Texte intégral
Du 13 février 2024
5AC
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03984 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRCO
[V] [T]
C/
[Z] [M], [X] [M]
- Expéditions délivrées à
Mr [Z] [M]
Mr [X] [M]
- FE délivrée à
Me Pierre CASTERA
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [T]
né le 12 Novembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre CASTERA (Avocat au barreau de BORDEAUX) substitué par Me Marie BORGNA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [M]
né le 19 Janvier 2004 à [Localité 5] (97)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Monsieur [X] [M]
né le 25 Décembre 1999 à [Localité 5] (97)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2021, Monsieur [V] [T] a consenti un bail d'habitation à Messieurs [Z] [M] et [X] [M], portant sur un logement meublé à usage de résidence principale, situé [Adresse 3] à [Localité 1] 3ème étage appt 1111, moyennant un loyer révisable de 960 euros. Le bail a été tacitement reconduit le 2 octobre 2022 pour une durée d’un an, soit jusqu’au 1er octobre 2023 minuit.
Par acte délivré le 21 juin 2023, Monsieur [V] [T] a fait délivrer à Messieurs [Z] [M] et [X] [M], un congé pour vente.
Indiquant que Messieurs [Z] [M] et [X] [M] se maintiennent dans les lieux alors qu’ils sont déchus de tout titre d’occupation par l’effet du congé, Monsieur [V] [T] les a fait assigner par acte du 26 octobre 2023, à l’audience du 2 janvier 2024 du juge du contentieux et de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux pour les faire déclarer occupants sans droit ni titre et obtenir :
La validation du congé La déchéance de tout titre d’occupation de Messieurs [Z] [M] et [X] [M] depuis le 30 septembre 2023La condamnation solidaire de Messieurs [Z] [M] et [X] [M] ainsi que de tout occupant de leur chef à quitter l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], 3ème étage, Appt 1111 et à restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, A défaut d’avoir volontairement quitté les lieux dans le délai de 15 jours, qu’il soit dit qu’il pourra dans les deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L411-2 du Code de Procédure Civile d’Exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi que de tout occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, L’autorisation de laisser sur place ou d’entreposer tous les biens meublants se trouvant dans le logement en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, conformément aux article L.433-1 et R433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,La condamnation solidaire de Messieurs [Z] [M] et [X] [M] au paiement des loyers échus d’un montant de 2250 euros, assortie de l’intérêt au taux légal,La condamnation solidaire de Messieurs [Z] [M] et [X] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges révisables selon les conditions contractuelles, due à compter du 30 septembre 2023 jusqu’à la libération des lieuxLa condamnation solidaire de Messieurs [Z] [M] et [X] [M] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens. A l’audience du 02 janvier 2024 Monsieur [V] [T], représenté par avocat, a maintenu ses demandes initiales aux fins de validation du congé du bail d’habitation et expulsion de Messieurs [Z] et [X] [M]. Il maintient ses demandes au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnité d’occupation ainsi qu’au titre des frais et dépens.
Monsieur [X] [M], assigné à personne, et Monsieur [Z] [M], assigné à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le défaut de comparution des défendeurs
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] et Monsieur [X] [M] ont été régulièrement assignés à domicile en ce qui concerne le premier et à personne en ce qui concerne le second. Les deux défendeurs n’ayant pas comparu et la valeur des prétentions étant indéterminée, le jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la validation du congé et l’expulsion
L’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
...
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.
En l’espèce, le contrat de location meublé signé le 2 octobre 2021, tacitement reconduit à compter du 2 octobre 2022, arrivait à échéance le 1er octobre 2023 minuit. Un congé pour vente a été notifié à Messieurs [Z] [M] et [X] [M] par acte délivré le 21 juin 2023, soit au moins trois mois avant la date d’expiration du contrat. Ce dernier acte indiquait donner congé le 1er octobre 2023 à minuit.
L’acte est régulier en ce qu’il a été délivré plus de 3 mois avant l’échéance du contrat. Le congé prend donc effet au 2 octobre 2023.
Monsieur [Z] [M] et Monsieur [X] [M] sont, par conséquent, déchus de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 2 octobre 2023.
Il y a lieu dès lors d’ordonner leur expulsion.
Cette expulsion interviendra dans le respect du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des Procédures Civiles d’Exécution.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des Procédures Civiles d’Exécution le déterminent.
Sur la créance locative
Il incombe au locataire d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Monsieur [O] [T] justifie de l’obligation de Messieurs [Z] [M] et [X] [M] d’acquitter le loyer et les charges en contrepartie de la location du logement en produisant au débat le contrat de bail d’habitation signé le 2 octobre 2021, tacitement reconduit jusqu’au 1er octobre 2023 minuit.
Selon le décompte versé aux débats par Monsieur [V] [T], il est dû par Messieurs [Z] et [X] [M], la somme de 2250 euros au titre des arriérés locatifs décomptés comme suit : 300 euros pour le mois juin, 300 euros pour le mois juillet, 960 euros pour le mois de septembre et 960 euros pour le mois d’octobre.
Or, le contrat de bail a pris fin au 1er octobre 2023 minuit, de sorte que Monsieur [V] [T] est fondé à réclamer d’une part, le paiement des mois de juin, juillet et septembre 2023, soit 1560 euros, d’autre part le paiement du loyer du 1er octobre 2023, soit 30,97 euros. Le montant des arriérés locatifs s’élève donc à 1590,97 euros.
En l’absence de preuve du paiement des sommes réclamées alors que leur exigibilité n’est pas contestée, Messieurs [Z] et [X] [M] seront condamnés au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023, date de l’assignation.
Par application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présume pas. En l’absence de clause contractuelle prévoyant la solidarité entre les colocataires, Messieurs [Z] et [X] [M] seront condamnés conjointement au paiement.
Sur l’indemnité d’occupation
Messieurs [Z] et [X] [M] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à leur charge une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 2 octobre 2023 d’un montant de 960 euros égal à celui du loyer révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n’y a pas lieu à condamnation solidaire en l’absence de solidarité conventionnelle ou légale.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire du jugement
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Messieurs [Z] et [X] [M], qui succombent et l'indemnité due par la partie perdante au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 700 euros.
Par ailleurs, il ne sera pas fait droit à demande en condamnation au paiement des dépens de Madame [H] [K] et Madame [R] [B] [E] telle que mentionnée dans la partie discussion de l’assignation, dès lors d’une part, que ces personnes ne sont pas parties à la procédure, d’autre part, que la demande ne figure pas dans le dispositif de l’assignation et procède sans doute d’une erreur matérielle.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré le 21 juin 2023 ;
CONSTATE que Messieurs [Z] et [X] [M] sont en conséquence déchus de tout titre d’occupation depuis le 2 octobre 2023 ;
CONDAMNE Messieurs [Z] et [X] [M] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 1], 3ème étage, Appt 1111;
DIT qu'à défaut pour Messieurs [Z] et [X] [M] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 2 octobre 2023 à la somme de 960 euros par mois révisable selon les conditions contractuelles ;
CONDAMNE Messieurs [Z] et [X] [M] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 1590,97 euros au titre des loyers et charges impayés dus jusqu’au 1er octobre 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 ;
CONDAMNE Messieurs [Z] et [X] [M] au paiement des indemnités d’occupation à compter du 2 octobre 2023 jusqu’à la date de la libération des lieux ;
DÉBOUTE [O] [T] en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Messieurs [Z] et [X] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Messieurs [Z] et [X] [M] à payer à [O] [T] la somme de 700 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE chargée
des contentieux de la protection
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