Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00303 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FGNA
Minute n° 25/311
Litige : (NAC 88U) / contestation du refus d’une pension d’invalidité - CMRA du 13.08.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 septembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [B] [D] [R]
13 rue de l’université
29000 QUIMPER
représentée par l’association des accidentés de la vie - FNATH groupement 56/29/44 représenté par M. [A] [K], muni d’un pouvoir
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
1, rue de Savoie
29282 BREST CEDEX
représentée par Mme [X] [F] (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00303 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FGNA Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [D] a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité le 29 novembre 2023.
Par décision du 22 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé Mme [D] de son refus de lui faire bénéficier d’une pension d’invalidité au motif qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable de sa contestation, Mme [D], par requête du 11 octobre 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 17 octobre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 15 novembre 2024, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale et sur la désignation du docteur [S] [V] ou du docteur [Y] [P], en qualité d’expert, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
A l’audience de mise en état du 15 novembre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 22 novembre 2024 afin de vérifier si Mme [D] connaît le docteur [M] [U] dans le cadre d’une mesure de consultation médicale.
Par courriel du 22 novembre 2024, Mme [D] a indiqué qu’elle ne le connaissait pas.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [M] [U], avec pour mission, en se plaçant à la date du 29 novembre 2023, date de la demande de pension invalidité :
- d’examiner Mme [B] [D] ;
- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- de décrire les lésions dont Mme [B] [D] souffre ;
- de consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
- d’entendre les parties en leurs dires et observations ;
- de s’entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et, notamment, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
- d’émettre un avis sur la question suivante : Mme [B] [D] présente-t-elle, à la date du 29 novembre 2023, date de la demande de pension invalidité, une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ?
- Dans l'affirmative émettre un avis sur la question suivante : à la date du 29 novembre 2023, date de la demande de pension invalidité, Mme [B] [D] est-elle absolument incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque ?
- de faire toutes observations techniques utiles à l'intérêt des parties.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 17 mars 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 8 septembre 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Par conclusions en date du 19 mai 2025, Mme [B] [D] demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé sa requête,
- Homologuer le rapport d’expertise du Dr [U],
- Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Mme [D] fait valoir qu’aux termes de son rapport, le médecin consultant désigné par le Tribunal a indiqué qu’à la date de sa demande, elle était dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle et qu’il existait donc une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail. Le médecin a indiqué que ses pathologies la rendaient incapable d’exercer un travail quelconque.
Elle sollicite le bénéfice d’une pension d’invalidité 2e catégorie.
Aux termes de son courrier en date du 6 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare s’en remettre à la sagesse du Tribunal sur l’attribution médicale d’une pension catégorie 2, en l’absence d’observations en réponse de son médecin-conseil. Elle sollicite que Mme [D] soit renvoyée devant ses services pour l’étude des conditions administratives d’ouverture de droit à une pension d’invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’invalidité de Mme [B] [D] :
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale énonce que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article R. 341-2 du même code dispose que pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 341-3 de ce code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Aux termes de l’article L. 341-4, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés en trois catégories :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation, dont Mme [D] se prévaut, le docteur [M] [U] relève que :
« Mme [B] [D] souffre d’une fibromyalgie avec des douleurs diffuses de l’appareil locomoteur. Elle souffre également d’un trouble des fonctions cognitives avec un syndrome dépressif, des troubles de la concentration et de la mémoire. »
Il conclut : « A la date de la demande, le 29 novembre 2023, Mme [B] [D] était dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle. Il existait donc une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail, en raison d’un syndrome dépressif sévère et des conséquences iatrogènes de son traitement. »
Il poursuit en indiquant que « Mme [B] [D] présentait à la date de la demande des troubles cognitifs et recevait un traitement neuroleptique qui la rendait incapable d’exercer un travail quelconque. »
La caisse n’a pas de moyen à opposer aux conclusions du médecin consultant et déclare s’en rapporter sur la condition relative à la réduction de la capacité de travail ou de gain de Mme [D].
En conséquence, il convient de dire que Mme [D] présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Les parties s’accordent sur le fait que l’état d’invalidité relève d’une 2e catégorie.
La condition médicale pour prétendre à une pension d’invalidité étant remplie, il convient de renvoyer Mme [D] devant la caisse pour la liquidation de ses droits au titre d’une pension d’invalidité de 2e catégorie, après vérification des conditions administratives ouvrant droit à une pension.
Sur les dépens :
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, partie succombante, doit être condamnée aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de Mme [B] [D] ;
DIT que Mme [B] [D] présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
RENVOIE Mme [B] [D] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère pour la liquidation de ses droits au titre d’une pension d’invalidité de 2e catégorie, après vérification des conditions administratives ouvrant droit à une pension ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens y compris les frais de consultation médicale.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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