Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL SELARL LIBRAJURIS
la SCP DUBOSC-SAUTROT
ARRÊT du : 07 FEVRIER 2024
n° : N° RG 23/01205 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZEV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de MONTARGIS en date du 10 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [E] [D] [B] [S]
né le 14 Août 1956 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Christophe SILVA de la SELARL LIBRAJURIS, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N-45234-2023-01353 du 25/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265297074360573
Madame [G] [J]
née le 27 Juin 1942 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Charles-François DUBOSC de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et ayant pour avocat plaidant Me Xavier HUBERT de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau d'EURE
' Déclaration d'appel en date du 02 Mai 2023
' Ordonnance de clôture du 21 novembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 13 DECEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 07 FEVRIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par un jugement rendu le 26 novembre 2019 , assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Montargis ordonnait l'expulsion de [E] [S] du local occupé ; il était interjeté appel de ce jugement ; par une ordonnance de référé en date du 3 juin 2020, le premier président de la cour d'appel de céans rejetait la demande de suspension de l'exécution provisoire qu'avait formée [E] [S] ; par un arrêt en date du 16 décembre 2020, rectifié le 2 juin 2021, le jugement du 26 novembre 2019 était confirmé par la cour d'appel.
Un commandement de quitter les lieux était signifié à [E] [S] le 4 mars 2020 sur le fondement du jugement du 26 novembre 2019.
Par une requête en date du 1er février 2022, [E] [S] saisissait le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis aux fins d'obtenir un délai de 36 mois pour quitter les lieux, quant à l'imminence d'une mesure d'expulsion diligentée par la propriétaire bailleresse, [G] [J] .
Par jugement en date du 10 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis déboutait [E] [S] de sa demande de délai s'agissant de la mesure d'expulsion et disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 2 mai 2023, [E] [S] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire qu'elle bénéficiera d'un délai de 36 mois pour quitter les lieux qu'il occupe au Moulin de [Localité 7] à [Localité 2], et de débouter [G] [J] de ses demandes.
Par ses dernières conclusions en date du 4 août 2023, [G] [J] sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 21 novembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu qu' [E] [S] déclare avoir un doute relatif à l'impartialité du premier juge, estimant notamment que dans la motivation du jugement du 10 mars 2023, le juge de l'exécution de Montargis énonce à plusieurs reprises des propos laissant penser selon lui que les thèses des parties n'étaient pas présentées avec neutralité;
Qu'il reproche notamment à la juridiction du premier degré d'avoir, relevant que le juge de l'exécution de Montargis avait déjà été saisi antérieurement à deux reprises dans cette affaire, « corrélé l'action du débiteur avec les procédures antérieures pour en définir un comportement judiciaire obéissant davantage à un véritable acharnement plutôt qu'au légitime droit du débiteur à agir en justice » ;
Que, si [E] [S] prétend voir un manque d'impartialité dans la décision du premier degré, il n'en demeure pas moins que le premier juge, même s'il a utilisé dans ses motifs des termes que l'appelant considère comme excessifs, n'a aucunement dénaturé les faits qu'il a examinés et qui ont abouti à sa décision ;
Attendu que la décision ordonnant l'expulsion avait été rendue en 2019 ;
Que l'arrêt confirmatif a été rendu en 2020, la Cour de cassation ayant rejeté le 29 juin 2023 le pourvoi formé par [E] [S] contre cet arrêt ;
Attendu qu'à la date de l'audience de la formation de la cour d'appel d'Orléans habile à statuer sur l'appel formé par [E] [S] contre la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis en date du 10 mars 2023, [E] [S] se maintenait dans les lieux depuis plus de quatre années, [G] [J] ne parvenant pas, pour reprendre ses termes, à obtenir l'exécution de la décision rendue à son bénéfice ;
Attendu qu [E] [S] invoque, par une augmentation tout à fait pertinente au demeurant, la recevabilité de sa demande, recevabilité qui ne fait par ailleurs l'objet d'aucune contestation ;
Attendu, s'agissant du bien-fondé allégué de sa demande de délai, que l'appelant déclare a été accidenté à deux reprises, le 30 mars 2016 et le 1er juin 2020, à la suite desquels il est demeuré handicapé ;
Qu'il déclare ne pouvoir se reloger que dans un logement social, situé au rez-de-chaussée, et qu'il ne serait pas prioritaire alors qu'il existe une pénurie sur la région de [Localité 5] ;
Qu'il verse aux débats les justificatifs de son inscription (pièce 4) et du renouvellement de cette inscription à compter du mois d'avril 2022, sans y ajouter aucun autre élément de nature à justifier de la réalité des recherches qu'il invoque, alors qu'il est évident que s'il avait pris des rendez-vous auprès d' organismes sociaux ou formé des démarches auprès d'agences immobilières, ou encore s'il avait procédé à des visites de locaux, il lui serait particulièrement aisé d'en justifier, ce qu'il ne fait pas ;
Attendu que [E] [S] sollicite aujourd'hui un délai de 36 mois, ce qui, dans l'hypothèse selon laquelle sa demande serait accueillie, porterait à sept années le délai durant lequel il se maintiendrait dans les lieux à compter du jugement du tribunal d'instance de Montargis ordonnant son expulsion ;
Qu'il était redevable de 17 mois d'indemnité d'occupation à la date des écritures de la partie intimée, étant observé qu'il ne produit aucuns justificatifs de paiement, mais seulement une attestation d'assurance ;
Attendu que l'appelant déclare que [G] [J] « a au surplus, régularisé une promesse de vente chez un Notaire, lequel a été à même de s'assurer de la qualité et de la capacité des parties à contracter », et que le Notaire apporte donc une garantie sur l'équilibre du contrat signé par les deux parties », lui-même s'estimant « parfaitement fondé à solliciter l'exécution devant le juge du fond » ;
Qu'il formule de telles affirmations après avoir indiqué, sur la même page de ses écritures, qu'il n'aurait « aucun patrimoine » ;
Qu'il n'explique pas de manière convaincante de quelle manière il pourrait exécuter les conditions de l'acte notarié qu'il invoque, en payant le prix de l'achat du bien ;
Attendu que l'article L4 12 '4 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'il est tenu compte , pour l'examen d'une demande de délais pour quitter les lieux, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l' exécution de ses obligations, et des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son logement ;
Attendu qu' [E] [S] , pour les raisons exposées supra, ne remplit pas les conditions pour obtenir un délai qui lui permettrait de se maintenir dans les lieux pendant une période excédant les sept années suivant le prononcé de la première décision exécutoire ordonnant l'expulsion ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la [G] [J] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE [E] [S] à payer à [G] [J] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [E] [S] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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