne s'applique pas à l'espèce.
Par acte du 10 novembre 2020, la société Cardinal a assigné la MAAF devant le juge des référés du tribunal de Nantes aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 79 500 euros en indemnisation de son préjudice, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge des référés a rejeté la demande de la société Cardinal, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Cardinal le 16 mars 2021.
Par exploit du 13 avril 2021, la société Cardinal a assigné la MAAF devant le Tribunal de commerce de Nantes.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal de Commerce de Nantes a notamment :
- jugé que la garantie de la société MAAF Assurances n'est pas mobilisable au titre du sinistre déclaré par la société Cardinal, tant au titre des conditions générales que de l'intercalaire Professions de la Restauration et de l'hôtellerie,
- débouté la société Cardinal de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Cardinal à verser à la société MAAF Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du même code,
- condamné la société Cardinal aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 alinéa 1er dudit code dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises, distraits au profit de maître De la Taste, avocat sur son affirmation de droit sur le fondement de l'article 699 alinéa 1er du même code.
Le 9 juin 2022, la société Cardinal a interjeté appel de cette décision.
La société MAAF Assurances a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à ordonner la radiation de l'affaire.
Par dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2023, la société MAAF Assurances demande au magistrat de la mise en état de :
- constater le désistement parfait de la société MAAF Assurances de son incident,
- constater le dessaisissement du conseiller de la mise en état
- réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA MAAF Assurances a précisé que la société Cardinal avait procédé au règlement de la somme de 2 085,43 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle précise que l'incident n'a plus d'objet.
Il convient de prendre acte du désistement de la SA MAAF Assurances concernant l'incident afin de radiation.
Les dépens de l'incident sont à la charge de la SA MAAF Assurances.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la SA MAAF Assurances de son désistement concernant l'incident en radiation ;
Constate le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;
Laisse les dépens de l'incident à la charge de la SA MAAF Assurances.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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