Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 MAI 2024
N° RG 22/01933 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVCU
S.A.S. MARSH
c/
S.A.S. SOCIETE VITICOLE DE FRANCE
Nature de la décision : APPEL IRRECEVABLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2020 (R.G. 2020F00502) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. MARSH, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] - [Localité 4]
Représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Thibaut GRIBELIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE VITICOLE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Selon devis en date du 15 juin 2002, la société par actions simplifiée Viticole de France a confié à la société Piscines Occitanes la construction d'une piscine avec local technique enterré pour un montant de 25.763,88 euros
Les travaux ont été réceptionnés le 28 juillet 2003.
En juin 2006, la société Viticole de France SAS a constaté des infiltrations d'eau dans le local technique. Une expertise amiable a été réalisée et a conclu à la responsabilité de la société Piscines Occitanes.
Les 5 et 7 janvier 2011, la société Viticole de France SAS a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société Piscines Occitanes et la société AXA France Iard afin de les voir solidairement condamnées au paiement de diverses sommes.
Le 12 décembre 2011, le tribunal, avant dire droit, a ordonné une mesure d'expertise et a désigné Monsieur [J] en qualité d'expert.
Par décision du tribunal du 6 mai 2013, la société Piscines Occitanes a été mise en liquidation judiciaire et la société Malmezat-Prat a été désignée en qualité de liquidateur. La procédure a été régularisée à son égard et les opérations d'expertise lui ont été déclarées opposables.
Par jugement en date du 21 mars 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a fixé au passif de la liquidation Piscines Occitanes la créance de la société Viticole France à hauteur de 208.590,28 euros et a débouté celle-ci de ses autres demandes, notamment l'appel en garantie formé contre la société AXA France Iard au motif que le contrat d'assurance souscrit par la société Piscines Occitanes n'était pas un contrat de responsabilité civile décennale.
Sur appel de la société Viticole de France, la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 15 janvier 2019, confirmé ce jugement, sauf à ramener le montant de la créance à la somme de 186.015,28 euros.
La société Viticole de France a formé un pourvoi le 12 avril 2019 contre cette décision.
Par acte du 8 juin 2020, la société Viticole de France a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société par actions simplifiée Marsh, courtier en assurances par l'intermédiaire duquel la société Piscines Occitanes avait souscrit une police d'assurance auprès de la société Axa France Iard.
La société Marsh lui a opposé la prescription de son action et, sur le fond, a conclu au débouté des demandes.
Par jugement prononcé le 29 septembre 2020, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- rejette l'exception soulevée ;
- se déclare compétent ;
- sursoit à statuer sur la demande de la société Viticole de France à l'encontre de la société Marsh dans l'attente de l'issue de la procédure qui l'oppose aux sociétés Piscines Occitanes et AXA France Iard devant la Cour de cassation ;
- dit que la présente procédure reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente ;
- réserve les dépens en fin d'instance.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Viticole de France par arrêt du 8 juillet 2021.
La société Viticole de France a signifié le 10 janvier 2022 à la société Marsh des conclusions de reprise d'instance puis, par acte du 6 avril 2022, ce jugement du tribunal de commerce en date du 29 septembre 2020.
La société Marsh a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 15 avril 2022.
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Par dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024, la société Marsh demande à la cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
- recevoir la société Marsh en ses écritures d'appel et les dire bien fondées ;
- rejeter les arguments et prétentions de la société Viticole de France ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les moyens et prétentions de la société Marsh et refusé l'application de la prescription quinquennale ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer prescrite l'action engagée par la société Viticole de France contre la société Marsh ;
À titre subsidiaire,
- débouter la société Viticole de France de ses prétentions contre la société Marsh sur le fond de l'affaire ;
À titre infiniment subsidiaire,
- limiter la responsabilité de la société Marsh à la perte de chance sur le dommage matériel à hauteur de 50 %, soit 5.507,50 euros ;
Et en toute hypothèse,
- condamner la société Viticole de France à supporter les entiers dépens et à verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par dernières écritures notifiées le 1er mars 2024, la société Viticole de France demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 2224 et 2241 du code civil,
Vu les dispositions des articles 53 et 54 du code de procédure civile et la jurisprudence rendue sous leur empire,
Vu le principe prétorien selon lequel « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans»,
Vu les dispositions des articles 1165 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable au litige,
Vu les dispositions de l'article L 241-1 du code des assurances dans leur rédaction applicable au litige,
- juger l'appel interjeté par la société Marsh à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 septembre 2020 recevable mais mal fondé, abusif et dilatoire ;
En conséquence,
A titre principal,
- recevoir la société Viticole de France en ses présentes écritures,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- juger l'action introduite par la société Viticole de France à l'encontre de la société Marsh recevable et non prescrite ;
- juger que la société Marsh a commis une faute en fournissant des informations erronées quant à la souscription par la Société Piscines Occitanes d'une garantie en responsabilité décennale auprès d'AXA France ;
- juger que la société Viticole de France n'aurait jamais contracté avec la Société Piscines Occitanes si elle avait été informée de son défaut d'assurance décennale obligatoire telle que résultant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
- juger que la faute commise par la société Marsh a fait perdre à la société Viticole de France toute chance de percevoir la moindre indemnisation de ses préjudices ;
En conséquence,
- condamner la société Marsh à réparer l'entier préjudice supporté par la société Viticole de France, soit :
-la somme de 186.015,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021, date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation saisie du litige opposant la requérante à la société AXA France ;
-la somme de 4.000 euros au titre de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Bordeaux à l'encontre de la société Viticole de France en paiement des frais irrépétibles exposés par AXA France ;
A titre subsidiaire,
- juger que la perte de chance de bénéficier de la prise en charge du risque est de 99 % ;
En conséquence,
- condamner la société Marsh à indemniser la société Viticole de France à hauteur de 99 % des préjudices subis, soit :
-la somme de 184.155,13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021, date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation saisie du litige opposant la requérante à la société AXA France ;
-la somme de 3.960 euros au titre de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Bordeaux à l'encontre de la société Viticole de France en paiement des frais irrépétibles exposés par AXA France ;
En tout état de cause,
- juger l'action introduite par la société Viticole de France à l'encontre de la société Marsh recevable et non prescrite ;
- condamner la société Marsh au paiement de justes dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au titre des caractères abusif et dilatoire de l'appel ainsi formé ;
- débouter la SAS Marsh de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner la société Marsh au paiement d'une juste indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
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A l'audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la question, relevée d'office, de l'irrecevabilité de l'appel principal par application combinée des articles 544 et 545 du code de procédure civile.
La société Marsh a notifié une note en délibéré le 2 mai 2024 par RPVA.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article 544 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.»
Selon l'article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
2. La société Marsh, dans sa note en délibéré notifiée le 2 mai 2024, fait valoir qu'il appartient à une partie d'interjeter appel d'un jugement qui statue sur une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance et qu'a également été jugé recevable l'appel formé contre un jugement partiel ayant déclaré une action recevable et autorisé le demandeur à prouver la lésion.
L'appelante estime que cette solution est ici transposable puisque le tribunal de commerce a admis la recevabilité de l'action intentée par la société Viticole de France et l'a, de ce fait, autorisée à démontrer l'existence du préjudice allégué.
La société Marsh ajoute que le droit d'appel ne se limite pas au cas où le jugement a effectivement mis fin à l'instance mais s'étend à toutes les situations dans lesquelles l'exception ou fin de non-recevoir aurait pu mettre fin à l'instance ; elle indique qu'il a ainsi été jugé qu'était recevable un appel immédiat contre une ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur un incident de nature à mettre fin à l'instance, y compris en cas de rejet.
L'appelante conclut que, en l'espèce, le jugement dont appel a statué sur la prescription et par conséquent admis la recevabilité de l'action engagée par la société Viticole de France contre la société Marsh, de sorte que cela ouvre un recours que la société Marsh a choisi d'exercer pour préserver ses droits.
3. Toutefois, l'article 795 1° du code de procédure civile mentionné par la société Marsh est une règle spéciale applicable à la seule juridiction de la mise en état en considération du cadre particulier dans lequel intervient le juge de la mise en état, seul compétent jusqu'à son dessaisissement notamment pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.
Dans la mesure où, en vertu de l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ont autorité de la chose jugée lorsqu'elles statuent sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789, le juge de la mise en état statue alors comme un juge du premier degré dont les décisions ne peuvent pas être révisées par la formation collégiale du tribunal et contre lesquelles le recours est donc l'appel.
La règle spéciale de l'article 795 du code de procédure civile invoquée par la société Marsh n'est dès lors pas applicable en l'espèce puisque l'appel litigieux concerne non pas une ordonnance du juge de la mise en état mais un jugement mixte.
4. Or le recours contre un tel jugement est gouverné par les règles générales des articles 544 et 545 du code de procédure civile, rappelées supra, qui imposent l'appel différé, par lecture a contrario, lorsque la juridiction du fond, statuant sur une fin de non recevoir, n'a pas mis fin à l'instance et n'est donc pas dessaisie.
En effet, en l'espèce, le tribunal de commerce a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription qui était soutenue par la société Marsh puis a sursis à statuer dans l'attente des suites d'une procédure opposant la société Viticole de France à la société Axa France Iard devant la Cour de cassation.
5. Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Marsh contre le jugement déféré.
6. Il convient également d'accueillir la demande de l'intimée en dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros, l'appel de la société Marsh étant manifestement dilatoire.
La société appelante sera condamnée à payer les dépens à verser à la société Viticole de France une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel formé par la société Marsh contre le jugement prononcé le 29 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Condamne la société Marsh à payer à la société Viticole de France la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire.
Condamne la société Marsh à payer à la société Viticole de France la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Marsh à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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