Texte intégral
N° RG 25/02305 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIFP
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 04 mars 2025
RG 22/01453
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 16 DÉCEMBRE 2025
APPELANTE :
Mme [E] [J]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (Rhône)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me EARD - AMINTHAS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [U] [V]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (Haut-Rhin)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL BDT AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2725
Mme [Z] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (Rhône)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL BDT AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2725
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 9 décembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 16 décembre 2025 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 04 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par Mme [Z] [O] et son époux M.[U] [V] (les époux [V]) a condamné Mme [E] [J] à leur payer la somme totale de 55.777,70 euros à divers titres, et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le tribunal a rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 21 mars 2025, Mme [J] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions d'incident du 18 septembre 2025, les époux [V] ont demandé au conseiller de la mise en état de constater que Mme [J] n'a pas exécuté le jugement revêtu de l'exécution provisoire et en conséquence de prononcer la radiation du rôle et de condamner Mme [J] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 09 décembre 2025.
Par message du 14 novembre 2025, le conseil de Mme [J] a informé le conseiller que sa cliente, autorisée par ordonnance du Premier président du 29 septembre 2025, avait consigné les sommes mises à sa charge, et que l'incident était sans objet.
Par message du 19 novembre 2025, le conseil des époux [V] a confirmé que l'incident était devenu sans objet, et qu'il s'en désistait.
A l'audience du 09 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement accepté de l'incident et de dire que les dépens suivront ceux de l'instance principale qui se poursuit et que la cour statuera en conséquence sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours,
- Constate le désistement accepté de l'incident,
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 13 janvier 2026 pour les conclusions éventuelles des parties,
- Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond,
- Dit que la cour statuera en conséquence sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 16 décembre 2025.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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